CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section I ; Dispositions générales
Article L310-6
(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 31, art. 46 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 3 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société d'assurance mutuelle. Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.