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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section I ; Dispositions générales

Article L310-4


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 31, art. 46 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 3 II, art. 10 II Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque :
   1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;
   2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
   3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
   4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.




Source : LEGIFRANCE
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