CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I ; Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R332-3-3
(Décret n° 84-1023 du 14 novembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 23 novembre 1984)
(Décret n° 2000-142 du 18 février 2000 art. 8 Journal Officiel du 22 février 2000)
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.