CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section I ; Dispositions générales
Article L310-5
(Loi n° 83-453 du 7 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1983)
(Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 art. 57 Journal Officiel du 9 décembre 1986)
(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 31, art. 46 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 3 III, art. 10 III Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.