J.O. 271 du 22 novembre 2007
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Décret n° 2007-1637 du 19 novembre 2007 modificatif du décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray »
NOR : AGRP0764502D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi chargé de la consommation et du tourisme,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray » ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux et vins de liqueurs ;
Vu le décret no 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;
Vu la proposition du comité national des vins, eaux de vie et des autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 30 mai 2007,
Décrète :
Article 1
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du décret du 8 décembre 1936 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« La dénomination "mousseux est réservée aux vins exclusivement préparés par seconde fermentation en bouteilles à l'intérieur de l'aire de production. A compter de la campagne 2007/2008, la durée de conservation en bouteille entre l'adjonction de la liqueur de tirage et la commercialisation, ne peut être inférieure à 12 mois, dont 10 mois avant dégorgement. Tout vin à appellation d'origine contrôlée "Vouvray rendu mousseux hors de cette aire de production perd le droit à cette appellation d'origine contrôlée.
La dénomination "pétillant pourra être utilisée conjointement avec l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray pour les vins présentant une fermentation secondaire en bouteilles et préparés à l'intérieur de l'aire de production ci-dessus définie. A compter de la campagne 2007/2008, la durée de conservation en bouteille entre l'adjonction de la liqueur de tirage et la commercialisation ne peut être inférieure à 12 mois, dont 10 mois au minimum avant dégorgement. »Article 2
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation
et du tourisme,
Luc Chatel