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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre I ; Organisations générales d'assurance
Chapitre I ; Le conseil national des assurances

Article R411-10


(Décret n° 90-621 du 13 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1990)


(Décret n° 90-993 du 7 novembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1990)


(Décret n° 99-688 du 3 août 1999 art. 4 Journal Officiel du 6 août 1999)


   La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
   La commission comprend en outre :
   1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;
   2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
   3° Un représentant des assurés ;
   4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..
   Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)