J.O. 255 du 3 novembre 2007
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Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives
NOR : DEVQ0762539D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 37 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de la première partie ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 236-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 126-1 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi no 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu le décret no 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
Vu le décret no 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 septembre 2006 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LA COMMISSION CONSULTATIVE
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
Article 1
Il est institué une commission consultative des installations nucléaires de base placée auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire et ainsi composée :
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;
3° Un représentant des ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
8° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
11° Un représentant du ministre chargé du travail ;
12° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;
13° Un représentant de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
14° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
15° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
16° Un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
17° Un représentant des entreprises de production et de traitement du combustible nucléaire ;
18° Un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire ;
19° Trois personnalités qualifiées dans le domaine nucléaire, dont une désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.
Des membres suppléants sont désignés pour chaque membre titulaire, à l'exception du président, du vice-président et des personnalités qualifiées.
Le président et les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour une durée de cinq ans.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux réunions de la commission et y présenter ses observations.
La commission peut se faire assister de personnes compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation qu'elle estime nécessaire.Article 2
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base les projets de décret relatifs aux demandes d'autorisation de création, de modification, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance d'installations nucléaires de base.
Ils lui soumettent également pour avis les projets de décret pris en application du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les projets d'arrêté ministériel, à l'exception des arrêtés d'homologation, ou les décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 3 du présent décret.
La commission peut, en outre, être saisie par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute question relative aux installations nucléaires de base.
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours, en cas d'urgence motivée, par l'autorité de saisine.
Les avis de la commission consultative des installations nucléaires de base sont joints aux projets de décisions soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
La commission est soumise aux dispositions du décret du 8 juin 2006 susvisé.
La commission établit son règlement intérieur.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
Article 3
I. - Les règles générales prévues par l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
II. - Les décisions à caractère réglementaire de l'Autorité de sûreté nucléaire dont l'objet est de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire sont transmises pour homologation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui se prononcent par arrêté après avis de la commission consultative des installations nucléaires de base. Le refus d'homologation est motivé.
III. - Les décisions à caractère individuel prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et soumises à homologation sont transmises aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui, dans les deux mois de leur saisine, se prononcent par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'Autorité de sûreté nucléaire. Les refus d'homologation sont motivés. Le délai de deux mois peut être porté à quatre mois par décision des ministres ou de l'un d'entre eux, qui est notifiée à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.
Les décisions prévues au IV de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à homologation selon les modalités définies à l'alinéa précédent, à l'exception des délais qui sont réduits respectivement à quinze jours et à un mois.
IV. - Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.Article 4
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnées aux I, V et VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et des demandes d'autorisation de modification mentionnées au chapitre VIII du titre III du présent décret est fixé à trois ans.
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service mentionnées au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et des déclarations de modification prévues à l'article 26 du présent décret est fixé à un an.Article 5
L'Autorité de sûreté nucléaire tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application du VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006.
L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la santé ou de la sécurité civile, à leur demande, toute information relative à des installations nucléaires de base nécessaire à l'exercice de leurs attributions.
TITRE III
CRÉATION ET FONCTIONNEMENT
D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
Chapitre Ier
Demande d'avis sur les options de sûreté
d'une future installation nucléaire de base
Article 6
Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation de création prévue par l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, un avis sur tout ou partie des options qu'elle a retenues pour assurer la sûreté de cette installation.
L'Autorité de sûreté nucléaire, par avis rendu et publié dans les conditions qu'elle détermine, précise dans quelle mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment. Elle peut définir les études et justifications complémentaires qui seront nécessaires pour une éventuelle demande d'autorisation de création. Elle peut fixer la durée de validité de son avis.
Cet avis est notifié au demandeur et communiqué aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Chapitre II
Autorisation de création
d'une installation nucléaire de base
Article 7
La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation. Cette personne prend la qualité d'exploitant dès le dépôt de la demande.
Lorsque plusieurs installations nucléaires de base sont destinées à être exploitées par une même personne sur un même site, elles peuvent faire l'objet d'une demande et d'une procédure d'autorisation communes.
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus par l'article 8 ci-après.Article 8
I. - La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;
3° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;
4° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;
5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;
6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du même code, est défini à l'article 9 ;
7° Le rapport préliminaire de sûreté dont le contenu est précisé par l'article 10 ;
8° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article 11 ;
9° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006, la description de ces servitudes ;
10° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation et la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie notamment le délai de démantèlement envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et son démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;
11° Pour une installation de stockage de déchets radioactifs, le plan de démantèlement est remplacé par un document présentant les modalités envisagées pour l'arrêt définitif et la surveillance ultérieure de celle-ci ; ce document comprend une première analyse de la sûreté de l'installation après la mise à l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance ;
12° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou d'une concertation en application du I de l'article L. 121-9 du même code, le compte-rendu et le bilan de ce débat public ou le compte-rendu de cette concertation.
Les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
II. - L'exploitant fournit également une notice comprenant :
a) Une présentation de ses capacités techniques, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;
b) Une présentation de ses capacités financières, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;
c) S'il n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;
d) Un document présentant les dispositions prévues pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel, notamment les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis en matière de radioprotection par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.Article 9
Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
L'étude d'impact comprend :
1° Une analyse de l'état du site et de son environnement avant l'implantation de l'installation qui fait l'objet de la demande ; cette analyse porte notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; elle comporte un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et en particulier sur la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur le climat, sur la commodité du voisinage du fait des bruits, des vibrations, des odeurs ou des émissions lumineuses, sur les sites, les paysages et les milieux naturels, sur la faune, la flore et les équilibres biologiques, sur les productions agricoles et sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. En tant que de besoin, cette analyse distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l'installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.
Cette analyse présente les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides envisagés ; elle précise les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter ; elle indique les incidences de l'installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Elle présente également les rejets d'effluents envisagés dans l'atmosphère, y compris les retombées d'aérosols ou de poussières et leurs dépôts ; elle indique les incidences de l'installation sur la qualité de l'air et la qualité des sols.
Elle évalue l'exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l'installation, en prenant en compte notamment les irradiations provoquées directement par l'installation et les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.
Elle présente enfin les déchets qui seront produits par l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non ; elle mentionne leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d'élimination envisagés.
Les incidences de l'installation sur l'environnement sont appréciées notamment au regard des plans de protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-5 du code de l'environnement ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites définis en application des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du même code.
L'analyse justifie la compatibilité de l'installation :
a) Avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement ;
b) Pour les déchets radioactifs destinés à être produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du même code ;
c) Pour les autres déchets, avec les prescriptions des plans mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les autres options envisagées ;
4° Les mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. La description de ces mesures précise :
a) Les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées ;
b) Les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration, l'évacuation et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ;
c) Les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
d) Les solutions retenues pour minimiser l'impact des prélèvements d'eau, réduire le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits et optimiser la gestion de ces déchets en favorisant leur valorisation et leur traitement ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
6° Un résumé non technique de l'étude destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans celle-ci.
Sous réserve des dispositions définies ci-dessus, les dispositions relatives aux études d'impact mentionnées dans la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement sont applicables aux installations nucléaires de base, sans toutefois que leur application puisse avoir pour effet de dispenser de l'obligation d'une étude d'impact des opérations soumises à une telle obligation par le présent décret.Article 10
Le rapport préliminaire de sûreté prévu au 7° du I de l'article 8 tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1 du code de l'environnement jusqu'à la mise en service de l'installation. Il comporte l'inventaire des risques de toute origine que présente l'installation projetée ainsi que l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. Son contenu doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs effets prévisibles en cas de sinistre au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
Il expose notamment les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, qu'il soit ou non de nature radiologique. A cet effet, il décrit :
1° Les accidents pouvant intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, y compris s'il s'agit d'un acte de malveillance ;
2° La nature et l'étendue des effets que peut avoir un accident éventuel ;
3° Les dispositions envisagées pour prévenir ces accidents ou en limiter la probabilité ou les effets.
Au titre des accidents d'origine externe, l'exploitant prend en compte l'impact des installations qui, placées ou non sous sa responsabilité, sont de nature, par leur proximité avec l'installation projetée, à aggraver les risques d'accident et leurs effets.
Le rapport préliminaire de sûreté justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que possible dans des conditions économiquement acceptables.
Il comprend une section dénommée « étude de dimensionnement du plan d'urgence interne ». Cette étude porte sur les accidents mentionnés aux alinéas précédents qui nécessitent des mesures de protection sur le site ou à l'extérieur du site ou qui sont de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. Elle décrit les différents scénarios d'accidents et les conséquences de ceux-ci au regard de la sûreté des installations et de la protection des personnes. Elle présente l'organisation prévue par l'exploitant de ses propres moyens de secours pour combattre les effets d'un éventuel sinistre.
Le rapport préliminaire de sûreté décrit et justifie les dispositions relatives à la gestion des sources radioactives nécessaires au fonctionnement de l'installation nucléaire de base, y compris en matière de transports de ces sources, afin d'assurer la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les risques d'irradiation et de contamination.
Si l'installation correspond à un modèle dont les options de sûreté ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies à l'article 6, le rapport identifie les questions déjà étudiées dans ce cadre, les études complémentaires effectuées et les justifications complémentaires apportées, notamment celles demandées par l'Autorité de sûreté nucléaire dans son avis ; le cas échéant, il présente les modifications ou les compléments apportés aux options ayant fait l'objet de l'avis de l'Autorité.Article 11
L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article 8 présente, sous une forme appropriée pour les consultations locales et l'enquête publique mentionnées à l'article 13, l'inventaire des risques que présente l'installation projetée, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets tels qu'ils figurent dans le rapport préliminaire de sûreté. Son contenu doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs effets prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
A ce titre, l'étude de maîtrise des risques comprend :
a) Un inventaire des risques que présente l'installation, d'origine tant interne qu'externe ;
b) Une analyse du retour d'expérience d'installations analogues ;
c) Une présentation des méthodes retenues pour l'analyse des risques ;
d) Une analyse des conséquences des accidents éventuels pour les personnes et l'environnement ;
e) Une présentation des dispositions envisagées pour la maîtrise des risques, comprenant la prévention des accidents et la limitation de leurs effets ;
f) Une présentation synthétique des systèmes de surveillance et des dispositifs et des moyens de secours ;
g) Un résumé non technique de l'étude destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans celle-ci.
L'étude de maîtrise des risques justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que possible dans des conditions économiquement acceptables.Article 12
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire transmettent la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et les enquêtes publiques doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent charger l'un des préfets intéressés de coordonner ces procédures.
Pour l'application des dispositions en matière d'archéologie préventive définies par le décret du 3 juin 2004 susvisé, les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent une copie de la demande et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, excluent du dossier à transmettre les éléments dont ils considèrent que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Ils en informent l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.Article 13
I. - Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article .
L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.
Le dossier d'enquête publique mentionné au 1° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis émis par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.
II. - Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement.
III. - Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.
Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.
Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.
IV. - Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article .Article 14
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret et soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base ce projet accompagné du dossier soumis à l'enquête publique.
L'exploitant a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le secrétariat de la commission, au moins quinze jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion de la commission. Un représentant de la commission locale d'information intéressée peut être entendu selon les mêmes modalités.Article 15
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 13 juin 2006, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission consultative des installations nucléaires de base et accompagné des avis rendus en application de l'article 13 du présent décret.Article 16
I. - L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
L'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'un tel avis, qu'après expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la Commission.
II. - Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :
1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;
2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe notamment :
a) Les installations, ouvrages et équipements placés sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire de base ;
b) Les installations ou ouvrages placés sous la responsabilité de l'exploitant, qui relèvent du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou du régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et qui, par leur proximité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces installations, ouvrages ou équipements s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ou, pour ce qui concerne les équipements et installations mentionnés au a ci-dessus, s'ils ne servent pas seulement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ;
3° Fixe la durée de l'autorisation si celle-ci est accordée pour une durée limitée ;
4° Fixe le délai de mise en service de l'installation mentionné au X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ;
5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; il peut subordonner à un accord des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur ces intérêts ;
6° Fixe la périodicité des réexamens de sûreté mentionnés au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation.Article 17
Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire notifient le décret à l'exploitant. Ils le transmettent au préfet pour communication aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 13 et à la commission locale d'information.
Le préfet fait publier, aux frais de l'exploitant, un avis dans un journal local ou régional diffusé dans l'ensemble du ou des départements intéressés.
Dans le cas où la procédure de consultation des autorités étrangères mentionnée au II de l'article 13 a été mise en oeuvre, le préfet assure la communication de la décision prévue à l'article R. 122-11 du code de l'environnement.
Chapitre III
Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire
applicables à une installation nucléaire de base
Article 18
I. - Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation de création, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.
II. - Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet mentionné au I de l'article 13 et à la commission locale d'information.
Le préfet soumet le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique. L'exploitant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins quinze jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil. Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. Le conseil départemental dispose d'un délai de trois mois pour émettre son avis, qui est transmis par le préfet à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Dans le même délai, la commission locale d'information peut adresser ses observations à l'Autorité de sûreté nucléaire.
III. - La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création.
La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur du décret d'autorisation.
IV. - Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent porter notamment sur :
1° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets des accidents, que l'exploitant doit mettre en oeuvre de manière préventive ;
2° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article L. 227-1 du code de l'environnement, des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites mentionnés respectivement aux articles L. 222-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du code de l'environnement ; elles doivent être compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du même code ;
3° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;
4° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs doivent être compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; les prescriptions relatives aux autres déchets doivent être compatibles, le cas échéant, avec les plans d'élimination des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ;
5° La gestion des sources radioactives nécessaires au fonctionnement de l'installation, y compris en matière de transport de ces sources ;
6° Les moyens nécessaires aux analyses et mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, du service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
7° Les informations et rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire périodiquement ou en cas de situation particulière ;
8° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.
Les prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.
V. - Lorsque les prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les conditions définies à l'article 3, sa décision accompagnée du rapport de présentation et des avis recueillis en application du II.
VI. - L'Autorité de sûreté nucléaire publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu'à la commission locale d'information.
Le préfet transmet les prescriptions définies au II ci-dessus aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 13 et fait publier un avis, aux frais de l'exploitant, dans un journal local ou régional diffusé dans tout le département ou tous les départements intéressés.
Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités étrangères, le préfet, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, informe ces autorités de celles de ces prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de l'Etat de ces autorités.
VII. - L'Autorité de sûreté nucléaire peut décider d'exclure des publications et communications prévues au VI les prescriptions dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.Article 19
Les mesures provisoires mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.
Les dispositions du VI et du VII de l'article 18 ci-dessus sont applicables à ces mesures.
Chapitre IV
Mise en service d'une installation nucléaire de base
Article 20
I. - La mise en service d'une installation nucléaire de base, soumise à autorisation en application du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, correspond à la première mise en oeuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en oeuvre d'un faisceau de particules.
II. - En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :
1° Le rapport de sûreté comportant la mise à jour du rapport préliminaire de sûreté et les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article 18 ;
2° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en oeuvre, dès la mise en service de l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ;
3° Une étude sur la gestion des déchets de l'installation faisant état des objectifs de l'exploitant pour limiter le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits dans ses installations et pour réduire, par la valorisation et le traitement de ces déchets ainsi produits, le stockage définitif réservé aux déchets ultimes. Cette étude prend en compte l'ensemble des filières de gestion des déchets de l'installation jusqu'à l'élimination de ceux-ci. Elle peut couvrir les déchets produits par l'ensemble des installations et équipements situés dans le périmètre ;
4° Le plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique, obligatoire pour les installations nucléaires de base, accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, recueilli en application de l'article L. 236-2 du code du travail ;
5° Sauf pour une installation de stockage de déchets radioactifs, une mise à jour en tant que de besoin du plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8.
III. - Le plan d'urgence interne mentionné au 4° du II ci-dessus définit, sur la base de l'étude de dimensionnement figurant dans le rapport de sûreté, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en oeuvre en cas de situation d'urgence pour protéger des rayonnements ionisants le personnel, le public et l'environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l'installation. Si un plan particulier d'intervention a été établi en application du décret du 13 septembre 2005 susvisé, le plan d'urgence interne précise les modalités de mise en oeuvre des mesures incombant à l'exploitant en application du plan particulier d'intervention.
Le plan d'urgence interne tient compte des dispositions à prendre en cas d'accident par l'exploitant telles que définies dans le rapport de sûreté.
A l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le plan d'urgence interne est commun à plusieurs installations nucléaires de base voisines ayant le même exploitant. Le cas échéant, il tient lieu de plan d'opération interne prévu par l'article R. 512-29 du code de l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.
IV. - Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par le chapitre Ier du titre IV de la loi du 13 juin 2006 et les textes pris pour son application, l'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle peut subordonner cette autorisation à la prise en compte par l'exploitant des observations qu'elle a au préalable présentées à l'exploitant sur le dossier de sa demande et qui visent à assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut surseoir à sa décision d'autoriser la mise en service jusqu'à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006. Elle en informe l'exploitant avant le terme du délai prévu à l'article 4 du présent décret.
La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. L'Autorité notifie sa décision à l'exploitant et la communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et au préfet. Elle la communique également à la commission locale d'information, sous réserve des dispositions du VII de l'article 18.
V. - La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier de fin de démarrage de l'installation comprenant :
1° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'installation ;
2° Un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts visés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée ;
3° Une mise à jour des documents mentionnés au II du présent article .
Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la réalisation de ces étapes à la fourniture par l'exploitant d'informations à l'Autorité de sûreté nucléaire ou à l'accord de cette autorité.
VI. - Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie aux II, IV et V ci-dessus, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel, autoriser une mise en service partielle de l'installation correspondant à l'une des catégories d'opérations suivantes :
1° Réalisation d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances radioactives dans celle-ci ;
2° Arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre d'un réacteur à l'exclusion de tout chargement en combustible de ce réacteur.
L'autorisation est accordée au vu d'un dossier établi par l'exploitant et comprenant les éléments pertinents des documents mentionnés au 1° et au 2° du II. L'autorisation définit les opérations autorisées. Elle peut être accordée pour une durée limitée. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander que le dossier soit complété par une version du plan d'urgence interne correspondant à la situation de l'installation.
Les mises en service partielles ainsi autorisées ne sont pas prises en compte pour l'application du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et de l'article 21 du présent décret.
VII. - Les documents mentionnés au II sont tenus à jour par l'exploitant pendant la durée de l'exploitation de l'installation. L'entrée en vigueur des mises à jour est soumise, le cas échéant, aux dispositions relatives aux modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation figurant au chapitre VII du présent titre.Article 21
Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
S'ils décident de faire application du premier alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, les ministres chargés de la sûreté nucléaire invitent l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation et le soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base. L'exploitant a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le secrétariat de la commission, au moins quinze jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion de la commission. Un représentant de la commission locale d'information intéressée peut être entendu selon les mêmes modalités.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 13 juin 2006, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission consultative des installations nucléaires de base.
Le décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17.
Chapitre V
Autorisations de courte durée
Article 22
En application de l'article 36 de la loi du 13 juin 2006 et par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent titre, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
La composition du dossier de demande d'autorisation de courte durée est définie par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le dossier comprend notamment une étude d'impact et une étude des dangers mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 551-1 du code de l'environnement.
Les ministres transmettent le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation, qui saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.
La consultation du public est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant pendant un mois le recueil des observations par la même voie. Le préfet annonce cette consultation par un avis qui en précise les dates et modalités. L'avis est affiché en mairie dans la commune d'implantation de l'installation et fait l'objet, aux frais de l'exploitant, des mesures de publicité prévues au 2° du I de l'article R. 122-12 du code de l'environnement.
Le dossier, accompagné des avis du préfet et du conseil départemental et des résultats de la consultation du public, est soumis pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'autorisation de courte durée est accordée dans les six mois suivant la réception du dossier. Elle vaut autorisation de création, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Le contenu de l'autorisation de courte durée comporte les éléments prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article 16 et aux 2° et 3° du II de l'article 38.
L'Autorité de sûreté nucléaire détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service. Elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
L'arrêté portant autorisation de courte durée et la décision arrêtant les prescriptions relatives aux rejets d'effluents ou à la prévention ou la limitation des nuisances pour le public ou l'environnement sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant respectivement par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils font l'objet d'un avis publié, aux frais de l'exploitant, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département d'implantation de l'installation.
Les consultations et les mesures de publication prévues au présent article sont mises en oeuvre sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 et du VII de l'article 18 du présent décret.
Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations de courte durée n'excède pas un an. Passé ce délai, l'installation ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie au chapitre II du présent titre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs.
Chapitre VI
Rapports périodiques
relatifs à une installation nucléaire de base
Article 23
L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article 21 de la loi du 13 juin 2006 au plus tard à l'expiration du délai de six mois suivant l'année considérée.Article 24
Le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté prévus par le III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 commence à compter de la première des deux dates suivantes :
- la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application du V de l'article 20 ;
- la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.
L'obligation de réexamen de sûreté est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté son rapport sur ce réexamen.
Le cas échéant, l'exploitant fournit sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport sur le réexamen de sûreté est communicable au public dans les conditions définies à l'article 19 de la loi du 13 juin 2006.
Les conditions de réalisation du réexamen de sûreté ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou pour certaines catégories d'entre elles par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Après analyse du rapport de l'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer de nouvelles prescriptions techniques.
Chapitre VII
Modifications en cours d'exploitation
relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article 25
I. - Pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, l'Autorité de sûreté nucléaire peut modifier ou compléter les prescriptions prises en application de l'article 18. Elle peut aussi supprimer les prescriptions qui ne sont plus justifiées par la protection de ces intérêts.
Sauf en cas d'urgence motivée, la procédure applicable est celle prévue aux I et II de l'article 18.
Les prescriptions particulières prises en cas de menace en application du IX de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises aux mêmes dispositions.
II. - Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue une nécessité publique, l'Autorité de sûreté nucléaire peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables prévues par le présent article . Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un an.
III. - La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du présent article fait l'objet des mesures de publicité, de notification et de communication prévues au VI de l'article 18, sous réserve des dispositions du VII du même article .
Si la modification, le complément ou la suppression des prescriptions requiert la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue à l'article 37 du traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut être prise avant l'intervention de l'avis requis ou, à défaut, au terme du délai de six mois suivant la saisine de la Commission.
Si la décision porte sur les limites de rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, elle est soumise à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.Article 26
Lorsque l'exploitant envisage une modification de l'installation qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 31 du présent décret ou une modification des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, il en fait la déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire en lui transmettant un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des éléments des dossiers de l'autorisation de création ou de mise en service de l'installation et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-2 du code du travail. L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.
L'exploitant ne peut mettre en oeuvre son projet avant l'expiration d'un délai de six mois, sauf accord exprès de l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires.
Si elle décide de nouvelles prescriptions, elle les notifie à l'exploitant et les communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. A l'exception des informations dont l'Autorité de sûreté nucléaire estime la divulgation de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, sa décision fait l'objet d'une mention à son Bulletin officiel.
Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée met en cause de façon notable les conditions de création de l'installation, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.Article 27
L'Autorité de sûreté nucléaire peut dispenser l'exploitant de la procédure de déclaration prévue à l'article 26 pour la réalisation d'opérations d'importance mineure, à la condition que l'exploitant institue un dispositif de contrôle interne présentant des garanties de qualité, d'autonomie et de transparence suffisantes.
La décision, qui peut porter sur une ou plusieurs installations de l'exploitant, précise :
a) La nature des opérations dispensées de déclaration préalable. Ces opérations ne doivent pas mettre en cause de manière notable le rapport de sûreté de l'installation ni accroître de manière significative l'impact sur les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ;
b) Les modalités d'information périodique de l'Autorité de sûreté nucléaire sur les opérations envisagées et décidées ainsi que les modalités de conservation des résultats des contrôles internes menés par l'exploitant sur les opérations réalisées.
La décision porte également approbation du dispositif de contrôle interne à mettre en place. Celui-ci doit prévoir notamment l'avis, préalable à toute opération, d'une instance indépendante des personnes directement en charge de l'exploitation.
Elle fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article 18, sous les réserves figurant au VII du même article .
L'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'application des décisions prévues au présent article . Sauf cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.Article 28
En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.
Chapitre VIII
Modification du décret d'autorisation
d'une installation nucléaire de base
Article 29
Toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;
3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, dans le cas où la demande prévoit une exploitation de l'installation directement par l'Etat, une version du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu au III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006, établie conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application de cette loi ; elle désigne le cas échéant les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;
4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;
5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation.
L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Le projet de décret modificatif fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.
Le décret autorisant le changement d'exploitant fixe le délai dans lequel le nouvel exploitant doit justifier auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire respecter les obligations résultant de l'application de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006. Passé ce délai fixé, l'autorisation peut être retirée selon les mêmes modalités que celles applicables au retrait d'une autorisation de création.
L'autorisation prend effet à la date à laquelle l'Autorité constate, par une décision soumise aux mêmes règles de publicité que les autorisations de mise en service, que le nouvel exploitant s'est conformé aux obligations résultant de l'application de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006.Article 30
Si l'exploitant d'une installation nucléaire de base veut modifier le périmètre de son installation, il dépose une demande auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est localisé l'emplacement de l'installation ;
3° Un plan de situation au 1/10 000 précisant le périmètre actuel de l'installation et le nouveau périmètre demandé et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;
4° Une note, présentant la proposition de modification du périmètre, conforme aux prescriptions du 2° du II de l'article 16 ;
5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum.
L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.
La demande fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.Article 31
Constitue une modification notable d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 :
1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;
2° Une modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, qui figurent dans le décret d'autorisation en application de l'article 16 ;
3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base.
L'exploitant qui veut modifier de façon notable son installation adresse une demande d'autorisation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles 7 et 8. Le dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours.
La demande est instruite et fait l'objet d'une décision selon les modalités définies au chapitre II du titre III.
Dans le cas mentionné au 3° ci-dessus, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service délivrée selon les modalités définies à l'article 20.Article 32
En dehors des cas prévus aux articles 29 à 31, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées dans les conditions suivantes :
1° Si la modification est demandée par l'exploitant, celui-ci dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. Il indique les documents du dossier prévu aux articles 7 et 8 sur lesquels cette modification a une incidence et fournit une version mise à jour de ces documents. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire transmettent un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé.
2° Si la modification est demandée par l'Autorité de sûreté nucléaire, celle-ci adresse une demande motivée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant.
3° Si la modification est envisagée à l'initiative des ministres chargés de la sûreté nucléaire, ceux-ci en informent l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.Article 33
Le décret modificatif pris en application des dispositions du présent chapitre fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article 17.
Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant du présent chapitre, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments demandés pour chaque modification. Si l'une des modifications relève de l'article 31, la procédure prévue à cet article s'applique à l'ensemble du projet.
Chapitre IX
Dispositions applicables en cas de risques graves
Article 34
I. - Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Les ministres peuvent, par arrêté, prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation. Sauf en cas d'urgence motivée, l'exploitant est informé du projet de suspension et du délai dans lequel il peut présenter ses observations. Les ministres recueillent l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en lui fixant le délai pour émettre cet avis.
L'arrêté prononçant la suspension en définit la portée et précise le cas échéant les mesures nécessaires pour la mise en sûreté de l'installation.
L'arrêté assorti de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est publié au Journal officiel de la République française et communiqué au préfet et à la commission locale d'information.
Il est mis fin à la suspension par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire pris sur avis de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître les risques ayant justifié la suspension. L'arrêté mettant fin à la suspension est notifié à l'exploitant et fait l'objet des mesures de publication et de communication prévues à l'alinéa précédent.
II. - En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et en informe sans délai les ministres chargés de la sûreté nucléaire, le préfet et la commission locale d'information.Article 35
Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, des risques graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent, après en avoir informé l'Autorité de sûreté nucléaire, un projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation en application de l'article 34 de la loi du 13 juin 2006 à l'exploitant, au préfet et à la commission locale d'information qui peuvent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti par les ministres. Ceux-ci transmettent le projet pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base dans les conditions prévues par l'article 14.
Le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis recueillis, est transmis par les ministres à l'Autorité de sûreté nucléaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. L'Autorité communique son avis à l'exploitant.
Le décret en Conseil d'Etat ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement est pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Il est motivé et son contenu est conforme aux dispositions prévues au II de l'article 38. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article 17.
L'Autorité de sûreté nucléaire fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 dans les conditions définies au III de l'article 38.
TITRE IV
MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT
D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 36
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni aux installations bénéficiant, en application de l'article 22, d'une autorisation de courte durée ni aux installations de stockage de déchets radioactifs, sauf si tous les déchets stockés en ont été enlevés.Article 37
I. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base qui veut arrêter définitivement le fonctionnement de son installation en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Il transmet à cette Autorité, au moins trois ans avant la date envisagée pour la mise à l'arrêt définitif, une mise à jour du plan de démantèlement, mentionné au 10° du I de l'article 8, présentant notamment les opérations de préparation à la mise à l'arrêt définitif, les équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation et les filières de gestion des déchets envisagées.
II. - Au moins un an avant la date prévue pour la mise à l'arrêt définitif, l'exploitant dépose auprès des ministres chargés de la sûreté la demande d'autorisation.
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus ci-après.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Les noms, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document comportant la description de l'installation avant sa mise à l'arrêt définitif et son démantèlement ;
3° Une mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes envisagées pour le démantèlement et l'état du site après celui-ci ; ce plan présente les prévisions d'utilisation ultérieure du site et précise les mesures de surveillance et d'entretien qui seront nécessaires après le démantèlement ;
4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;
5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;
6° Si la demande comprend une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les installations, ouvrages et équipements qu'il inclut en application du 2° du II de l'article 16 ;
7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant notamment les modalités envisagées pour l'élimination des déchets issus du démantèlement ;
8° Une version préliminaire du rapport de sûreté portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation. Ce rapport, qui répond aux prescriptions de l'article 10, constitue l'étude de dangers prévue par l'article L. 551-1 du code de l'environnement ;
9° Une étude de maîtrise des risques portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes prévues au I de l'article 38 ;
10° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, du début de la mise à l'arrêt définitif jusqu'à l'éventuel déclassement ;
11° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement, et les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées autour de ce site.
L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
III. - Il fournit également une notice comprenant :
a) Une mise à jour de la présentation de ses capacités techniques, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;
b) Une présentation de ses capacités financières, comprenant notamment une version mise à jour du rapport prévu par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 ;
c) S'il n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;
d) Un document montrant la conformité des opérations envisagées avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.Article 38
I. - La demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement est soumise selon les mêmes modalités aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création.
II. - Le décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base :
1° Mentionne l'identité de l'exploitant et l'installation faisant l'objet du démantèlement ;
2° Décrit les éléments essentiels, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;
3° Fixe le délai d'exécution du démantèlement et, le cas échéant, les différentes étapes de celui-ci ;
4° Peut modifier le décret d'autorisation de création de l'installation pour adapter, en fonction de l'avancement du démantèlement, la périodicité des réexamens de sûreté ou le périmètre de l'installation et fixer les conditions auxquelles cette adaptation est subordonnée.
Les dispositions mentionnées au 4° ne prennent effet qu'après décision de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant que les conditions fixées sont remplies. Cette décision fait l'objet des mesures de publication applicables aux autorisations de mise en service.
Si l'installation, après sa mise à l'arrêt définitif, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés avant la mise à l'arrêt définitif, l'autorisation de mise à l'arrêt définitif ne peut intervenir avant le terme de la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue par l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
III. - Les prescriptions précédemment fixées en application du troisième alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 valent prescriptions pour l'application du troisième alinéa du V du même article . Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.
Les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au 10° du II de l'article 37 se substituent aux règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du II de l'article 20. Leur entrée en vigueur est soumise aux dispositions applicables à une modification de ces règles générales d'exploitation telles que définies à l'article 26. Les dispositions du présent décret relatives aux règles générales d'exploitation sont applicables aux règles générales de surveillance et d'entretien.
IV. - Les dispositions des chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de mise à l'arrêt définitif ou de démantèlement ou après démantèlement mais avant déclassement, les références faites au dossier mentionné aux articles 8 et suivants étant remplacées par les références au dossier mentionné au II de l'article 37 et les mentions de l'autorisation de création étant remplacées par les mentions de l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme notable une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II du présent article .Article 39
Avant le début des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant adresse, en tant que de besoin, à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article 26 une mise à jour du plan d'urgence interne.
Le rapport de sûreté, le plan d'urgence interne et les règles générales de surveillance et d'entretien sont tenus à jour par l'exploitant dans les conditions prévues au VII de l'article 20.Article 40
I. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par la loi du 13 juin 2006 adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de déclassement. Il en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Le dossier de demande de déclassement comprend :
1° Les noms, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;
3° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;
4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement contenant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. Ce document précise, le cas échéant, les installations, ouvrages ou équipements subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées à l'article L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement en précisant ceux qui relèvent du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement. Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L. 214-6 ou L. 513-1 du même code pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code ;
5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ; si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;
6° Un document présentant l'usage futur du site.
II. - L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier de demande assorti de la note explicative à la commission locale d'information qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
III. - L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le projet de déclassement aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui recueillent l'avis de la commission consultative des installations nucléaires de base.
IV. - La décision de déclassement après homologation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article 18.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à la mise en oeuvre de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 qui garantissent une gestion du terrain d'assiette et du voisinage de l'installation adaptée aux risques subsistant après son démantèlement compte tenu notamment de la future utilisation du site.
V. - Si, du fait du déclassement prononcé en application du présent article , une installation ou un équipement, précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base, est soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du 4° du I du présent article .
Il en va de même pour les installations ou équipements mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.Article 41
Lorsqu'elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas fonctionné pendant une durée continue de plus de deux ans, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
S'ils veulent interdire la reprise du fonctionnement de cette installation en application du deuxième alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, les ministres chargés de la sûreté nucléaire consultent la commission consultative des installations nucléaires de base sur un projet d'arrêté interdisant cette reprise et mettant en demeure l'exploitant de déposer, dans un délai qu'il fixe, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. L'exploitant peut se faire entendre dans les conditions définies à l'article 14. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire consultent ensuite l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de son avis.
L'arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication applicables au décret d'autorisation de création prévues à l'article 17.
Lorsqu'une interdiction de reprise du fonctionnement a été édictée en application du présent article , l'Autorité de sûreté nucléaire fixe, en tant que de besoin, les prescriptions provisoires nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 selon les modalités définies à l'article 25.
Chapitre II
Dispositions particulières aux installations
de stockage de déchets radioactifs
Article 42
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations nucléaires de base dont l'activité est le stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Une installation de stockage de déchets radioactifs est regardée comme mise à l'arrêt définitif lorsqu'elle cesse de recevoir de nouveaux déchets.Article 43
I. - L'exploitant d'une installation de stockage de déchets radioactifs qui veut procéder à l'arrêt définitif de son installation et au passage en phase de surveillance de celle-ci dépose auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire une demande d'autorisation.
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus ci-après.
II. - La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document comportant la description de l'installation avant son arrêt définitif et dressant le bilan des déchets stockés dans l'installation ;
3° Un document décrivant les opérations envisagées pour mettre l'installation, après l'arrêt de la réception des déchets, dans un état limitant autant que possible les risques et inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; ce document précise les mesures de surveillance et d'entretien qui seront nécessaires après ces opérations ;
4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation ;
5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;
6° Si la demande comprend une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et ce qu'il inclut au regard des dispositions du 2° du II de l'article 16 ;
7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant et après la mise à l'arrêt et pour le long terme ;
8° Un rapport de sûreté portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et sur la phase de surveillance de l'installation. Ce rapport, qui répond aux prescriptions de l'article 10, constitue l'étude de dangers prévue par l'article L. 551-1 du code de l'environnement ;
9° Une étude de maîtrise des risques portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et sur la phase de surveillance de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes ;
10° Les règles générales de surveillance à observer, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, pendant les opérations d'arrêt définitif et pendant la phase de surveillance ;
11° Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 dont l'exploitant propose, le cas échéant, l'institution sur le terrain d'assiette de l'installation après son arrêt définitif, et les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes instituées autour de ce site.
L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime la divulgation de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
III. - L'exploitant fournit également une notice comprenant :
a) Une mise à jour de la présentation des capacités techniques de l'exploitant, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire les opérations faisant l'objet de sa demande ;
b) Une présentation des capacités financières de l'exploitant, comprenant notamment une version mise à jour du rapport mentionné à l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 ;
c) Si l'exploitant n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, ainsi que des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;
d) Un document montrant que les opérations envisagées pourront être menées conformément aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.Article 44
I. - La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie sont soumis aux consultations et aux enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création.
II. - Le décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance de l'installation :
1° Mentionne l'identité de l'exploitant et l'installation en cause ;
2° Décrit les éléments essentiels, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, des opérations de mise à l'arrêt définitif et des opérations à la charge de l'exploitant après cet arrêt ;
3° Fixe le délai dans lequel le passage en phase de surveillance doit être réalisé ;
4° Peut modifier le décret d'autorisation de création de l'installation pour adapter, en fonction de l'avancement des opérations, la périodicité des réexamens de sûreté ou le périmètre de l'installation et fixer les conditions auxquelles cette adaptation est subordonnée.
Les dispositions mentionnées au 4° ne prennent effet qu'après décision de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant que les conditions fixées sont remplies. Cette décision fait l'objet des mesures de publication applicables aux autorisations de mise en service.
Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article 17.
III. - Si l'installation, après sa mise à l'arrêt définitif, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés avant la mise à l'arrêt définitif, le décret ne peut être pris avant l'intervention de l'avis de la Commission des communautés européennes prévu par l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'avis, avant l'expiration du délai de six mois suivant la saisine de la Commission.
IV. - Les prescriptions précédemment fixées en application du troisième alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 valent prescriptions pour l'application du troisième alinéa du VI du même article . Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25, sans être soumises à homologation ministérielle.
Les règles générales de surveillance mentionnées au 10° du II de l'article 43 se substituent aux règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 20. Leur entrée en vigueur est soumise aux dispositions applicables à une modification des règles générales d'exploitation. Les dispositions du présent décret relatives aux règles générales d'exploitation sont applicables aux règles générales de surveillance.
V. - Les chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications d'une installation de stockage de déchets radioactifs en cours de mise à l'arrêt définitif ou passée en phase de surveillance. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme notable une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II ci-dessus, les références au dossier prévu à l'article 8 étant remplacées par les références au dossier prévu à l'article 43 et les mentions de l'autorisation de création étant remplacées par les mentions de l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.Article 45
Avant le début des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant adresse, en tant que de besoin, à l'Autorité de sûreté nucléaire une mise à jour du plan d'urgence interne.
Le rapport de sûreté, le plan d'urgence interne et les règles générales de surveillance sont tenus à jour par l'exploitant dans les mêmes conditions que celles mentionnées au VII de l'article 20.
TITRE V
INSTALLATIONS FONCTIONNANT
AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS
Article 46
La déclaration prévue à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 8 du présent décret. La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.
En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier du livre V du même code, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime.
Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article 8.Article 47
I. - Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article 46, elle la transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire afin que ceux-ci fixent par arrêté le périmètre de l'installation.
II. - La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
La décision d'enregistrement tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Elle fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17. Elle est également notifiée au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation si celui-ci n'est pas l'exploitant.
III. - Si l'installation était précédemment soumise au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier du livre V du même code, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du second alinéa de l'article 33 de la loi du 13 juin 2006. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article 25. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'Autorité de sûreté nucléaire, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 214-2 ou L. 511-1 du code de l'environnement.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7° et 10° du I et aux a, b et d du II de l'article 8 dans un délai de trois ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.
IV. - Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique qui avaient été définies en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ces servitudes valent servitudes au titre de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies au titre VI.
V. - Avant l'enregistrement prévu au II, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article 19.Article 48
Les installations mentionnées à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté définie au III de l'article 29 de la même loi. Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article 47 ou, à défaut d'un tel enregistrement, de la publication du décret mentionné au premier aliéna du même article 33 de la loi.Article 49
Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 et qui a fait l'objet d'un déclassement en application de ce régime, est de nature à relever du régime des installations nucléaires de base, le ministre compétent en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, le ministre compétent communique également à l'Autorité de sûreté nucléaire toute information nécessaire à l'exercice de son contrôle.
Au vu des éléments communiqués par le ministre compétent, l'Autorité de sûreté nucléaire décide l'enregistrement de l'installation selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 47.
Les autorisations et prescriptions des arrêtés autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux en vigueur à la date du déclassement sont communiquées à l'Autorité de sûreté nucléaire par le ministre compétent. Elles valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 jusqu'à leur modification dans les conditions définies par le présent décret pour les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues par cet article 29.
Le délai pour effectuer le réexamen de sûreté prévu au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 est apprécié à compter de la mesure de déclassement.
TITRE VI
SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
Article 50
Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 sont établies pour :
1° Prévenir ou réduire les effets d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 du code de la santé publique et, le cas échéant, les effets des événements mentionnés à l'article R. 515-26 du code de l'environnement ;
2° Prévenir les effets d'une pollution radioactive ou chimique du sol.
Les servitudes prennent en compte les effets potentiels de toutes les installations implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, notamment des installations et équipements mentionnés au V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 et inscrits dans une catégorie d'installations mentionnée au IV de l'article L. 515-8 ou à l'article L. 515-12 du code de l'environnement.Article 51
Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement.
Outre les personnes mentionnées à l'article R. 515-25 du même code, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander l'institution de telles servitudes.
Si les servitudes sont relatives à une installation nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec l'enquête prévue à l'article 13.
L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes sera examiné. Ils reçoivent un exemplaire du dossier transmis à ce conseil. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y présenter des observations.
Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.
L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 515-11 du code de l'environnement.
Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de l'Etat.Article 52
Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander de les instituer. Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et adopté selon les modalités et la procédure définies au présent titre. Toutefois, les modifications qui ont pour seul objet la suppression ou la limitation des servitudes peuvent être dispensées de l'enquête publique.
TITRE VII
MESURES DE POLICE ET SANCTIONS PÉNALES
Article 53
Les dispositions du présent titre sont applicables aux installations nucléaires de base et, dans les conditions définies au chapitre III du titre IV de la loi du 13 juin 2006, au transport de substances radioactives.
Chapitre Ier
Mesures administratives
Article 54
Lorsqu'un exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives n'a pas déféré à la mise en demeure que lui a adressée l'Autorité de sûreté nucléaire en application des I ou II de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006, celle-ci lui communique le projet de mesure qu'elle envisage de prendre sur le fondement des mêmes dispositions en mentionnant le délai de huit jours à compter de la réception dont il dispose pour présenter ses observations, délai qui peut être réduit en cas d'urgence.
Les mises en demeure et les mesures prises en application des I ou II de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006, lorsqu'elles ont été homologuées selon la procédure fixée à l'article 3 du présent décret, sont notifiées par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'exploitant ou à la personne responsable du transport. Elles sont communiquées au préfet et à la commission locale d'information.
En cas d'urgence déclarée par l'Autorité de sûreté nucléaire au moment où elle prend sa décision, la décision est immédiatement exécutoire et est dispensée de l'homologation ministérielle. L'Autorité transmet sans délai la décision, assortie de la justification de la déclaration d'urgence, aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. Ceux-ci peuvent y mettre fin par arrêté motivé, qui est notifié à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'exploitant ou à la personne intéressée et publié au Journal officiel de la République française.
Les mesures provisoires prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du III de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006 sont notifiées à l'exploitant ou à la personne responsable du transport et communiquées au préfet et à la commission locale d'information.Article 55
En cas de défaillance d'un exploitant d'une installation nucléaire de base, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire, dans l'exercice de leurs compétences respectives, communiquent au propriétaire du terrain les mesures qu'ils envisagent de prendre à son encontre en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006. La lettre de communication vise l'attestation établie par l'intéressé en application des articles 8, 28, 37, 40 ou 43 ou, à défaut, mentionne tous éléments de nature à justifier que le propriétaire a été dûment informé des obligations pouvant être mises à sa charge à raison de l'installation implantée sur son terrain. Le propriétaire dispose de deux mois pour présenter ses observations.
Les mesures sont prises selon les modalités prévues pour l'application du V, du IX ou du X de l'article 29 ou des articles 33, 34, 41 ou 42 de la loi du 13 juin 2006, le propriétaire étant substitué à l'exploitant lors de la mise en oeuvre des procédures applicables.
Chapitre II
Dispositions pénales
Article 56
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales et des décisions à caractère réglementaire prises en application de l'article 3, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets d'autorisation pris en application des I, II, V ou VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des I, III, V, VI, IX ou X de ce même article 29, de l'article 33 de la même loi du 13 juin 2006 ou de l'article 22 du présent décret ;
2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ;
3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen de sûreté mentionné au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre dans le délai prescrit le rapport comportant les conclusions de cet examen ;
4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne ;
5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire des informations ou documents en méconnaissance des dispositions du présent décret ;
6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article 26 avant l'expiration du délai prévu par cet article ;
7° De réaliser les opérations mentionnées à l'article 27 sans mettre en oeuvre le dispositif de contrôle interne défini par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du même article ;
8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article 28 ;
9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au b du I de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
TITRE VIII
AUTRES INSTALLATIONS SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE
D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
Article 57
I. - Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécessaires à son exploitation et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, restent soumis aux dispositions législatives et réglementaires de ces régimes, sous réserve des dispositions figurant ci-après.
II. - Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées à l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou le titre Ier du livre V du même code. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, le résultat des consultations et enquêtes.
Si l'exploitant dépose simultanément auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande d'autorisation au titre de l'un des régimes mentionnés au I du présent article et une demande d'autorisation mentionnée au I, au II, au V ou au VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les consultations et les enquêtes sur ces diverses demandes peuvent être menées conjointement.
III. - L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les régimes mentionnés au I à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 515-9 du code de l'environnement.
Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application de l'alinéa précédent font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prescrites par ces régimes. Les décisions devant faire l'objet d'une publication en vertu de ces régimes sont également publiées au Bulletin officiel de l'Autorité. Cette publication se substitue, le cas échéant, à la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
IV. - Si une installation visée au présent article doit faire l'objet de servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, les servitudes sont définies globalement pour cette installation et pour les installations nucléaires de base incluses dans le périmètre, selon la procédure définie au titre VI du présent décret.
V. - L'Autorité de sûreté nucléaire établit les rapports destinés au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en application des textes relatifs aux régimes mentionnés au I ci-dessus. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant les présente lors des réunions du conseil.
VI. - Si l'exploitant de l'installation nucléaire de base n'est pas le titulaire de l'autorisation ou le responsable de la déclaration d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité visés au I, une convention, soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire, doit fixer le partage des responsabilités et les modalités de coopération entre les parties intéressées en vue de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. La méconnaissance des stipulations de cette convention produit les mêmes effets que la violation de prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 29 de la même loi ou du régime pertinent mentionné au I du présent article .
Le changement d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement visée au I est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-16 du code l'environnement. L'autorisation est accordée dans les conditions définies à l'article R. 516-1 du même code, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée au préfet. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de changement de l'exploitant d'une installation ou de la personne responsable de travaux, d'ouvrages ou d'activités soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et visé au I du présent article .Article 58
I. - Lorsqu'une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 du fait de la création ou de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'un arrêté préfectoral ou d'un arrêté individuel du ministre chargé des installations classées restent applicables. Elles peuvent être modifiées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise selon les modalités définies au III de l'article 57.
Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'Autorité de sûreté nucléaire les textes fixant les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'ils estiment utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 214-2 ou L. 511-1 du code de l'environnement. A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, ces services ou cette inspection lui transmettent tout document complémentaire qu'ils détiennent.
II. - Lorsqu'une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité, précédemment soumis aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, ne relèvent plus de ces dispositions du fait de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou du déclassement de celle-ci, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, prise selon les modalités définies au III de l'article 57, restent applicables. Elles peuvent être modifiées ultérieurement selon les procédures prévues par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou le titre Ier du livre V du même code.
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées le décret d'autorisation, les prescriptions et, le cas échéant, la décision de déclassement décrivant la situation administrative de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité au jour où ils cessent de relever de la loi du 13 juin 2006. L'Autorité joint à ces documents les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'elle estime utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. A la demande des services chargés de la police des eaux ou de l'inspection des installations classées, l'Autorité leur transmet tout document complémentaire qu'elle détient.Article 59
Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10 du code de l'environnement, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'Autorité en application du second alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
L'Autorité de sûreté nucléaire communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
Article 60
Les équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, mentionnés au 2° de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006, sont les équipements définis par arrêté pris en en application du IV de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Lorsqu'ils s'appliquent aux équipements mentionnés au premier alinéa, les projets d'arrêtés des ministres chargés de la sûreté nucléaire définissant les règles générales prévues à l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du deuxième alinéa du 2° de l'article 4 de la même loi sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret. Ils sont en outre soumis à l'avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 du décret du 13 décembre 1999, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.Article 61
Le décret du 13 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au IV de l'article 2, les mots : « après avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base instituée par le décret du 11 décembre 1963 susvisé et de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission consultative des installations nucléaires de base, de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après et de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
II. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Par exception aux articles 17 à 21 et 25 à 29, les dispositions particulières suivantes sont applicables aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base :
« 1° Les conditions d'application de l'article 17 à ces équipements sont fixées par des arrêtés des ministres chargés de la sûreté nucléaire et des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire pris selon les modalités définies par l'article 60 du décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
« 2° Les agents mentionnés au II de l'article 17, au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 28 et 29 sont les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire désignés par elle à cet effet ;
« 3° Les attributions dévolues au ministre chargé de l'industrie ou au préfet par les articles 18 et 20 et par l'annexe 3 au présent décret sont exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 4° Les services d'inspection reconnus en application de l'article 19 ne peuvent accomplir des opérations d'inspection et de contrôle portant sur des équipements mentionnés au premier alinéa que s'ils y sont autorisés par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui peut définir des modalités particulières applicables à ces opérations ;
« 5° Les organismes ou organes habilités conformément à l'article 21 ne peuvent intervenir que s'ils sont agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 6° La déclaration prévue par l'article 25 est adressée simultanément au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. L'autorisation de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident est donnée par l'Autorité de sûreté nucléaire. L'enquête est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui en communique les conclusions aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
« 7° La commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 rend ses avis sur saisine des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, chacun pour ce qui le concerne ;
« 8° Pour l'application de l'article 27, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans les conditions définies à l'article 60 du décret susmentionné du 2 novembre 2007, définir des modalités particulières d'application du titre III du présent décret et des arrêtés pris pour son application, lorsqu'elles portent sur une catégorie d'équipements sous pression des installations nucléaires de base. Les autorisations mentionnées au III du même article 27 sont prononcées par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 9° Les attributions dévolues au ministre chargé de l'industrie ou au préfet par les articles 28 et 29 sont exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Jusqu'au 31 décembre 2007, des organismes habilités conformément à l'article 21 peuvent délivrer des approbations dans les conditions définies au 3.1.2 ou au 3.1.3 de l'annexe 1 au présent décret sans disposer de l'agrément mentionné au 5°. »
III. - L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux réunions de la commission et y présenter ses observations. »
TITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT
DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
Article 62
I. - L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats requis par les conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses et les textes pris pour leur application. Les avis d'expédition prévus par ces textes sont transmis par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sécurité civile. L'Autorité de sûreté nucléaire délivre notamment les agréments de modèle de colis et les approbations d'expédition, y compris sous arrangement spécial.
II. - L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis, selon le cas par le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de la mer, de tout texte de nature réglementaire mentionné au I qui a pour objet le transport de substances radioactives. Elle dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le ministre qui la saisit. L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est communiqué aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des textes mentionnés au premier alinéa pour ce qui concerne le transport de substances radioactives. Ces décisions sont soumises, selon leur domaine de compétence, à l'avis de la commission interministérielle du transport de matières dangereuses instituée par le décret du 13 septembre 1995 ou de la commission centrale de sécurité mentionnée à l'article 14 du décret du 30 août 1984. La commission saisie dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire selon les modalités définies à l'article 3.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 63
La commission interministérielle des installations nucléaires de base instituée par l'article 7 du décret du 11 décembre 1963, dans la composition résultant du dernier arrêté portant nomination de ses membres, tient lieu de la commission consultative des installations nucléaires de base instituée par l'article 1er du présent décret jusqu'à la constitution de celle-ci.
Les dispositions du présent décret relatives à la commission consultative des installations nucléaires de base peuvent être modifiées ou renouvelées par décret.Article 64
La réglementation technique générale applicable aux installations nucléaires de base, résultant des arrêtés pris en application de l'article 10 bis du décret du 11 décembre 1963, et les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets effectués par les installations nucléaires de base, résultant des arrêtés pris en application de l'article 14 du décret du 4 mai 1995, constituent des règles générales au sens de l'article 30 de la loi du 13 juin 2006.
L'Autorité de sûreté nucléaire est, à compter de la publication du présent décret, substituée au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou au préfet comme autorité compétente pour recevoir les documents établis ou les informations relatives aux opérations réalisées par les exploitants des installations nucléaires de base ou pour leur délivrer accord ou approbation, dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa.
L'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour accorder les dérogations individuelles que prévoient ces mêmes arrêtés. Ses décisions sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et publiées au Bulletin officiel de l'Autorité.
Des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire, prises selon la procédure fixée à l'article 3, peuvent préciser les modalités d'application des arrêtés mentionnés au premier alinéa.Article 65
Lorsqu'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, n'est pas mise en service à la date de publication du présent décret, sa mise en service doit intervenir dans le délai fixé dans le décret d'autorisation et dans les conditions prévues par l'article 20.Article 66
A compter de la publication du présent décret, les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant d'une installation nucléaire de base dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions fixées par le présent décret.
Les prescriptions contenues dans les décrets autorisant la création d'installations nucléaires de base avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui relèvent du domaine de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent être modifiées par cette Autorité selon les modalités prévues à l'article 25.
Lorsque l'exploitant d'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée en application du décret du 11 décembre 1963, envisage de mettre l'installation à l'arrêt définitif dans un délai de moins de trois ans à compter de la publication du présent décret, il transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard un an après cette publication le plan de démantèlement prévu au I de l'article 37.Article 67
Les installations nucléaires de base qui ont été déclarées en application de l'article 14 du décret du 11 décembre 1963 sans avoir depuis lors fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif sur le fondement du même décret, sont enregistrées selon les modalités prévues au I et au II de l'article 47 du présent décret sans production de la déclaration prévue à l'article 46. L'enregistrement intervient au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté effectué sur l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui communiquer toute information nécessaire à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à cet enregistrement.Article 68
Les dispositions du III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 relatives aux réexamens périodiques de sûreté sont applicables aux installations nucléaires de base mentionnées aux articles 65, 66 et 67, dans les conditions suivantes :
1° Si l'installation a fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'examens déclarés par l'Autorité de sûreté nucléaire comme répondant aux objectifs définis par la loi du 13 juin 2006 pour les réexamens de sûreté, le délai pour la réalisation des futurs réexamens est apprécié à compter de la date du dernier de ces examens ;
2° Dans le cas d'une installation non encore mise en service telle que mentionnée à l'article 65, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est déterminé selon les modalités définies par les trois premiers alinéas de l'article 24 ;
3° Dans les autres cas, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est apprécié à compter la date de publication du présent décret.
Un décret pris selon la procédure applicable aux modifications visées à l'article 32 peut fixer des dispositions différentes pour une installation.Article 69
I. - Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en application des articles 11 ou 13 du décret du 4 mai 1995, les prescriptions figurant dans cet arrêté valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006. Elles peuvent être modifiées selon les modalités fixées à l'article 25.
II. - A compter de la publication du présent décret, les arrêtés mentionnés au I sont, nonobstant toute disposition contraire, appliqués selon les modalités suivantes :
1° Les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire ;
2° Sauf disposition contraire du présent décret, les approbations requises pour certaines opérations, certaines étapes de l'exploitation de l'installation, certains documents établis par l'exploitant ou pour certaines dérogations temporaires sont accordées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire communiquée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
3° Les procédures applicables en cas de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont celles qui sont définies au chapitre VII du titre III.Article 70
I. - Les demandes d'autorisation de création, les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et les demandes de modification de l'autorisation de création ou les demandes de mise à l'arrêt définitif déposées en application du décret du 11 décembre 1963 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par le décret du 11 décembre 1963. Ces demandes sont acceptées ou rejetées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire et après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les modalités définies aux articles 15 et 16 du présent décret. Le décret comporte les dispositions prévues par l'article 16 ou l'article 38 du présent décret et vaut décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006.
II. - Les demandes d'autorisation ou de modification déposées en application du décret du 4 mai 1995 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par ce décret du 4 mai 1995, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour l'application de l'article 6 de ce décret. Les décisions sur ces demandes sont prises par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les modalités définies aux IV, V VI et VII de l'article 18 du présent décret.
III. - Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, un exploitant qui dépose une demande d'autorisation ou une déclaration de modification peut remplacer dans le dossier joint à cette demande ou à cette déclaration :
1° L'étude d'impact ou sa mise à jour par un document répondant à la fois aux prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et à celles du 4° de l'article 8 du décret du 4 mai 1995 ;
2° Le rapport préliminaire de sûreté, le rapport de sûreté ou leur mise à jour par un document répondant à la définition, selon le cas, soit du rapport préliminaire de sûreté figurant au I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963, soit du rapport provisoire de sûreté figurant au II de l'article 4 du même décret, soit du rapport définitif de sûreté figurant au III du même article 4, soit du rapport de sûreté figurant à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 ;
3° L'étude de maîtrise des risques ou sa mise à jour par un document répondant aux prescriptions figurant au 5 du I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963.Article 71
Dans l'article R. 122-8 du code de l'environnement, le 6° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° a) Travaux nécessitant une autorisation en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
« b) Travaux nécessitant une autorisation de création ou une autorisation de courte durée ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, en application de l'article 29 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; ».Article 72
I. - Dans la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol qui figure en annexe au chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, le B intitulé « Sécurité publique » de la rubrique IV intitulée « Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique » est complété par l'alinéa suivant :
« Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article 31 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »
II. - A l'article R. 425-27 du code de l'urbanisme, les mots : « l'autorisation prévue par l'article 3 du décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires » sont remplacés par les mots : « l'autorisation de création prévue par l'article 29 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».Article 73
Dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, la rubrique 5.2.1.0 : « Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB) (A) » est supprimée.Article 74
Le dernier alinéa de l'article 33 du décret du 21 septembre 1977 est abrogé.Article 75
Les décrets du 11 décembre 1963 et du 4 mai 1995 sont abrogés sous réserve des dispositions de l'article 70 du présent décret.Article 76
L'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision prise dans les formes définies par l'article 3, préciser les modalités techniques d'application du présent décret, notamment les éléments devant figurer dans les dossiers qui doivent lui être transmis ainsi que les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de documents mentionnés dans le présent décret.
Elle peut, selon les mêmes formalités, fixer les conditions dans lesquelles les dossiers mentionnés au premier alinéa ou certains de leurs éléments peuvent ou doivent être présentés sous forme électronique, notamment en vue de leur publication par voie électronique.Article 77
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati