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CODE DE L'ARTISANAT
Titre IV ; De l'apprentissage artisanal

Article 49


   Les chambres de métiers peuvent recevoir de leurs ressortissants des versements qui donnent lieu à des exonérations de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 230 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)