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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre III ; Procédures de redressement et de sauvegarde
Section I ; Règles générales

Article R323-6


(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 12 IX Journal Officiel du 28 juin 1991)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 9 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'entreprise concernée situés dans ces Etats.




Source : LEGIFRANCE
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