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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I ; Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés

Article R332-3-4


(Décret n° 84-1023 du 14 novembre 1984 art. 4 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 27 Journal Officiel du 28 juin 1991)


   Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.
   Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
   - fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;
   - fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;
   - fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)