J.O. 6 du 7 janvier 2007
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Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
NOR : AGRP0602566D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;
Vu le règlement (CE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille ;
Vu le règlement (CE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) no 2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural, notamment le livre VI ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative à la protection et au développement de la montagne ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 ;
Vu le décret no 2000-615 du 28 juin 2000 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne les dénominations transmises à la Commission des Communautés européennes pour enregistrement en tant qu'indication géographique ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, modifié par le décret no 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs, modifié par le décret no 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national des appellations d'origine en date du 27 novembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL
Article 1
Le titre IV du livre VI du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE IV
« LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES, FORESTIERS OU ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS DE LA MER
« Chapitre Ier
« Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
« Section 1
« Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
« Sous-section 1
« Le label rouge
« Art. R. 641-1. - Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Le dossier comprend :
« 1° La désignation précise du produit ;
« 2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
« 3° Un projet de cahier des charges ;
« 4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
« 5° Une étude de faisabilité technique et économique de mise en oeuvre du label rouge ;
« 6° Un modèle d'étiquetage ;
« 7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;
« 8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42.
« Art. R. 641-2. - Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
« Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues à l'article R. 641-4 et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Art. R. 641-3. - La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
« L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.
« Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
« L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
« Art. R. 641-4. - Lorsque des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.
« Art. R. 641-5. - Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-1 pour bénéficier d'un label rouge ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de ce signe n'est pas justifiée, il notifie au demandeur, et le cas échéant aux opposants, son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du bénéfice du label ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.
« Art. R. 641-6. - La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges au bénéfice de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge a été sollicité.
« Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 641-7. - Le logo "label rouge est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture. L'Institut national de l'origine et de la qualité en assure la gestion et la protection.
« Le logo "label rouge est apposé sur tout produit bénéficiant du label, accompagné du numéro d'homologation.
« Art. R. 641-8. - La présentation des produits faisant état d'un label rouge doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
« Art. R. 641-9. - Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.
« Art. R. 641-10. - L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :
« 1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;
« 2° Mise en vente par des opérateurs de l'organisme de défense et de gestion demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label rouge ;
« 3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label rouge avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
« 4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ;
« 5° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.
« Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.
« La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
« Sous-section 2
« L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée
et la spécialité traditionnelle garantie
« Paragraphe 1
« Dispositions applicables aux demandes déposées en France
« Art. R. 641-11. - Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Art. R. 641-12. - I. - Le dossier comprend :
« 1° La désignation précise du produit ;
« 2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
« 3° Le projet de cahier des charges ;
« 4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42.
« Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
« II. - Ce dossier est complété :
« 1° Pour une appellation d'origine contrôlée, en vue de sa reconnaissance, par les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ;
« 2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) no 510/2006 du 10 mars 2006 ;
« 3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) no 510/2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
« 4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 du 10 mars 2006.
« Art. R. 641-13. - La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
« L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 2° et au 3° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
« Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
« Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
« Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle ; si celui-ci n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.
« Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
« L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
« Art. R. 641-14. - Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.
« Art. R. 641-15. - Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-5 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou les conditions rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du signe qu'il sollicite ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.
« Art. R. 641-16. - A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le décret prononçant la reconnaissance du bénéfice d'une appellation d'origine, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
« Art. R. 641-17. - L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
« Art. R. 641-18. - Le décret prononçant la reconnaissance d'une appellation d'origine, ou l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée, peut, sur proposition du comité national compétent, définir une période d'adaptation permettant l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ou de son évocation pour désigner des produits comparables n'en bénéficiant pas.
« La période d'adaptation est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret no 88-1206 du 30 décembre 1988.
« Art. R. 641-19. - L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination, dans les conditions prévues par l'article 5, point 6, du règlement (CE) no 510/2006 du 20 mars 2006.
« Art. R. 641-20. - Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.
« Art. R. 641-21. - Les modalités d'application des articles R. 641-14 et R. 641-18 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Paragraphe 2
« Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers
« Art. R. 641-22. - Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou de modification de son cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est soumise à une procédure d'opposition d'une durée de deux mois organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 ou à l'article 9 du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006.
« L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
« Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
« L'Institut national de l'origine et de la qualité informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
« Art. R. 641-23. - Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
« Cet avis est communiqué à l'opposant.
« Si l'Institut national de la propriété industrielle n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.
« Art. R. 641-24. - En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
« Art. R. 641-25. - Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel prévue par l'article R. 641-22.
« S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
« Sous-section 3
« L'agriculture biologique
« Art. R. 641-26. - Toute demande tendant à la reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Art. R. 641-27. - Le dossier de la demande comprend :
« 1° La désignation précise du produit ;
« 2° Un projet de cahier des charges définissant les critères minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle ;
« 3° Une fiche de synthèse de ce dossier.
« Art. R. 641-28. - Lorsque des modifications du cahier des charges sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.
« Art. R. 641-29. - La demande de reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique fait l'objet d'une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
« L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.
« Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
« L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y sont données.
« Art. R. 641-30. - L'arrêté homologuant le cahier des charges d'un produit bénéficiant de la mention "Agriculture biologique est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
« Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition du comité national compétent ou des ministres intéressés pour prendre en compte l'évolution des techniques et des connaissances ou celle de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique.
« Art. R. 641-31. - Le logo correspondant à la marque "AB déposée par le ministère de l'agriculture peut être apposé sur tout produit auquel le bénéfice de la mention "Agriculture biologique a été reconnu.
« L'Institut national de l'origine et de la qualité assure la protection de cette marque et l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique en assure la gestion.
« Section 2
« Les mentions valorisantes
« Sous-section 1
« La dénomination "montagne
« Art. R. 641-32. - Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 641-14, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant la dénomination "montagne, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Art. R. 641-33. - Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 641-32 dans les cas suivants :
« 1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;
« 2° Les zones de montagne d'où proviennent les matières premières peuvent être situées hors de France ;
« 3° Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils ne peuvent être produits en quantité suffisante, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux céréales et aux oléoprotéagineux utilisés pour l'alimentation des animaux ;
« 4° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
« 5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
« Art. R. 641-34. - Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 641-33.
« Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française. L'avis indique les lieux et l'adresse du site internet où le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.
« Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
« Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation de la dénomination "montagne est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.
« Art. R. 641-35. - Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés doit, s'il veut utiliser la dénomination "montagne pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 641-14.
« Art. R. 641-36. - La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.
« Art. R. 641-37. - Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :
« 1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;
« 2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
« 3° Un cahier des charges précisant :
« a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
« b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
« c) L'aire géographique de production des matières premières ;
« d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;
« e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;
« f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.
« Art. R. 641-38. - Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :
« 1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
« 2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ;
« 3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ;
« 4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ;
« 5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.
« Art. R. 641-39. - La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.
« A défaut, son avis est réputé favorable.
« Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordonnateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
« A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne est délivrée par arrêté du préfet de région.
« Art. R. 641-40. - Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39
« Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article .
« Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38.
« Art. R. 641-41. - L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle accordée en application de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, si elle prévoit l'utilisation de la dénomination "montagne, tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.
« Art. R. 641-42. - En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
« Art. R. 641-43. - L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
« Art. R. 641-44. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
« Sous-section 2
« Les termes "produits pays
« Art. R. 641-45. - Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) no 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.
« Art. R. 641-46. - La mention "produits pays est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées dans un département d'outre-mer. Doivent également provenir d'un département d'outre-mer les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
« Art. R. 641-47. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 641-46 :
« 1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 641-45 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne ;
« 2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites dans le département d'outre-mer avant 2 jours d'âge ;
« 3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante dans le département d'outre-mer.
« La notion de "quantité suffisante mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées.
« Art. R. 641-48. - Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
« - produits pei ;
« - produits peyi ;
« - produits péi ;
« - produits péyi.
« Art. R. 641-49. - Les termes "produits pays et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
« Art. R. 641-50. - Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.
« Art. R. 641-51. - La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.
« Le préfet de région consulte la commission régionale des produits alimentaires de qualité qui se prononce dans un délai de trois mois suivant la date de sa saisine. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
« L'avis défavorable de la commission doit être motivé.
« Art. R. 641-52. - Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale des produits alimentaires de qualité. Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation. La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.
« Art. R. 641-53. - En cas de non-respect des conditions fixées pour l'utilisation des termes "produits pays, le préfet de région peut mettre le titulaire de l'autorisation en demeure de procéder, dans un délai qu'il fixe, à des actions correctives.
« Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, il est constaté que la mise en demeure est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le préfet de région peut, dans les formes prévues à l'article R. 641-54, suspendre, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut excéder douze mois, l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays. A l'issue de cette période, le préfet de région met fin à la suspension s'il a été remédié aux irrégularités constatées, ou procède au retrait de l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 641-54.
« En cas d'urgence ou si les faits constatés sont d'une gravité suffisante, le préfet de région peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de l'autorisation ou procéder à son retrait dans les formes prévues à l'article R. 641-54.
« Art. R. 641-54. - Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale des produits alimentaires de qualité.
« Art. R. 641-55. - Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 641-45 d'employer les termes "produits pays sans être titulaire de l'autorisation prévue par les articles R. 641-50 et R. 641-51 ou sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 641-45 à R. 641-49.
« Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues au 5° de l'article 131-16 du code pénal.
« Art. R. 641-56. - Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55.
« Sous-section 3
« La dénomination "vins de pays
« Art. R. 641-57. - Pour l'application de l'article 51-3 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus, les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :
« a) Sous la dénomination "vin de pays suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;
« b) Sous la dénomination "vin de pays suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, à l'exclusion des départements énumérés au a, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Ces conditions sont fixées par décret, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
« Section 3
« La certification de conformité
« Art. R. 641-58. - Le certificat de conformité est délivré à un opérateur pour un produit qui respecte à la fois les exigences posées par les règles de production, de transformation et de conditionnement du produit ou de la famille de produits définies, dans les conditions prévues par l'article R. 641-59, pour ce produit ou pour la famille de produits et au moins deux recommandations relatives à la présentation pour le consommateur des caractéristiques certifiées du produit ou de la famille de produits choisies parmi celles établies dans les mêmes conditions.
« Art. R. 641-59. - Les exigences et recommandations ainsi que les modalités de leur contrôle par l'opérateur et l'organisme certificateur sont élaborées en concertation avec les organisations professionnelles intéressées, des organismes certificateurs et des personnalités qualifiées. Elles sont homologuées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
« Art. R. 641-60. - L'opérateur qui souhaite obtenir la certification de conformité d'un produit demande à l'organisme certificateur qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet à cette fin un cahier des charges qui indique comment sont mises en oeuvre les exigences et les recommandations choisies, les principaux points à contrôler ainsi que les méthodes d'évaluation.
« Ce cahier des charges peut, dans les mêmes conditions, prévoir l'usage pendant un an au plus d'un mode de présentation d'une caractéristique certifiée d'un produit qui ne fait pas l'objet d'une recommandation au sens de l'article R. 641-58.
« Art. R. 641-61. - Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45011 applicable aux organismes procédant à la certification de produits.
« Cette accréditation vaut agrément de l'organisme de contrôle au sens du règlement (CE) no 1538/91 du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille.
« Si l'organisme d'accréditation décide le retrait de l'accréditation d'un organisme certificateur, il en informe sans délai les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en indiquant les motifs de ce retrait.
« Art. R. 641-62. - La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.
« Cette déclaration comprend :
« 1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;
« 2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;
« 3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;
« 4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;
« 5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.
« Art. R. 641-63. - Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
« - si la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
« - lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, le certificat de conformité pourra être délivré à l'opérateur, soit l'absence d'opposition qui permet de délivrer ce certificat sans délai.
« Le délai dont dispose le ministre chargé de l'agriculture pour refuser l'enregistrement d'une démarche de certification de conformité est de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la déclaration complète.
« Art. R. 641-64. - L'enregistrement d'une démarche de certification est caduc lorsque l'organisme assurant la certification perd son accréditation.
« Art. R. 641-65. - La liste des certifications enregistrées est publiée périodiquement par le ministre chargé de l'agriculture au Journal officiel de la République française. Elle précise les références du détenteur, de l'organisme certificateur, la dénomination ou les dénominations de vente du produit, les exigences correspondantes, les recommandations choisies et, le cas échéant, le mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, assorti de sa durée.
« La liste des certifications enregistrées est tenue à jour sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
« Art. R. 641-66. - La certification de conformité d'un produit peut être identifiée par un logo approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. En ce cas, les caractéristiques certifiées et le nom de l'organisme certificateur figurent sur l'étiquetage.
« Art. R. 641-67. - Un guide des bonnes pratiques en matière de certification est arrêté par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et publié au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 641-68. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
« Chapitre II
« Reconnaissance et contrôle des signes d'identification
de la qualité et de l'origine
« Section 1
« L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
« Art. R. 642-1. - L'Institut national de l'origine et de la qualité est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 642-2. - L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) no 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions législatives relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
« Il est également une des instances de contrôle au sens du règlement (CE) no 2729/2000 du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole.
« Sous-section 1
« Le conseil permanent
« Art. R. 642-3. - Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Il délibère sur toutes les questions concernant :
« 1° La politique générale de l'institut ;
« 2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
« 3° La promotion et la défense des signes d'identification de la qualité et de l'origine, y compris au plan international, dans le respect des compétences de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique.
« Art. R. 642-4. - Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, du budget et de l'agriculture.
« Les membres appartenant aux comités nationaux et au conseil des agréments et contrôles sont au nombre de vingt-deux et comprennent les présidents de ces comités et de ce conseil. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au comité national ou conseil auxquels ils appartiennent.
« Les représentants de l'administration représentent au plus le tiers des membres du conseil permanent.
« Art. R. 642-5. - Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans.
« Il est assisté de deux vice-présidents désignés en son sein par le conseil permanent pour une durée de cinq ans. Le vice-président le plus âgé remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim.
« Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il peut déléguer ces compétences au directeur.
« Sous-section 2
« Les comités nationaux
« Art. R. 642-6. - L'Institut national de la qualité et de l'origine comprend les quatre comités nationaux suivants :
« 1° Le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées ;
« 2° Le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;
« 3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ;
« 4° Le comité national de l'agriculture biologique.
« Art. R. 642-7. - Exception faite du comité national de l'agriculture biologique, chaque comité national, pour les produits et signes d'identification de la qualité et de l'origine qui relèvent de sa compétence :
« 1° Propose la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine pour les produits au bénéfice desquels ils sont sollicités ;
« 2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;
« 3° Définit les principes permettant d'harmoniser les exigences minimales à satisfaire pour obtenir la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
« 4° Est consulté sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité des produits, sur la défense des intérêts des producteurs dans le commerce international ainsi que sur la reconnaissance des organismes de défense et de gestion.
« Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée sont adoptées par le comité national compétent et approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.
« Art. R. 642-8. - Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion. Sa présidence est assurée par le président du comité national.
« La commission permanente a compétence pour traiter les affaires courantes du comité national et exercer les attributions qui lui ont, le cas échéant, été déléguées par le comité.
« Art. R. 642-9. - Le comité national de l'agriculture biologique :
« 1° Se prononce sur les demandes d'homologation des cahiers des charges auxquels doivent se conformer les produits relevant de secteurs n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique ;
« 2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits issus de l'agriculture biologique ;
« 3° Emet tous avis sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits ;
« 4° Est consulté sur toutes les questions relatives au mode biologique de production et de transformation des produits qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la consommation.
« Art. R. 642-10. - Chaque comité national comprend, outre son président :
« 1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;
« 2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;
« 3° Des représentants de l'administration ;
« 4° Des personnalités qualifiées notamment en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise et de représentants des consommateurs ;
« Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :
« - pour le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées, parmi les membres des comités régionaux ;
« - pour le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières et pour le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés ;
« - pour le comité national de l'agriculture biologique, après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 642-11. - La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
« - le nombre de représentants des secteurs professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 642-10 et des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article ne peut excéder cinquante ;
« - les représentants des secteurs professionnels constituent au moins la moitié des membres du comité ;
« - les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du comité.
« Art. R. 642-12. - Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.
« Les présidents des comités sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence de chaque comité et nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
« Sous-section 3
« Le conseil des agréments et contrôles
« Art. R. 642-13. - Le conseil des agréments et contrôles :
« 1° Emet un avis sur l'agrément des organismes de contrôle ;
« 2° Se prononce sur les plans de contrôle établis par les organismes certificateurs et sur les plans d'inspection établis par les organismes d'inspection et les mesures sanctionnant les manquements aux cahiers des charges qui les accompagnent ;
« 3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine.
« Art. R. 642-14. - I. - Le conseil des agréments et contrôles est composé :
« 1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
« 2° De représentants des organismes de contrôle ;
« 3° De représentants de l'administration ;
« 4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.
« II. - La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
« - le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;
« - les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;
« - les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;
« - les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.
« III. - Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.
« Art. R. 642-15. - Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour étudier les plans de contrôle et les plans d'inspection qui lui sont soumis et exercer les attributions qui lui sont déléguées.
« Sous-section 4
« Les comités régionaux
« Art. R. 642-16. - Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par un comité national ou par le ministre chargé de l'agriculture.
« Leurs avis sont portés à la connaissance du comité national intéressé.
« Art. R. 642-17. - La liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation après avis du comité national intéressé.
« Art. R. 642-18. - Les comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées sont composés selon les règles suivantes :
« 1° Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels ;
« 2° Sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture :
« - un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
« - un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
« - un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;
« 3° Sont désignés par les ministres chargés du budget et de la consommation :
« - un directeur régional des douanes et droits indirects ;
« - un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« - un chef d'unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« 4° Les membres des comités régionaux autres que ceux prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.
« Ils sont nommés par arrêté pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :
« - pour la désignation des professionnels de la production, des organismes de défense et de gestion des appellations concernées ;
« - pour la désignation des professionnels du négoce, des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.
« Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements de la région.
« Art. R. 642-19. - Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.
« Le président du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées peut assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
« Sous-section 5
« Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux
et régionaux et au conseil des agréments et contrôles
« Art. R. 642-20. - Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes et, le cas échéant, des comités régionaux.
« Art. R. 642-21. - La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme.
« Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraude fiscale ou commerciale.
« Les membres sont désignés à titre personnel.
« Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
« Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives dans l'année sera considéré comme démissionnaire ; son remplacement sera demandé au ministre chargé de l'agriculture par le président du comité ou du conseil intéressé.
« Art. R. 642-22. - Le conseil permanent, les comités nationaux et régionaux et le conseil des agréments et contrôles sont réunis à la demande de leur président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de leurs membres.
« Art. R. 642-23. - Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que des experts désignés par ces comités sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
« Les présidents du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Sous-section 6
« Le directeur
« Art. R. 642-24. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Il assure la gestion de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Sous l'autorité des présidents, il prépare les réunions du conseil permanent, des comités nationaux et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes ainsi que des comités régionaux. Il assiste à leurs séances avec voix consultative ou peut s'y faire représenter par un agent de l'établissement. Il assure l'exécution de leurs délibérations.
« Il assure le fonctionnement des services de l'institut et prend les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut.
« Il peut recevoir délégation du président du conseil permanent pour accomplir les actes de la vie civile et représenter l'institut. L'acte par lequel le président du conseil permanent lui délègue sa signature peut désigner les agents de l'établissement autorisés à se substituer à lui en cas d'empêchement.
« Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et dans les limites qu'il détermine.
« Le directeur exerce en outre les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 642-11.
« Sous-section 7
« Agents
« Art. R. 642-25. - Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui participent à des opérations de contrôle incombant à l'institut sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
« Sous-section 8
« Tutelle
« Art. R. 642-26. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il peut se faire représenter.
« Art. R. 642-27. - Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi, le cas échéant, qu'à celles des commissions permanentes ou des formations restreintes qu'ils constituent.
« Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour.
« Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations de ces comités et conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ceux-ci.
« Art. R. 642-28. - Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération.
« Si, après celle-ci, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans le cas où la délibération est prise au titre du 1° de l'article L. 642-5.
« L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération.
« Sous-section 9
« Régime financier et comptable
« Art. R. 642-29. - Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ses modifications, préparés par le directeur, de même que le compte financier établi par l'agent comptable, sont adoptés par le conseil permanent et approuvés dans les conditions prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
« Art. R. 642-30. - Le montant des redevances pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
« Art. R. 642-31. - L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
« L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.
« Art. R. 642-32. - L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 et 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.
« Section 2
« Les organismes de défense et de gestion
« Art. R. 642-33. - La demande de reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est formée par toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Le dossier comprend :
« 1° Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ;
« 2° La désignation du produit pour lequel le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sollicité ;
« 3° Les informations permettant d'apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré de la représentation des différentes catégories d'opérateurs pour le produit en cause ;
« 4° Les informations relatives à l'organisation et aux moyens consacrés aux missions définies par l'article L. 642-22.
« Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut demander des compléments d'information au titre des 3° et 4°.
« Art. R. 642-34. - La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en cause.
« Art. R. 642-35. - La qualité d'adhérent d'un organisme de défense et de gestion est constatée par l'inscription sur un registre des adhérents tenu par ledit organisme.
« Art. R. 642-36. - L'organisme de défense et de gestion peut conclure des conventions avec les organisations interprofessionnelles pour remplir certaines des missions prévues par l'article L. 642-22.
« Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe d'identification de la qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées par des moyens autres que le produit de la cotisation prévue par l'article L. 642-24.
« Section 3
« Le contrôle du cahier des charges
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 642-37. - L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.
« Il en va de même pour l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention "Agriculture biologique pour un produit. Le cahier des charges de ce produit s'entend alors des conditions de production, de transformation et de conditionnement définies pour ce produit par le règlement communautaire applicable au mode de production biologique et à sa présentation, ou du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 641-30.
« Art. R. 642-38. - Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R. 642-41 à R. 642-43.
« Art. R. 642-39. - Le contrôle du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par un plan de contrôle ou d'inspection élaboré par l'organisme de contrôle.
« Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice.
« Pour les appellations d'origine, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.
« L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Art. R. 642-40. - Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'indication du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé dont il est assorti et l'indication de l'organisme de contrôle auquel incombe sa mise en oeuvre.
« Sous-section 2
« Dispositions communes aux organismes de contrôle
« Art. R. 642-41. - Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :
« - soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée ainsi que la certification du mode de production biologique ;
« - soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ayant opté pour ce mode de contrôle.
« Art. R. 642-42. - I. - La demande d'agrément adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité précise l'activité, le signe et la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité.
« Le dossier de demande d'agrément comprend :
« 1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
« 2° Une copie de l'attestation d'accréditation ou de la demande d'accréditation de l'organisme, lorsque cette exigence est requise ;
« 3° Un projet de plan d'inspection ou de plan de contrôle ;
« 4° Les documents et informations relatifs à l'organisation et aux moyens techniques et humains affectés au contrôle ou à l'inspection ainsi qu'aux procédures mises en oeuvre.
« II. - Il comporte également, le cas échéant :
« 1° L'indication des opérations exécutées par des sous-traitants, les références de ceux-ci et les justifications de leurs compétence, impartialité et indépendance ;
« 2° Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle des produits distinctes des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, la justification de ce qu'existe en leur sein une organisation séparée pour conduire de telles opérations et de ce que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec les activités de certification.
« III. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut solliciter tout autre document qui lui serait nécessaire pour vérifier que l'organisme de contrôle présente les capacités et les garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l'agrément est sollicité.
« Art. R. 642-43. - La consultation du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la demande d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.
« Art. R. 642-44. - L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme de contrôle, par périodes de cinq ans.
« L'octroi ou le renouvellement d'un agrément fait l'objet d'une mention sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« L'organisme de contrôle fait l'objet d'une évaluation technique sur place au moins une fois par an pendant la période de l'agrément initial et tous les douze à dix-huit mois en cas de renouvellement de l'agrément.
« Art. R. 642-45. - Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme de contrôle, le directeur peut soumettre cet organisme à une évaluation technique sur place.
« Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre les activités de l'organisme de contrôle à une nouvelle catégorie de produits, le directeur prescrit le dépôt d'une demande d'extension d'agrément, dont l'examen peut être subordonné à une évaluation technique sur place.
« Art. R. 642-46. - Chaque organisme de contrôle agréé adresse chaque année au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement.
« Art. R. 642-47. - L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, des opérateurs contrôlés et des produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'une inspection. Cette liste est accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée ou de l'inspection réalisée.
« Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de contrôle nécessaires à l'exécution de leurs missions, les organismes de contrôle ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
« Art. R. 642-48. - Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.
« Art. R. 642-49. - L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du conseil des agréments et contrôles, lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
« Cette décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
« Préalablement à l'intervention de cette décision, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut faire procéder à une évaluation technique sur place, mettre l'organisme de contrôle en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
« Le conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à tout moment au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
« Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute décision de retrait d'agrément et des motifs de celle-ci.
« Art. R. 642-50. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R. 642-49, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme de contrôle de son intention d'engager cette procédure ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
« Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation intéressé et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute suspension d'agrément d'un organisme de contrôle et des motifs de celle-ci.
« Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme de contrôle après avis du conseil des agréments et contrôles si cet organisme justifie qu'il est à même de reprendre ses opérations de certification ou d'inspection.
« Art. R. 642-51. - Si l'agrément est retiré à l'organisme chargé du contrôle d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme qui assure la défense et la gestion de ce produit propose à l'Institut national de l'origine et de la qualité un nouvel organisme de contrôle.
« Art. R. 642-52. - L'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle informe sans délai le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute mesure de retrait ou de suspension de l'accréditation et des motifs de cette mesure.
« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux organismes certificateurs
« Art. R. 642-53. - Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45011 applicable aux organismes procédant à la certification de produits.
« Art. R. 642-54. - L'organisme certificateur élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan de contrôle prévu à l'article R. 642-39, qu'il transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec l'avis de cet organisme.
« Le plan de contrôle approuvé par le conseil chargé des agréments et contrôles est adressé par l'organisme certificateur à l'organisme de défense et de gestion qui le communique aux opérateurs.
« Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé.
« Art. R. 642-55. - Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision.
« Art. R. 642-56. - Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 642-46 contient également un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des mesures prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés, notamment les quantités déclassées dans le cadre du contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine.
« Sous-section 4
« Dispositions particulières aux organismes d'inspection
« Art. R. 642-57. - L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine si ce contrôle n'est pas effectué par un organisme certificateur.
« Art. R. 642-58. - Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A applicable aux organismes d'inspection intéressés.
« Les organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités conformément à la procédure prévue par l'article L. 644-9 sont agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'ils respectent les principes de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A.
« Art. R. 642-59. - L'organisme d'inspection élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article R. 642-39, qu'il transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec l'avis de cet organisme.
« Le plan d'inspection approuvé par le conseil chargé des agréments et contrôles est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le communique aux opérateurs.
« Art. R. 642-60. - Les opérations de contrôle sont réalisées sur la base de ce plan d'inspection approuvé et communiqué.
« Elles donnent lieu à l'établissement d'un rapport transmis au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui en tire toutes les conséquences.
« Chapitre III
« Protection des signes d'identification
de la qualité et de l'origine
« Section 1
« Protection des aires d'appellations d'origine
et d'indications géographiques protégées
« Art. R. 643-1. - Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. R. 643-2. - Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
« Section 2
« Protection des dénominations reconnues
[Absence de dispositions réglementaires]
« Chapitre IV
« Dispositions particulières au secteur
des vins et eaux-de-vies
« Art. R. 644-1. - Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
« Ces conditions concernent :
« 1° L'aire de production ;
« 2° L'encépagement ;
« 3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
« 4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
« L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées.
« Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
« Art. R. 644-2. - La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-1 est subordonnée :
« 1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;
« 2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure. Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;
« 3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 644-3.
« Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.
« Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat intéressé. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national de l'origine et de la qualité, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Un mois avant l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut en demander le renouvellement pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. Dans le cas contraire, le viticulteur notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie de la notification effectuée par le viticulteur est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.
« La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
« Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base. Dans ce cas, le nouveau label est valable sans limite de durée.
« Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
« Art. R. 644-3. - La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.
« Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.
« Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.
« Art. R. 644-4. - Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-3 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.
« Art. R. 644-5. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
« A partir de cette date, ils sont commercialisés librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
« En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
« Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée. Il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant les vendanges.
« Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
« La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
« En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.
« Art. R. 644-6. - Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.
« Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlée, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.
« Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
« En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 précité. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 2
I. - La formation des premiers comités nationaux et régionaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions du code rural résultant du présent décret, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les membres des comités régionaux vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine deviennent les membres des comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité et poursuivent leur mandat jusqu'au terme initialement prévu, soit le 11 août 2010.
2° Le premier mandat des membres et du président du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité expire le 11 août 2010.
II. - Les membres du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité de l'Institut national des appellations d'origine poursuivent leur mandat au sein du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité de l'Institut national de l'origine et de la qualité jusqu'à son terme.
III. - Jusqu'à l'approbation du règlement intérieur de l'Institut national de l'origine et de la qualité prévu par l'article R. 642-20 du code rural issu du présent décret, le fonctionnement des comités et conseil de cet institut est régi par les règles applicables à l'Institut national des appellations d'origine et à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sous réserve des adaptations nécessaires.
IV. - Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour l'exercice 2007 est adopté par le conseil permanent de l'Institut national des appellations d'origine.
Le compte financier de l'Institut national des appellations d'origine pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2006 et est approuvé par le conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.Article 3
I. - Sont réputées valablement déposées devant les instances compétentes de l'Institut national de l'origine et de la qualité :
- les demandes tendant à la reconnaissance d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, ou de modification du cahier des charges d'un produit en bénéficiant, faites auprès de l'Institut national des appellations d'origine et de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
- les demandes tendant à la validation des plans de contrôle des indications géographiques protégées, labels rouges, spécialités traditionnelles garanties et de l'agriculture biologique et à l'homologation des notices techniques de labels rouges faites auprès de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
- les demandes d'agrément d'organismes certificateurs pour le contrôle d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine faites auprès de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.
II. - Les procédures de consultation et les procédures nationales d'opposition engagées en application des dispositions des articles R. 642-4, R. 642-12, R. 642-18 et R. 643-15, R. 643-17 et R. 643-22 du code rural dans leur rédaction antérieure au présent décret se poursuivent selon les modalités prévues par lesdits articles et sont réputées satisfaire aux dispositions des articles R. 641-4, R. 641-14, R. 641-22 à R. 641-25 et R. 641-29 dans leur rédaction issue du présent décret.Article 4
I. - Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret no 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes « produits pays » et de leurs transcriptions créoles.
II. - Le décret no 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes « produits pays » et de leurs transcriptions créoles est abrogé le premier jour du troisième mois suivant sa publication.Article 5
Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D. 641-71 à D. 641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008.Article 6
L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée peut comporter, outre les mentions autorisées par les réglementations nationale et communautaire, la mention « appellation d'origine contrôlée » ou le logo « appellation d'origine contrôlée » jusqu'au 1er janvier 2012.Article 7
L'article 4 du décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs est abrogé.Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton