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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre III ; Procédures de redressement et de sauvegarde
Section I ; Règles générales

Article R323-4


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 17 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 12 VI Journal Officiel du 28 juin 1991)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 9 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, la commission de contrôle des assurances en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
   Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)