CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I ; Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R332-4
(Décret n° 83-327 du 21 avril 1983 art. 3 Journal Officiel du 22 avril 1983)
(Décret n° 84-1023 du 14 novembre 1984 art. 5 Journal Officiel du 23 novembre 1984)
(Décret n° 90-981 du 5 novembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 6 novembre 1990)
(Décret n° 95-1133 du 23 octobre 1995 art. 6 Journal Officiel du 25 octobre 1995)
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1 : - les avances sur contrats ; - les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.