Décret du 25 mai 1926 portant règlement en ce qui concerne l'avancement et la discipline applicables aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux ingénieurs des mines

Ceci est la version d'origine du décret, tel qu'il fut publié au Journal Officiel de la République française, 27 mai 1926 pages 5860 et 5861.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu les décrets des 13 octobre et 24 décembre 1851, modifies par les décrets des 28 mars 1852, 18 septembre 1920 et 21 janvier 1921;
Vu les décrets des 18 février 1882, 26 décembre 1883, 21 mai 1907, 31 décembre 1910 et 24 novembre 1919 relatifs au tableau d'avancement des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs des mines ;
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

TITRE Ier

AVANCEMENTS

Art. 1er.- L'avancement des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs des mines a lieu exclusivement au choix.
Les avancements de grade sont conférés par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics; les avancements de classe sont prononcés par arrêté ministériel.

Art. 2.- Pour obtenir une élévation de classe, les ingénieurs ordinaires doivent compter au moins deux ans dans la classe immédiatement inférieure.

Art. 3.- Le grade d'ingénieur en chef de 2e classe ne peut être attribué qu'aux ingénieurs ordinaires de lre classe ayant au moins trois ans de services dans cette classe.
Les ingénieurs en chef de lre classe sont pris parmi les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins trois ans de services dans cette classe.
Les ingénieurs en chef hors classe sont pris parmi les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins deux ans de services dans cette classe.

Art. 4.- Le grade d'inspecteur général de 2e classe ne peut être accordé qu'aux ingénieurs en chef comptant au moins deux ans de services hors classe.
Peuvent toutefois être nommés au grade d'inspecteur général les ingénieurs en chef de lre classe comptant au moins six ans de services depuis leur promotion à cette classe.
Le grade d'inspecteur général de 1re classe ne peut être accordé qu'aux inspecteurs généraux de 2e classe comptant trois ans de services dans cette classe.

Art. 5.- Un comité spécial dressera chaque année avant le 1er juillet un tableau d'avancement pour les ingénieurs de chacun des corps des ponts et chaussées et des mines.
Ce tableau sera établi pour chaque grade et pour chaque classe jusqu'au grade d'inspecteur général de 2e classe inclusivement.
Si des vacances le rendent nécessaire, un tableau d'avancement complémentaire, valable seulement jusqu'au 1er juillet suivant, sera dressé en cours d'année, dans les mêmes conditions que pour le tableau principal.

Art. 6.- Le tableau dressé pour chaque grade ou classe jusqu'au grade d'inspecteur général de 2e classe exclusivement sera établie en une seule partie, sans distinction entre les ingénieurs du cadre ordinaire et ceux qui sont placés dans le cadre des services détachés, soit par application de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913, soit en vertu de l'article 4 des décrets des 13 octobre et 24 décembre 1851. Les inscriptions sont faites au choix et par ordre de priorité.
Le tableau des ingénieurs en chef inscrits pour le grade d'inspecteur général de 2e classe sera divisé en deux parties.
La première partie s'appliquera aux ingénieurs en chef hors classe du cadre ordinaire, à qui devront être confiées, au fur et à mesure des vacances, soit l'une des inspections générales des services des ponts et chaussées, ou des services des mines, soit, éventuellement, l'une des directions de contrôle des chemins de fer.
La seconde partie s'appliquera aux ingénieurs en chef placés dans le cadre des services détachés. Ceux-ci ne seront susceptibles d'être promus au grade d'inspecteur général de 2e classe que dans l'intérieur dudit cadre. Ils ne pourront ultérieurement passer dans le cadre ordinaire que pour y occuper l'un des emplois mentionnés au paragraphe précédent, et ce transfert ne pourra être décidé que dans les formes prévues pour l'inscription sur la première partie du tableau.
Dans chacune des deux parties du tableau susvisé, les ingénieurs en chef inscrits pour le grade d'inspecteur général de 2e classe seront rangés d'après l'ordre d'ancienneté dans le grade d'ingénieur en chef, en faisant toutefois apparaître l'ancienneté d'inscription pour ceux qui ont déjà été inscrits sur des tableaux antérieurs, sans que ce classement implique un ordre de priorité.
Le tableau d'avancement est approuvé par un arrêté ministériel, qui est publié au Journàl officiel.

Art. 7.- Le nombre des candidats à porter chaque année sur le tableau d'avancement pour chaque grade et pour chaque classe est fixé par l'arrêté ministériel spécial qui provoque la réunion du comité. Il doit être, pour le grade d'inspecteur général de 2e classe, du double des vacances prévues dans l'année, et, pour le grade d'ingénieur en chef de 2e classe, de moitié en sus des vacances prévues dans l'année.

Art. 8.- Ne pourront être inscrits au tableau d'avancement que les ingénieurs qui compteront au moins, à la date d'entrée en vigueur de ce tableau, le minimum de temps exigé pour passer à la classe et au grade supérieur.

Art. 9.- Les propositions d'avancement seront présentées :

a) pour les ingénieurs du cadre ordinaire.

Par les inspecteurs généraux chargés des inspections générales des services des ponts et chaussées ou des services des mines, ainsi que par les directeurs de contrôle des chemins de fer;

b) Pour les autres ingénieurs.

Par les inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines désignés par le ministre des travaux publics, suivant la nature du service.

Art. 10.- Le comité d'avancement est composé comme suit:

A.- Pour le corps des ponts et chaussées.

Du ministre des travaux publics, président.
Du vice-président du conseil général des ponts et chaussées, qui préside la séance en cas d'absence du ministre.
Des inspecteurs généraux de lre classe des ponts et chaussées, siégeant au conseil général des ponts et chaussées.
Des directeurs de l'administration centrale du ministère des travaux publics.

B.- Pour le corps des mines.

Du ministre des travaux publics, président.
Du vice-prësident du conseil général des mines, qui préside la séance en cas d'absence du ministre.
Des inspecteurs généraux de lre classe des mines, siégeant au conseil général des mines.
Du directeur du personnel et de la eomptabilité, du directeur général des chemins de fer et du directeur des mines à l'administration centrale du ministère des travaux publics.
Du directeur du travail (ou du directeur des retraites et des assurances) au ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.

Art. 11.- Le tableau d'avancement, dressé pour une année seulement, est valable du 1er juillet de l'année en cours au 1er juillet de l'année suivante.

Art. 12.- N'est pas soumise aux prescriptions des articles 5 et 6 du présent décret l'inscription au tableau d'avancement des ingénieurs qui sont titulaires de l'un des emplois de directeur à l'administration centrale du ministère des travaux publics. Leur inscription au tableau est faite directement par le ministre.

TITRE II

DISCIPLINE

Art. 13.- Les mesures disciplinaires applicables aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux ingénieurs des mines sont les suivantes:

Le blâme, l'abaissement de classe ou le retrait d'emploi sont infligés par le ministre des travaux publics.
L'abaissement de grade et la révocation sont prononcés par décret du Président de la République sur le rapport du ministre des travaux publics.

Art. 14.- Avant l'application des mesures disciplinaires prévues à l'article précédent, le ministre, sans préjudice des prescriptions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, consulte obligatoirement un conseil d'enquête. Le conseil général des ponts et chaussées ou le conseil général des mines fonctionneront comme conseil d'enquête respectivement à l'égard des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires de chacun des corps.
A l'égard des inspecteurs généraux, le conseil d'enquête comprendra seulement, sous la présidence du ministre, quatre inspecteurs généraux de lro classe, choisis par 3e ministre, dans le même corps ou à défaut dans l'autre, suivant l'ordre d'ancienneté et à tour de rôle, à moins d'empêchement admis par le ministre. Dans ce cas, la cause de l'empêchement est mentionnée dans la décision qui constitue le conseil.
Un arrêté du ministre des travaux publics fixera les détails d'application du présent article et, notamment, les conditions de fonctionnement du conseil d'enquête.

Art. 15.- Sans attendre l'avis du conseil d'enquête, le ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, suspendre de ses fonctions, jusqu'à la décision définitive, l'ingénieur déféré au conseil d'enquête; il peut, dans cette situation, lui maintenir l'intégralité ou la moitié de son traitement, ou le priver de tous émoluments.
La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête régularise ensuite la situation de l'ingénieur pendant cette période de suspension.
La suspension de fonctions est obligatoirement prononcée contre tout ingénieur sous le coup de poursuites judiciaires.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16.- Sont abrogés les décrets des 18 février 1882, 26 décembre 1883, 21 mai 1907, 31 décembre 1910 et 24 novembre 1919, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les articles 11, 12, 13, 20, 21 et 25 du décret du 13 octobre 1851 et 11, 12, 13, 19, 20 et 24 du décret du 24 décembre 1851, modifiés par décrets des 18 septembre 1920 et 21 janvier 1921.

Art. 17.- Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 mai 1926.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics,
DE MONZIE.


Mis sur le web par Robert Mahl, membre du corps des ingénieurs des mines détaché à l'Ecole des mines de Paris

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)