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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre I ; Organisations générales d'assurance
Chapitre I ; Le conseil national des assurances

Article R411-11


(Décret n° 90-621 du 13 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1990)


(Décret n° 90-993 du 7 novembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1990)


   La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
   La commission comprend en outre :
   1° Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;
   2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
   3° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
   4° Trois représentants des entreprises d'assurance ;
   5° Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;
   6° Un représentant des assurés.
   Les membres de la commission visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)