J.O. 284 du 8 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer


NOR : AGRX0600138R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu la directive (CEE) no 71/118 du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

Vu le règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille ;

Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) no 2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 73 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national des appellations d'origine en date du 7 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL


Article 1


I. - L'article L. 640-5 du code rural devient l'article L. 111-5.

II. - A l'article L. 111-4 du code rural, la référence à l'article L. 640-5 est remplacée par la référence à l'article L. 111-5.

III. - Les articles L. 644-1 et L. 644-3-1 du code rural deviennent respectivement les articles L. 641-17 et L. 641-18 de ce code.

Article 2


Le titre IV du livre VI du code rural, modifié en dernier lieu par l'article 73 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, est, à l'exception des articles L. 641-17 et L. 641-18, remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE IV



« LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES, FORESTIERS OU ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS DE LA MER

« Art. L. 640-1. - La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer doit répondre aux objectifs suivants :

« - promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information des consommateurs et satisfaire leurs attentes ;

« - renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques, forestiers et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;

« - fixer sur le territoire la production agricole, forestière ou alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;

« - répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation.

« Art. L. 640-2. - Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

« - le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

« - l'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

« - la mention "agriculture biologique, attestant la qualité environnementale ;

« 2° Les mentions valorisantes :

« - la dénomination "montagne ;

« - le qualificatif "fermier ou la mention "produits de la ferme ou "produit à la ferme ;

« - les termes "produits pays dans les départements d'outre-mer ;

« - la dénomination "vins de pays, suivie d'une zone de production ou d'un département ;

« 3° La démarche de certification des produits.

« Art. L. 640-3. - Les modalités d'application des chapitres Ier et II du présent titre sont, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Chapitre Ier



« Les modes de valorisation

de la qualité et de l'origine



« Section 1



« Les signes d'identification de la qualité et de l'origine



« Sous-section 1



« Le label rouge


« Art. L. 641-1. - Peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés.

« Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés.

« Art. L. 641-2. - Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination "vins de pays.

« Un label rouge ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.

« Art. L. 641-3. - La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un groupement de producteurs ou de transformateurs auquel a été reconnue la qualité d'organisme de défense et de gestion au sens du présent titre ou qui la sollicite.

« Art. L. 641-4. - L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés.


« Sous-section 2



« L'appellation d'origine


« Art. L. 641-5. - Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures d'agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.

« Art. L. 641-6. - La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17.

« La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges et des conditions d'agrément de l'appellation d'origine contrôlée.

« Art. L. 641-7. - La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui, notamment, délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production qui figurent dans le cahier des charges qu'il homologue.

« Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.

« Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.

« Art. L. 641-8. - Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne sont pas applicables aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

« Art. L. 641-9. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-5. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue par les articles L. 641-6 et L. 641-7.

« Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.

« Art. L. 641-10. - Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue.

« Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné à l'alinéa précédent et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.


« Sous-section 3



« L'indication géographique protégée


« Art. L. 641-11. - Peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement CE no 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.


« Sous-section 4



« La spécialité traditionnelle garantie


« Art. L. 641-12. - Peuvent être reconnus comme spécialité traditionnelle garantie les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) no 509/2006 du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.


« Sous-section 5



« L'agriculture biologique


« Art. L. 641-13. - Peuvent bénéficier de la mention "agriculture biologique les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux conditions de production, de transformation et de commercialisation posées par le règlement (CE) no 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


« Section 2



« Les mentions valorisantes



« Sous-section 1



« La dénomination "montagne


« Art. L. 641-14. - Peuvent être assortis de la dénomination "montagne les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 auxquels une autorisation a été accordée.

« Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

« Art. L. 641-15. - Sont dispensés de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 641-14 les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie lorsque la mention "montagne figure dans la dénomination enregistrée.

« En sont également dispensées les marchandises, légalement produites ou commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la dénomination "montagne.

« Art. L. 641-16. - La dénomination "montagne ne peut figurer sur l'étiquetage des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Elle peut toutefois être autorisée par l'autorité administrative sur proposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée intéressé, dans le cas où l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne.


« Sous-section 2



« Les autres mentions valorisantes


« Art. L. 641-19. - Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier, des mentions "produit de la ferme, "produit à la ferme, "vin de pays et des termes "produits pays est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.


« Section 3



« La certification de conformité


« Art. L. 641-20. - Peuvent faire l'objet d'une certification de conformité les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés qui respectent des règles portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement, fixées par produit ou par famille de produits par arrêté du ou des ministres intéressés.

« Art. L. 641-21. - Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'un label rouge ou de la mention "vin de pays ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.

« Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.

« Art. L. 641-22. - Les déclarations d'engagement dans une démarche de certification sont enregistrées par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 641-23. - Le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur accrédité.

« Art. L. 641-24. - L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.


« Chapitre II



« Reconnaissance et contrôle des signes

d'identification de la qualité et de l'origine



« Section 1



« Dispositions générales


« Art. L. 642-1. - Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-12 et L. 641-13 peuvent, afin d'assurer le respect des conditions d'agrément ou de certification des produits, instituer des obligations déclaratives et imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de transformation ou de conditionnement des produits.

« Art. L. 642-2. - Au cahier des charges d'une appellation d'origine est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle.

« Art. L. 642-3. - Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les opérateurs. Ces organismes sont accrédités et agréés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.

« Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation ou d'élaboration d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine prévues par le cahier des charges.

« L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée aux résultats des contrôles effectués.

« Art. L. 642-4. - A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l'INAO et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée.


« Section 2



« L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)



« Sous-section 1



« Missions


« Art. L. 642-5. - L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé "INAO, est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2.

« A ce titre, l'Institut, notamment :

« 1° Propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d'identification de la qualité et de l'origine et la révision de leurs cahiers des charges ;

« 2° Prononce la reconnaissance des organismes qui assurent la défense et la gestion des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;

« 3° Définit les principes généraux du contrôle et approuve les plans de contrôle ou d'inspection ;

« 4° Prononce l'agrément des organismes de contrôle et assure leur évaluation ;

« 5° S'assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prend les mesures sanctionnant leur méconnaissance ;

« 6° Donne son avis sur les dispositions relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence ;

« 7° Peut être consulté sur toute question relative aux signes d'identification de la qualité et de l'origine et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à la valorisation d'un signe dans une filière ;

« 8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger.


« Sous-section 2



« Organisation et fonctionnement


« Art. L. 642-6. - L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend un conseil permanent, des comités nationaux spécialisés dans les différentes catégories de produits valorisés ou les différents signes d'identification de la qualité et de l'origine et un conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.

« Art. L. 642-7. - Le président du conseil permanent est nommé par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation. Les membres et les présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles sont nommés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

« Art. L. 642-8. - Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil.

« Le conseil permanent détermine la politique générale de l'institut s'agissant des signes d'identification de la qualité et de l'origine et établit le budget de l'établissement.

« Art. L. 642-9. - Les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs. Ils comprennent également au moins un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.

« La composition des comités nationaux assure une représentation équilibrée des différents secteurs et signes en cause.

« Les comités nationaux sont dotés chacun d'une commission permanente et, en tant que de besoin, de comités régionaux.

« Chacun des comités nationaux exerce notamment les compétences dévolues à l'Institut national de l'origine et de la qualité par les 1°, 6° et 7° de l'article L. 642-5 pour les produits et les signes qui sont de sa compétence.

« Art. L. 642-10. - Le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles est composé de représentants des organismes de contrôle, de représentants des professionnels choisis parmi les membres des comités nationaux, de représentants de l'administration et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.

« Ce conseil exerce notamment les compétences dévolues à l'Institut national de l'origine et de la qualité par le 3° de l'article L. 642-5.

« Art. L. 642-11. - L'Institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur nommé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

« Le directeur exerce notamment les compétences dévolues à l'institut par les 2°, 4° et 5° de l'article L. 642-5. Il rend les avis sollicités de l'institut pour la protection des aires de production délimitées.


« Sous-section 3



« Ressources


« Art. L. 642-12. - L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent en application du présent titre, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose également des ressources résultant de textes particuliers et peut en outre recevoir tous subventions, dons et legs.

« Art. L. 642-13. - Sont établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité les droits suivants :

« 1° Un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine. Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,10 par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

« 2° Un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine, dans la limite de : 0,08 par hectolitre ou 0,8 EUR par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; 0,008 par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées. Il est exigible annuellement ;

« 3° Un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 par tonne. Il est exigible annuellement.

« Ces droits sont liquidés et recouvrés auprès des producteurs par l'Institut national de l'origine et de la qualité selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

« Art. L. 642-14. - L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 peut assurer, par délégation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acquittés par les producteurs en application de l'article L. 641-13, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.


« Sous-section 4



« Agents


« Art. L. 642-15. - Le personnel de l'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au statut commun de droit public défini par le décret prévu par l'article L. 621-2.

« Art. L. 642-16. - Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité participant à des opérations de contrôles incombant à l'institut sont assermentés.


« Section 3



« Les organismes de défense et de gestion



« Sous-section 1



« Reconnaissance


« Art. L. 642-17. - La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est assurée par un organisme doté de la personnalité civile.

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

« L'organisme sollicite sa reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion au sens des dispositions du présent titre à l'occasion de la demande d'attribution du signe de la qualité et de l'origine au produit dont il entend assurer la défense et la gestion.

« Art. L. 642-18. - La reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est subordonnée à la condition que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des produits pour lesquels un signe est revendiqué, la représentativité des opérateurs et une représentation équilibrée des différentes catégories d'opérateurs, ou des familles professionnelles regroupant les opérateurs s'agissant des organisations interprofessionnelles reconnues qui exercent les missions des organismes de défense et de gestion.

« Art. L. 642-19. - Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d'organisme de défense et de gestion que si elle a été reconnue en application des articles L. 632-1 à L. 632-12 ou créée par la loi et qu'elle assumait au 1er janvier 2007 les missions dévolues jusqu'à cette date aux syndicats de défense des appellations d'origine.

« L'organisation interprofessionnelle qui se voit reconnaître comme organisme de défense et de gestion assure de façon distincte les missions qui lui sont dévolues au titre de chacune de ces qualités.

« Art. L. 642-20. - Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.

« Art. L. 642-21. - Les opérateurs, au sens de l'article L. 642-3, sont tous adhérents de l'organisme de défense et de gestion, sauf si celui-ci est une organisation interprofessionnelle reconnue.


« Sous-section 2



« Missions


« Art. L. 642-22. - L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :

« - élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection ;

« - tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodiquement à l'organisme de contrôle et à l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

« - participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ;

« - met en oeuvre les décisions du comité national qui le concernent.

« Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe d'identification de la qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées par des moyens autres que le produit de la cotisation prévue par l'article L. 642-24.

« L'ensemble de ces missions s'exerce dans la limite des missions exercées par les organisations interprofessionnelles au sein desquelles les producteurs des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine sont représentés.

« Art. L. 642-23. - L'organisme de défense et de gestion communique à l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur sa demande, toute information collectée à l'occasion de l'exécution de ses missions.


« Sous-section 3



« Financement


« Art. L. 642-24. - L'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul.

« Chaque opérateur communique alors à l'organisme de défense et de gestion les informations nécessaires au calcul de cette cotisation.


« Sous-section 4



« Suivi


« Art. L. 642-25. - L'organisme de défense et de gestion communique, à la demande de l'Institut national de l'origine et de la qualité, son budget et, le cas échéant, les modalités de calcul des taux de cotisation votés, ses bilan et compte de résultats, le rapport d'activité, le compte rendu des assemblées générales et tous documents nécessaires au suivi et au contrôle de son activité.

« Art. L. 642-26. - Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, après l'avoir entendu et, le cas échéant, lui avoir proposé les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, prononcer, après avis du comité national compétent, le retrait de sa reconnaissance.


« Section 4



« Le contrôle du cahier des charges



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. L. 642-27. - Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

« L'organisme qui délègue certaines tâches de contrôle à un prestataire extérieur s'assure que celui-ci offre des garanties identiques.

« L'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits.

« Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs, que le contrôle soit assuré par un organisme certificateur ou par un organisme d'inspection et par l'Institut national de l'origine et de la qualité.


« Sous-section 2



« Les organismes certificateurs


« Art. L. 642-28. - Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine.

« Art. L. 642-29. - L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, le plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2, qui comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux clauses de ce cahier.

« Le plan de contrôle est élaboré en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, sauf lorsqu'il concerne un produit sollicitant le bénéfice de la mention « agriculture biologique ».

« Art. L. 642-30. - L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification.


« Sous-section 3



« Les organismes d'inspection


« Art. L. 642-31. - Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle du respect des cahiers des charges des appellations d'origine.

« Art. L. 642-32. - L'organisme d'inspection élabore, pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2.

« Le directeur de l'institut, après avis de l'organisme de défense et de gestion, établit la liste des mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges.

« Cette liste peut notamment prévoir la prescription de toute mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, l'institution de contrôles préalables des produits et la suspension ou le retrait de la possibilité d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le signe d'identification de l'origine et de la qualité, pour un lot ou pour l'ensemble de la production de l'opérateur en cause.

« Art. L. 642-33. - Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements.

« Il peut assortir leur prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé.


« Sous-section 4



« Evaluation par l'Institut national de l'origine et de la qualité


« Art. L. 642-34. - L'Institut national de l'origine et de la qualité assure une évaluation régulière des organismes chargés du contrôle du respect des cahiers des charges.

« A cette fin, les agents assermentés de l'institut peuvent réaliser toute vérification utile auprès des opérateurs, et peuvent, à tout moment où une activité professionnelle susceptible de faire l'objet du contrôle susmentionné est en cours, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel.

« L'opérateur est tenu de fournir tous les éléments d'information relatifs aux contrôles réalisés par les organismes en cause.

« Art. L. 642-35. - Les agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des contrôles relatifs aux produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel.


« Chapitre III



« Protection des signes d'identification

de la qualité et de l'origine



« Section 1



« Protection des dénominations reconnues


« Art. L. 643-1. - L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation.

« Art. L. 643-2. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties.

« Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.

« Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux.

« Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 de code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article .

« Art. L. 643-3. - Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, sont, ainsi qu'il est dit à l'article L. 112-4 du code de la consommation, précisées par décret en Conseil d'Etat.


« Section 2



« Protection des aires de production délimitées


« Art. L. 643-4. - Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

« Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

« Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

« Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .

« Art. L. 643-5. - L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et les communes limitrophes, dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du même code.

« Art. L. 643-6. - L'autorisation d'exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise aux consultations prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement.


« Chapitre IV



« Dispositions particulières à certains secteurs



« Section 1



« Secteur des vins et spiritueux



« Sous-section 1



« Dispositions applicables aux vins et spiritueux

revendiquant une appellation d'origine ou en bénéficiant


« Art. L. 644-1. - Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues par les articles L. 641-5 à L. 641-7.

« Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.

« Art. L. 644-2. - Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes du présent titre, l'emploi de mots tels que "clos, "château, "domaine, "moulin, "tour, "mont, "côte, "cru, "monopole, ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant.

« Art. L. 644-3. - Les conditions de production au sens des articles L. 641-5 à L. 641-7 s'entendent notamment de l'aire de production, des cépages, des rendements, du titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, des procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, du conditionnement.

« Art. L. 644-4. - Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

« Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

« Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

« Art. L. 644-5. - Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts.

« L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.

« Lorsque les conditions de production d'une appellation attribuée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs qui sont membres du comité régional intéressé de l'Institut national de l'origine et de la qualité et, dans le secteur des eaux-de-vie de vin, l'avis de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe.

« Art. L. 644-6. - Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.

« Art. L. 644-7. - Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation communautaire en vigueur.

« Art. L. 644-8. - Le document d'accompagnement indique l'appellation d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, dont peut bénéficier le vin résultant des usages locaux, loyaux et constants.

« Art. L. 644-9. - Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités sont agréés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

« Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.


« Sous-section 2



« Dispositions applicables aux vins

bénéficiant de la dénomination "vin de pays


« Art. L. 644-10. - Afin d'assurer le respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

« Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une autre déclaration instituée en application de l'article L. 642-2.

« Art. L. 644-11. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 644-2, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 51 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :

« - les termes tels que "mont, "côte, "coteau ou "val pour désigner la zone de production ;

« - les termes "domaine, "mas, "tour, "moulin, "abbaye, "bastide, "manoir, "commanderie, "monastère, "prieuré, "chapelle ou "campagne pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine.


« Sous-section 3



« Dispositions relatives aux vins à appellation d'origine

Vin délimité de qualité supérieure


« Art. L. 644-12. - Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de l'article L. 644-6 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.

« Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

« Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

« Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 644-3 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.

« La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.


« Sous-section 4



« Dispositions relatives aux mesures prévues

dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole


« Art. L. 644-13. - Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.

« Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .


« Section 2



« Secteur des volailles


« Art. L. 644-14. - Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un mode de valorisation au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.

« La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif et "sortant à l'extérieur, ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, du signe "agriculture biologique ou de la démarche de certification des produits.

« Les mentions "fermier - élevé en plein air ou "fermier - élevé en liberté ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe "agriculture biologique.

« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale mentionnées à l'article L. 654-3 du code rural. »

Article 3


I. - A l'article L. 671-4 du code rural, la référence aux articles L. 641-18 à L. 641-20 est remplacée par la référence aux articles L. 644-6 à L. 644-8.

II. - Les articles L. 671-5 à L. 671-7 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 671-5. - I. - Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation.

« II. - Les dispositions pénales relatives au label rouge sont fixées à l'article L. 115-20 du code de la consommation.

« III. - Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont fixées à l'article L. 115-22 du code de la consommation.

« Art. L. 671-6. - Les dispositions pénales relatives à la certification de conformité des produits agricoles et alimentaires sont fixées à l'article L. 115-26 du code de la consommation.

« Art. L. 671-7. - Les dispositions pénales relatives à la mention agriculture biologique sont fixées à l'article L. 115-24 du code de la consommation ».


TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DE LA CONSOMMATION


Article 4


Le code de la consommation est modifié comme suit :

I. - L'article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 644-14 du code rural. »

II. - A l'article L. 112-4, les mots : « d'un signe d'identification au sens de » sont remplacés par les mots : « d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à ».

III. - Après l'article L. 112-7 sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-8. - Les conditions d'utilisation du qualificatif "fermier, des mentions "produit de la ferme, "produit à la ferme, "vin de pays et des termes "produits pays sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural.

« Art. L. 112-9. - L'utilisation de la dénomination "montagne pour les produits à appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-16 du code rural. »

IV. - L'article L. 115-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 115-5. - L'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est soumise aux règles prévues par les articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 du code rural. »

V. - L'article L. 115-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 115-6. - La protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural. »

VI. - L'article L. 115-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 115-7. - Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-9 du code rural. »

VII. - L'article L. 115-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 115-16. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait :

« 1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;

« 2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural ;

« 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;

« 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ;

« 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;

« 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. »

VIII. - L'article L. 115-18 est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural » sont remplacés par les mots : « par le deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

IX. - La sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier est abrogée.

X. - Les sections 2 et 3 du chapitre V du titre Ier et les articles L. 115-19 à L. 115-26-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Les autres signes d'identification

de l'origine et de la qualité



« Sous-section 1



« Le label rouge


« Art. L. 115-19. - L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les articles L. 641-1 à L. 641-3 du code rural.

« Art. L. 115-20. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait :

« 1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;

« 2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural ;

« 3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural ;

« 4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;

« 5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;

« 6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;

« 7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.


« Sous-section 2



« L'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée,

la spécialité traditionnelle garantie


« Art. L. 115-21. - Les conditions dans lesquelles le bénéfice d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie peut être attribué sont prévues respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural.

« Art. L. 115-22. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait :

« 1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;

« 2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural ;

« 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

« 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;

« 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

« 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.


« Sous-section 3



« L'agriculture biologique


« Art. L. 115-23. - Les conditions dans lesquelles le bénéfice de la mention "agriculture biologique peut être attribué sont prévues par l'article L. 641-13 du code rural.

« Art. L. 115-24. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait :

« 1° D'utiliser ou tenter d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;

« 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

« 3° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;

« 4° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.


« Section 3



« La certification de conformité


« Art. L. 115-25. - Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont définies par les articles L. 641-20 à L. 641-23 du code rural.

« Art. L. 115-26. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait :

« 1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural ;

« 2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural ;

« 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;

« 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;

« 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;

« 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;

« 7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural.

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. »

XI. - La section 4 du chapitre V du titre Ier devient la section 5.

XII. - Après l'article L. 115-26 sont insérées les dispositions suivantes :


« Section 4



« Recherche et constatation

des infractions prévues aux sections 1 à 3


« Art. L. 115-26-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre IV du livre VI du code rural et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre et aux textes pris pour leur application. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 215-1 à L. 215-17 du présent code. »


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 5


Les biens, droits et obligations de l'Institut national des appellations d'origine sont transférés à l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine devient directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les personnels de l'Institut national des appellations d'origine au 1er janvier 2007 sont transférés à l'Institut national de l'origine et de la qualité sans changement de leur situation statutaire et ceux qui sont à cette date affectés dans un emploi à l'Institut national des appellations d'origine sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les contrats de droit privé des agents recrutés par l'Institut national des appellations d'origine se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 6


Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots : « Institut national des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité ».

Article 7


Les propositions relatives à la reconnaissance d'une appellation d'origine, à l'enregistrement d'une indication géographique protégée ou à la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée qui ont été faites par les comités nationaux de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas été homologuées à cette date sont réputées satisfaire aux conditions posées par les dispositions du titre IV du livre VI du code rural issues de la présente ordonnance et des textes réglementaires pris pour leur application.

Il en va de même des cahiers des charges des produits sollicitant le bénéfice d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou de la mention « agriculture biologique » qui ont reçu un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas été homologués à cette date.

Article 8


La demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion d'un produit bénéficiant à la date de la publication de la présente ordonnance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'un label rouge est déposée dans un délai de deux mois auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité à compter de la date de publication de la présente ordonnance.

La composition du dossier de demande est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Jusqu'à la reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion et au plus tard jusqu'au 31 mai 2007, les syndicats de défense des appellations d'origine et les groupements qualité des labels rouges, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties exercent les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-20 du code rural.

Article 9


Pour les appellations d'origine, l'organisme de défense et de gestion propose à l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er juillet 2007, un organisme de contrôle, lequel fait parvenir à l'institut dans le même délai un dossier de demande d'agrément et au plus tard au 1er septembre 2007 un projet de plan d'inspection ou de contrôle.

Un organisme d'inspection qui n'a pas encore obtenu son accréditation pour le contrôle de produits bénéficiant d'une appellation d'origine au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A peut être agréé s'il apporte la preuve du dépôt de sa demande d'accréditation et la justification de sa compétence au regard de la famille de produits concernée et si son plan d'inspection a été approuvé par le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.

Les organismes d'inspection non accrédités qui ont obtenu leur agrément établissent un programme de mise en oeuvre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A ou, dans le secteur des vins bénéficiant d'une appellation d'origine, des principes de cette norme, sur une période d'au plus trois ans et rendent compte chaque année à l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui prend toute mesure utile pour assurer cette mise en oeuvre.

Jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, le contrôle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine demeure assuré et financé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code rural dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.

Article 10


I. - Sont mis en conformité avec les dispositions du titre IV du livre VI du code rural issues de la présente ordonnance, selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture :

- les cahiers des charges des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties enregistrées ou en cours d'enregistrement auprès de la Commission européenne ;

- les cahiers des charges et les plans de contrôle des labels rouges homologués ainsi que les cahiers des charges de certification de conformité homologués lorsqu'ils sont associés à une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie.

Les cahiers des charges de certification de conformité qui ont été homologués avant le 1er janvier 2007 et ceux qui ont été validés par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires avant cette date sont enregistrés par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - Les plans de contrôles des cahiers des charges des produits bénéficiant d'un label rouge ou du signe « agriculture biologique » approuvés à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputés satisfaire aux conditions posées par les articles L. 642-30 et L. 642-31 du code rural issus de la présente ordonnance.

Il en va de même pour les plans de contrôle des produits associant un label rouge ou une certification de conformité à une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie lorsqu'ils ont été mis en conformité avec les dispositions du titre IV du livre VI du code rural issues de la présente ordonnance, selon des modalités définies par arrêté.

III. - L'agrément délivré avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance aux organismes certificateurs des produits bénéficiant d'un label rouge ou du signe « agriculture biologique » ou faisant l'objet d'une certification de conformité est, jusqu'à sa date d'expiration, réputé satisfaire aux conditions posées par l'article L. 642-29 du code rural issu de la présente ordonnance.

Le cas échéant, il vaut agrément pour l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie dont bénéficient ces produits.

Article 11


La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007, exception faite des dispositions du premier alinéa de l'article 8, qui entrent en vigueur dès la publication de l'ordonnance.

Article 12


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton