Voir aussi les modifications de ce décret
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
Vu la disposition de la loi du 5 juillet 1850 ainsi conçue : "Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'admission et d'avancement pour tous les services publics où ces conditions ne sont pas réglées par une loi ;"
Le Conseil d'état entendu, dans sa séance du 19 novembre 1851,
DÉCRÈTE :
TITRE Ier.
DIVISION DU SERVICE.
Art. ler. Le service des mines se divise ainsi qu'il suit :
Service ordinaire,
Service extraordinaire,
Services détachés.
2. Le service ordinaire comprend tous les services permanents ; il se subdivise en
Service des arrondissements minéralogiques,
Services spéciaux,
Services divers.
Le service des arrondissements comprend l'instruction des affaires et la surveillance des mines, minières, carrières, tourbières et usines minéralurgiques dans la circonscription des arrondissements et sous-arrondissements minéralogiques des ingégénieurs, ainsi que la surveillance des appareils à vapeur dans les départements de leur résidence, et les départements voisins où ils seraient appelés à l'exercer par le ministre des travaux publics.
Les services spéciaux sont ceux qui sont distraits du service des arrondissements, tels que la direction des chemins de fer non concédés ; la surveillance et le contrôle des chemins de fer concédés ; le service des appareils à vapeur du déparlement de la Seine ; la direction des mines, minières ou tourbières domaniales ou communales, lorsque ce service ou cette direction sont confiés à un ingénieur autre que celui de l'arrondissement ou sous-arrondissement minéralogique.
Les services divers comprennent le secrétariat du conseil général des mines, les bureaux de l'administration centrale, l'école nationale des mines de Paris, les écoles des mineurs de Saint-Etienne et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, et tous autres services rétribués sur le budget des travaux publics, qui ne rentrent ni dans le service d'arrondissements, ni dans les services spéciaux définis ci-dessus.
3. Le service extraordinaire comprend la direction de recherches, l'exploitation temporaire des mines, minières ou carrières au compte de l'État, des départements ou des communes ; les études géologiques de terrains : les topographies souterraines, les missions scientifiques ou industrielles, et tous autres travaux dont les ingénieurs des mines peuvent êlre temporairement chargés.
4. Les services détachés comprennent tous les services qui, n'étant pas rétribués sur le budget des travaux publics, sont ou peuvent être confiés aux ingénieurs des mines, tels que
Le service des mines en Algérie et dans les colonies;
Le service de la consolidation des carrières sous la ville d"Paris et autres villes; ;
Le service des eaux minérales ;
Les missions à l'étranger pour études scientifiques, industrielles ou commerciales, qui seraient conférées par les ministres des affaires étrangères, de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances ou de la marine.
Sont également considérés comme appartenant au service détaché, les ingénieurs temporairement attachés en qualité de directeur, professeur ou répétiteur à l'enseignement de l'école polytechnique et des autres écoles spéciales du Gouvernement.
TITRE II.
DES GRADES, DES CADRES ET DE L'AVANCEMENT.
CHAPITRE 1er.
DES GRADES.
5. § 1er. Les grades, dans le corps des ingénieurs des mines, sont fixés ainsi qu'il suit :
Inspecteur général de première classe,
Inspecteur général de deuxième classe,
Ingénieur en chef,
Ingénieur ordinaire,
Élève ingénieur.
§ 2. Le grade d'ingénieur en chef se divise en deux classes, celui d'ingénieur ordinaire en trois classes, et celui d'élève ingénieur en deux classes.
6. § 1er. Le traitement des ingénieurs des mines est fixé ainsi qu'il suit :
Inspecteurs généraux
de 1re classe................ 12,000 f
de 2e classe................ 9,000
Ingénieurs en chef
de 1re classe................ 6,000
de 2e classe................ 5,000
Ingénieurs ordinaires
de 1re classe................ 3,000
de 2e classe................. 2,500
de 3e ciasse................. 1,800
Élèves ingénieurs
à l'école.................... 1,200
en mission.................. 1,800
§ 2. Le traitement des ingénieurs en chef de première classe ne peut être porté au maximum de six mille francs qu'après jouissance du traitement minimum pendant au moins deux ans. Le nombre des ingénieurs en chef auxquels ce maximum est alloué ne peut excéder le cinquième de l'effectif de la première classe.
§ 3. En outre du traitement ci-dessus mentionné, les ingénieurs reçoivent :
1. Des allocations annuelles réglées par le ministre et destinées à les couvrir de leurs frais et loyer de bureau ;
2. Une indemnité pour leurs frais de tournées ordinaires, laquelle est déterminée par le ministre, à la fin de chaque année, à raison des tournées effectives dont ils auront justifié.
§ 4. Les honoraires et frais de déplacement qui seront dus aux ingénieurs des mines, pour les travaux dont ils auront été chargés, soit pour le compte des départements, des communes ou d'associations territoriales, soit pour l'instruction d'affaires où leur intervention est à la fois requise dans un intérêt général et dans un intérêt particulier, seront réglés par un décret spécial.
§ 5. Un arrêté ministériel déterminera les indemnités auxquelles ils auront droit, en cas de tournées extraordinaires ou de changements de destination ordonnés dans l'intérêt du service.
CHAPITRE II.
DES CADRES.
7. § 1er. Le cadre du corps des ingénieurs des mines se divise en
Cadre du service ordinaire ou permanent;
Cadre du service extraordinaire ou éventuel;
Cadre des services détachés ;
Cadre de non-activité.
§ 2. Le cadre du service ordinaire ne peut être modifié que par décret.
§ 3. Le cadre du service extraordinaire peut être modifié chaque année par le ministre suivant les besoins du service.
§ 4. Le cadre des services détachés est réglé par le ministre des travaux publics, d'après la demande des ministres sous l'autorité desquels doivent se trouver placés les ingénieurs en service détaché.
§ 5. Le cadre de non-activité comprend tous les ingénieurs sortis, à divers titres, de l'activité, conformément aux dispositions du présent décret.
8. L'effectif des cadres du service ordinaire et du service extraordinaire est réglé ainsi qu'il suit :
Désignation des grades et des classes | Cadre permanent ou ordinaire | Cadre éventuel ou extraordinaire | Total des services ordinaires ou extraordinaires | ||||
par classe | par grade | par classe | par grade | par classe | par grade | ||
Inspecteurs généraux | de 1re classe | ,, | 3 | ,, | ,, | ,, | 3 |
de 2e classe | ,, | 5 | ,, | ,, | ,, | 5 | |
Ingénieurs en chef | de 1re classe | 13 | 27 | 1 | 1 | 14 | 28 |
de 2e classe | 14 | ,, | 14 | ||||
Ingénieurs ordinaires | de 1re classe | 19 | 61 | ,, | ,, | 19 | 61 |
de 2e classe | 30 | ,, | 30 | ||||
de 3e classe | 12 | ,, | 12 | ||||
Elèves ingénieurs | ,, | 15 | ,, | ,, | ,, | 15 | |
Totaux | ,, | 111 | ,, | 1 | ,, | 112 |
CHAPITRE III.
DES NOMINATIONS ET DE L'AVANCEMENT.
9. Les élèves ingénieurs des mines continueront à être recrutés parmi les élèves de l'école polytechnique qui auront rempli les conditions exigées par les règlements organiques de cette école.
10. § 1er. Le grade d'ingénieur ordinaire de troisième classe est conféré aux élèves ingénieurs qui ont complété leurs études et satisfait aux conditions exigées par les règlements de l'école d'application des mines.
§ 2. Les ingénieurs ordinaires de deuxième classe sont pris parmi les ingénieurs ordinaires de troisième classe ayant au moins deux ans de service en celle qualité.
§ 3. Les ingénieurs ordinaires de première classe sont pris parmi les ingénieurs de deuxième classe ayant au moins deux ans de service en cette qualité.
11. § 1er. Le grade d'ingénieur en chef de deuxième classe ne peut être accordé qu'aux ingénieurs ordinaires de première classe avant au moins deux ans de service en cette qualité.
§ 2. Les ingénieurs en chef de première classe sont pris parmi les ingénieurs en chef de deuxième classe ayant au moins trois ans de service dans cette classe.
12. Le grade d'inspecteur général de deuxième classe n'est accordé qu'aux ingénieurs en chef de première classe comptant au moins trois ans de service dans cette classe.
13. Le grade d'inspecteur général de première classe ne peut être accordé qu'aux inspecteurs généraux de deuxième classe ayant au moins deux ans de service en cette qualité.
14. § 1er. La nomination aux grades a lieu par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics.
§ 2. Les avancements de classe ont lieu par décision du ministre.
TITRE III.
POSITIONS DIVERSES DE L'INGÉNIEUR.
Congés.- Sortie des cadres.
CHAPITRE Ier.
POSITIONS DIVERSES DE L'INGÉNIEUR.
15. Les positions de l'ingénieur des mines sont,
L'activité,
La disponibilité,
Le congé illimité,
Le retrait d'emploi.
16. L'activité comprend :
§ 1er. Les ingénieurs du service ordinaire, ceux des services extraordinaires et ceux des services détachés.
§ 2. Les ingénieurs en activité ont droit au traitement et aux indemnités attachés à leur grade et à leurs fonctions.
17. § 1er. La disponibilité est prononcée d'office par le ministre.
Elle comprend les ingénieurs mis en non-activité par défaut d'emploi ou pour cause de maladie ou d'infirmités temporaires entraînant cessation de travail durant plus de trois mois.
§ 2. L'ingénieur en disponibilité a droit à la moitié du traitement affecté à son grade sans aucun accessoire.
Il peut obtenir les deux tiers de ce traitement lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d'emploi.
Il conserve ses droits à la retraite.
18. § 1er. Le congé illimité est accordé par le ministre, sur la demande des ingénieurs qui se retirent temporairement du service de l'État pour s'attacher au service des compagnies, prendre du service à l'étranger, ou pour toute autre cause.
§ 2. L'ingénieur en congé illimité ne reçoit aucun traitement.
Le temps passé dans cette position lui est compté, mais pour une durée de cinq ans au plus, dans la liquidation de sa retraite.
Il conserve, pendant la même période, ses droits à l'avancement.
Après cinq ans, l'ingénieur en congé illimité est maintenu sur les cadres; mais le temps qu'il continue de passer en dehors du service de l'Etat ne lui compte ni pour l'avancement , ni pour la retraite.
19. § 1er. Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre comme peine disciplinaire.
§ 2. L'ingénieur en retrait d'emploi ne reçoit aucun traitement , ou reçoit seulement les deux cinquièmes de son traitement d'activité, sans aucun accessoire. Ses droits à l'avancement sont suspendus ; il conserve ses droits à la retraite.
20. Les droits à la retraite ne sont conservés aux ingénieurs en disponibilité, en congé illimité ou en retrait d'emploi, qu'à charge par eux de verser successivement les retenues imposées par les règlements au profit de la caisse des pensions , et calculées sur le montant intégral du traitement d'activité de leur grade.
CHAPITRE II.
CONGÉS.
21. § 1er. Les congés temporaires ne dépassent pas trois mois. Ils sont accordés par le ministre , sur l'avis des préfets , pour les ingénieurs en chef, et sur l'avis des ingénieurs en chef et des préfets pour les ingénieurs ordinaires.
§ 2. Toutefois, les préfets peuvent accorder aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs ordinaires des permissions d'absence, dont la durée n'excède pas dix jours.
22. § 1er. Les ingénieurs qui excèdent les limites de leur permission ou congé, ou qui ne se rendent pas à leur poste aux époques assignées, sont privés de leurs appointements pour tout le temps de leur absence de ce même poste, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient leur être applquées.
§ 2. Si le retard excède trois mois, l'ingénieur peut être déclaré démissionnaire.
CHAPITRE III.
SORTIE DES CADRES.
23. La sortie des cadres a lieu
Par la révocation,
Par la démission,
Par l'admission à la retraite.
24. § 1er. La révocation des ingénieurs est prononcée par le Président de la République, sur la proposition du ministre et de l'avis du conseil général des mines.
§ 2. Elle entraîne la perte des droits à la retraite.
25. § 1er. Les ingénieurs démissionnaires ne peuvent quitter leurs fonctions qu'après que leur démission a été acceptée par le Président de la République.
§ 2. Ils perdent leurs droits à la retraite.
26. Les ingénieurs des mines de tout grade ne peuvent devenir entrepreneurs ni concessionnaires de travaux publics, ni prendre un intérêt quelconque dans les exploitations des mines, minières, carrières et établissements minéralurgiques situés sur le territoire de la République, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.
27. L'admission des ingénieurs à la retraite a lieu par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics.
28. Peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite les ingénieurs de tout grade ayant trente ans de service.
29. Sont nécessairement admis à faire valoir leurs droils à la retraite,
Les ingénieurs ordinaires âgés de soixante ans;
Les ingénieurs en chef âgés de soixante-deux ans;
Les inspecteurs généraux de deuxième classe âgés de soixante-cinq ans;
Les inspecteurs généraux de première classe âgés de soixante et dix ans;
Pourra être maintenu, quel que soit son âge, le vice-président du conseil général des mines.
TITRE IV.
AGENTS SECONDAIRES OU GARDES-MINES.
30. Les ingénieurs des mines sont secondés, en ce qui concerne la surveillance de police des exploitations des mines, minières, carrières et tourbières, des usines et ateliers de lavage pour les minerais de fer, les levés et copies de plans superficiels et souterrains, la surveillance de police des appareils à vapeur et du matériel des chemins de fer, etc., par des agents désignés sous le titre de gardes-mines.
31. Les gardes-mines résident au point le plus central des établissements qu'ils sont chargés de surveiller. Le lieu de leur résidence est fixé par le ministre, d'après l'avis des ingénieurs.
32. Les gardes-mines sont divisés en cinq classes. Leur traitement est fixé ainsi qu'il suit :
Gardes-mines de 1re classe, 2,000 f par an.
Gardes-mines de 2e classe, 1,800 f par an.
Gardes-mines de 3e classe, 1,500 f par an.
Gardes-mines de 4e classe, 1,200 f par an.
Gardes-mines de 5e classe, 900 f par an.
Ils reçoivent, en outre, suivant la nature de leur service, des frais de tournées, fixés par un règlement particulier.
33. Le cadre des gardes-mines, tant du service ordinaire que du service extraordinaire ou éventuel, est fixé à soixante et quinze agents.
Les gardes-mines sont répartis dans chaque classe d'après les proportions ci-après:
Gardes-mines de 1re classe 1/10 de l'effectif total ;
Gardes-mines de 2e classe 1/10 idem ;
Gardes-mines de 3e classe 3/10 idem ;
Gardes-mines de 4e classe 3/10 idem ;
Gardes-mines de 5e classe 2/10 idem ;
34. Les gardes-mines sont pris, autant que possible, parmi maîtres mineurs, gouverneurs ou directeurs de mines, les contre-maîtres d'ateliers, d'usines ou de manufactures, et les élèves des écoles professionnelles, qui justifieront de leur aptitude dans les formes ci-après déterminées. Ils sont nommés par le ministre.
35. Nul ne peut être nommé garde-mines de cinquième classe s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'examens et s'il n'est Français, âgé de vingt et un ans au moins et trente ans au plus.
Les militaires porteurs d'un congé régulier sont, par exception, admis à concourir jusqu'à l'âge de trente-cinq ans.
36. Les examens pour l'emploi de garde-mines sont passés devant une commission composée d'un ingénieur en chef et de deux ingénieurs ordinaires des mines désignés à cet effet.
La commission siège aux lieux et aux époques qui sont fixés, à raison des besoins du service, par décision du ministre, insérée au Moniteur deux mois avant le jour fixé pour l'ouverture des examens.
37. Les demandes d'admission à l'examen sont adressées au ministre des travaux publics ; elles doivent être accompagnées,
1. De l'acte de naissance du candidat;
2. De toutes les attestations propres à établir ses antécédents et sa moralité.
38. Les connaissances exigées des candidats sont :
Une écriture courante, nette et très-lisible; la langue française, l'arithmétique et le système légal des poids et mesures, la géométrie élémentaire, le levé des plans et le dessin, les notions les plus essentielles sur les machines et sur les appareils à vapeur.
39. Les élèves brevetés de l'école nationale des mines de Paris et de l'école des mineurs de Saint-Étienne, qui satisfont d'ailleurs à la condition d'âge fixée au paragraphe 1er de l'article 35, peuvent être nommés directement à l'emploi de garde-mines de cinquième classe, sans subir l'examen prescrit par l'article précité.
40. Aucun avancement de classe ne peut être accordé aux gardes-mines qu'après deux années, au moins, passées dans la classe immédiatement inférieure.
41. Les dispositions relatives aux positions diverses et aux congés des ingénieurs des mines sont applicables aux gardes-mines.
42. § 1er. Les gardes-mines sont révoqués, déclarés démissionnaires ou admis à la retraite par décision du ministre.
§ 2. La révocation est prononcée sur le rapport du chef de service et l'avis de l'inspecteur général de la division.
DISPOSITION TRANSITOIRE.
43. Le délai de cinq ans, mentionné à l'article 18, ne courra qu'à partir de la mise en vigueur du présent décret.
DISPOSITION GÉNÉRALE
44. Sont abrogés tous décrets et règlements antérieurs, en ce qu'ils ont de contraire au présent décret.
Fait à l'Élysée, le 24 décembre 1851.
Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Par le Président de la République : le Ministre des travaux publics,
Signé P. MAGNE.
Concernant les salaires des ingénieurs des mines de l'époque, on peut les comparer à d'autres catégories de fonctionnaires :
Lorsque le prince-président avait les caisses vides, il ne se gênait pas pour modifier les salaires de certains fonctionnaires :
Reproduit d'après le Bulletin des Lois no 524, p. 1171
LOUIS-NAPOLÉON, Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
DËCRÈTE :
Art. 1er.- Le traitement des inspecteurs généraux de deuxième classe des mines et des inspecteurs divisionnaires des ponts et chaussées, réduit à neuf mille francs, par arrêtés du 24 mars 1848 et maintenu à ce chiffre par les décrets du 13 octobre et du 24 décembre 1851, est rétabli au chiffre de dix mille francs.
2.- Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 31 mars 1852
Signé LOUIS-NAPOLÉON.
Par le Président : Le Ministre des travaux publics,
Signé N. LEFEBVRE-DURUFLÉ.
Reproduit d'après le Journal Officiel de la République Française, 22 janvier 1921, pages 1179-1180
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 24 décembre 1851, portant organisation du corps des mines et notamment l'article 11, relatif à la nomination des ingénieurs en chef des mines ;
Vu le décret du 18 septembre 1920, portant modification des conditions de nomination et d'avancement des ingénieurs en chef et des inspecteurs généraux des mines et notamment l'article 2 relatif aux dispositions transitoires ;
Le conseil d'Etat entendu,
DËCRÈTE :
Art. 1er.- Les paragraphes 1er et 2 de l'article 2 (dispositions transitoires) du décret susvisé du 18 septembre 1920 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
"A titre transitoire, la durée minima de trois ans exigée pour la nomination au grade d'ingénieur en chef de 2e classe est réduite à deux ans pour les ingénieurs ordinaires de 1re classe qui comptaient, au 1er août 1914, au moins deux ans d'ancienneté dans la 3e classe de leur grade.
"La durée minima de trois ans, exigée pour la nomination au grade d'ingénieur en chef de 1re classe, est réduite à un an pour les ingénieurs en chef de 2e classe qui comptaient, au 1er août 1914, au moins deux ans d'ancienneté dans la 2e classe du grade d'ingénieur ordinaire."
Art. 2.- Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 21 janvier 1921.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics,
YVES LE TROCQUER.