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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 2 ; Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre 6 ; Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre 2 ; Revenu minimum d'insertion
Section 3 ; Attribution de l'allocation

Article L262-23


   Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du représentant de l'Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
   Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
   La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)