CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 5 ; Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre 4 ; Mayotte
Chapitre 1 ; Aide sociale
Article L541-6
Les recours prévus aux articles L. 541-4 et L. 541-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.