CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre III ; Procédures de redressement et de sauvegarde
Section I ; Règles générales
Article R323-5
(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 18 Journal Officiel du 12 mai 1984)
(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 12 VII, VIII Journal Officiel du 28 juin 1991)
(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 9 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par la commission de contrôle des assurances auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.