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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section I ; Dispositions générales

Article L310-6


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 31, art. 46 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 3 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société d'assurance mutuelle.
   Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)