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CODE DE L'ARTISANAT
Titre IV ; De l'apprentissage artisanal

Article 48


   Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels.
   Elles doivent renseigner les pouvoirs publics et donner leur avis sur toutes les questions concernant l'apprentissage et la formation professionnelle dans les métiers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)