Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 121-2, R. 131-41, R. 131-43 et R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 106, R. 109-2, R. 163, R. 184 et R. 200 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 665-3 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-18 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-51, R. 233-83 et R. 233-83-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par :
a) « Equipements sous pression », les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression.
Sont, le cas échéant, considérés comme faisant partie des équipements sous pression les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports, pattes de levage, etc. ;
b) « Récipient », une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements. Un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ;
c) « Tuyauteries », des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression. Les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression. Les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;
d) « Accessoires de sécurité », des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles. Ces dispositifs comprennent :
- des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés, et
- des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de « mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité » ;
e) « Accessoires sous pression », des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;
f) « Ensembles », plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel ;
g) « Pression », la pression par rapport à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression au manomètre. Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative ;
h) « Pression maximale admissible PS », la pression maximale pour laquelle l'équipement est conçu, spécifiée par le fabricant.
Elle est définie à un emplacement spécifié par le fabricant. Il s'agit de l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté ou de la partie supérieure de l'équipement ou, si cela n'est pas approprié, de tout autre emplacement spécifié ;
i) « Température minimale/maximale admissible TS », les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement est conçu, spécifiées par le fabricant ;
j) « Volume V », le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents ;
k) « Dimension nominale DN », la désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet. Il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication. La taille nominale est indiquée par DN suivi d'un nombre ;
l) « Fluides », les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci. Un fluide peut contenir une suspension de solides ;
m) « Assemblages permanents », des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;
n) « Approbation européenne de matériaux », un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression, qui n'ont pas fait l'objet d'une norme mentionnée à l'article 6 ci-après ;
o) « Mise sur le marché », l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit ;
p) « Mise en service », la première utilisation d'un équipement sous pression par son utilisateur final ;
q) « Fabricant », celui qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un équipement objet du présent décret en vue de sa mise sur le marché en son nom.
Art. 2. - I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression et les ensembles dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar.
II. - Les équipements sous pression définis ci-dessous ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du présent décret :
a) Les canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le, dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation. Cette exclusion ne couvre pas les équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression ;
b) Les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi que les conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques ;
c) Les générateurs d'aérosol définis par l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol ;
d) Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 106, R. 109-2, R. 163, R. 184 ou R. 200 du code de la route ;
e) Les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de la classification prévue à l'article 8 ci-après et qui sont incorporés ou destinés à être incorporés dans un des produits suivants :
- machines mentionnées à l'article R. 233-83 du code du travail ;
- ascenseurs mentionnés au VIII de l'article R. 233-83-1 du code du travail ;
- matériels électriques mentionnés à l'article 1er du décret du 3 octobre 1995 susvisé ;
- dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique ;
- appareils à gaz mentionnés à l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz ;
- appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés au décret du 19 novembre 1996 susvisé ;
f) Les armes, munitions et matériel de guerre ;
g) Les équipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir ou contrôler la pression du puits. Ceci comprend la tête de puits (arbre de noël) et les obturateurs de sécurité, les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont ;
h) Les équipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux, les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l'égard d'autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception. Ces équipements peuvent comprendre :
- les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne ;
- les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs ;
- les pompes et les servocommandes ;
i) Les hauts fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts fourneaux, ainsi que les fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l'acier et des métaux non ferreux ;
j) Les enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques ;
k) Les bateaux, fusées, aéronefs ou unités mobiles off-shore, ainsi que les équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser ;
l) Les équipements sous pression composés d'une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables et autres équipements sous pression similaires ;
m) Les silencieux d'échappement et d'admission ;
n) Les bouteilles ou les canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
o) Les récipients destinés au transport et à la distribution de boissons dont le produit de la pression maximale admissible PS par le volume V n'excède pas 500 bar.l et dont la pression maximale admissible n'excède pas 7 bar ;
p) Les équipements relevant des conventions ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), RID (règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses), IMDG (code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses) et OACI (organisation de l'aviation civile internationale) ;
q) Les radiateurs et les tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude ;
r) Les récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar.
III. - Les récipients à pression simples, définis par l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404/CEE relative aux récipients à pression simples, ne sont pas soumis aux dispositions du titre II du présent décret.
IV. - Un arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire, pris après avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base instituée par le décret du 11 décembre 1963 susvisé et de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après, définit les équipements spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives, qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre II, et précise les dispositions particulières qui sont applicables à leur construction et à son contrôle.
V. - Par exception à l'exclusion mentionnée au a du II, un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après, définit les dispositions particulières applicables à la fabrication et à l'évaluation de conformité des canalisations de transport d'eau surchauffée dont la température peut excéder 120 oC ou de vapeur d'eau, qui ne sont pas soumises aux dispositions du titre II.
VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après, définit les dispositions particulières applicables à la fabrication et à l'évaluation de conformité des enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes, qui ne sont pas soumises aux dispositions du titre II.
VII. - Les arrêtés mentionnés aux V et VI ci-dessus ne sont pas applicables aux équipements sous pression en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui sont conformes à une norme ou à une réglementation technique en vigueur dans cet Etat, assurant un niveau de sécurité reconnu équivalent par le ministre chargé de l'industrie.
TITRE II
MISE SUR LE MARCHE ET EVALUATION
DE LA CONFORMITE
Art. 3. - Les équipements sous pression énumérés ci-dessous doivent satisfaire, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1 :
1. Les récipients, à l'exception de ceux relevant du 2 ci-après, prévus pour :
a) Des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes :
- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 l et le produit PS.V est supérieur à 25 bar.l, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bar ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 l et le produit PS.V est supérieur à 50 bar.l, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000 bar ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires ;
b) Des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes :
- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 l et le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bar ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et le produit PS.V est supérieur à 10 000 bar.l, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000 bar ;
2. Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 oC lorsque le volume est supérieur à 2 l, ainsi que tous les autocuiseurs ;
3. Les tuyauteries prévues pour :
a) Des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes :
- pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure à 32 et le produit PS.DN est supérieur à 1 000 bar ;
b) Des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes :
- pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 et le produit PS.DN est supérieur à 2 000 bar ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et la DN est supérieure à 200 et le produit PS.DN est supérieur à 5 000 bar ;
4. Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points 1, 2 et 3 ci-dessus, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble.
Art. 4. - I. - Les ensembles, qui comprennent au moins un équipement sous pression mentionné à l'article 3, et qui sont énumérés au II ci-dessous, doivent satisfaire, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe 1.
II. - a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 oC comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe ;
b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis sur le marché et en service en tant qu'ensembles.
III. - Les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température inférieure ou égale à 110 oC, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS.V supérieur à 50 bar.1 doivent satisfaire aux exigences essentielles des points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a et 5 d de l'annexe 1.
Art. 5. - I. - Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché ne peut mettre sur le marché ou mettre en service un équipement sous pression mentionné à l'article 3 ci-dessus ou un ensemble mentionné à l'article 4 ci-dessus s'il n'a, après avoir satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 du présent décret, établi et signé une déclaration de conformité « CE » par laquelle il atteste que cet équipement ou ensemble est conforme aux exigences essentielles définies respectivement à l'article 3 ou à l'article 4 ci-dessus et s'il n'a pas apposé le marquage « CE » prévu à l'article 13 ci-après. La déclaration de conformité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6.
II. - Lorsque la déclaration de conformité « CE » et le marquage « CE » sont effectués en application de la réglementation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ils produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.
Art. 6. - Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs des exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe 1, les équipements sous pression ou ensembles conçus ou fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité correspondantes.
Les références des normes françaises correspondantes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 7. - Les équipements sous pression ou ensembles dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux limites définies au II de l'article 3 ci-dessus doivent être conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ces équipements sous pression ou ensembles doivent être accompagnés d'instructions d'utilisation suffisantes et porter des marques permettant d'identifier le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Ces équipements ou ensembles ne portent pas le marquage « CE » mentionné à l'article 13 ci-après, au titre du présent décret.
Art. 8. - I. - Les équipements sous pression mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont classés en quatre catégories, désignées de I à IV en fonction des risques croissants.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après, précise, pour les équipements sous pression et ensembles mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, les critères de cette classification et les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci-après qui leur sont applicables.
II. - Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis en deux groupes :
a) Le groupe 1 comprend les fluides :
- explosifs ;
- extrêmement inflammables ;
- facilement inflammables ;
- inflammables (lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair) ;
- très toxiques ;
- toxiques ;
- comburants ;
- considérés comme dangereux au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ;
b) Le groupe 2 comprend tous les autres fluides qui ne sont pas mentionnés au a ci-dessus.
Art. 9. - La déclaration de conformité prévue à l'article 5 ci-dessus et le marquage « CE » prévu à l'article 13 ci-après des équipements sous pression et des ensembles sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles.
Les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'annexe 2 et diligentées à cette fin peuvent être les suivantes :
- le contrôle interne de la fabrication (module A) ;
- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'examen CE de la conception (module B 1) ;
- la conformité au type (module C 1) ;
- l'assurance qualité production (module D) ;
- l'assurance qualité production (module D 1) ;
- l'assurance qualité produits (module E) ;
- l'assurance qualité produits (module E 1) ;
- la vérification sur produits (module F) ;
- la vérification CE à l'unité (module G) ;
- l'assurance complète de qualité (module H) ;
- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1).
La liste des procédures applicables à chaque équipement sous pression est précisée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, conformément au I de l'article 8.
Art. 10. - A l'exception du contrôle interne de la fabrication, les procédures d'évaluation de la conformité font intervenir des organismes indépendants habilités à cet effet conformément au titre IV du présent décret ou des organismes habilités dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés, publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Art. 11. - Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
Les informations mentionnées aux points 3.3 et 3.4 de l'annexe 1 doivent être fournies en langue française.
Art. 12. - I. - L'approbation européenne de matériaux, définie au n de l'article 1er ci-dessus, est délivrée à la demande d'un ou plusieurs fabricants de matériaux ou d'équipements, par un des organismes indépendants mentionnés à l'article 10 ci-dessus et spécifiquement habilités à cette fin. L'organisme définit et effectue, ou fait effectuer, les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les exigences correspondantes du présent décret. Dans le cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte des données existantes pour certifier cette conformité.
II. - Avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, l'organisme habilité informe le ministre chargé de l'industrie ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne, en communiquant les éléments pertinents. L'organisme délivre l'approbation européenne de matériaux en tenant compte, le cas échéant, des avis émis dans un délai de trois mois à la suite de cette consultation.
III. - L'organisme habilité adresse copie de l'approbation européenne de matériaux au ministre chargé de l'industrie, aux autorités compétentes des autres Etats membres, à la Commission européenne et aux autres organismes habilités.
IV. - Les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression, conformes aux approbations européennes de matériaux, dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe 1.
V. - L'organisme habilité qui a délivré l'approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme mentionnée à l'article 6 ci-dessus. Il informe immédiatement le ministre chargé de l'industrie ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne de tout retrait d'une approbation.
Art. 13. - I. - Les équipements sous pression et les ensembles mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus qui ont fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci-dessus doivent porter le marquage « CE » de conformité.
Ce marquage, constitué des initiales « CE » selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe 5, est apposé sur ces équipements ou ensembles par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché. Il est accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification de l'organisme habilité impliqué dans la phase de contrôle de production de la procédure d'évaluation de la conformité.
II. - Le marquage « CE » doit être apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile sur chaque équipement sous pression ou sur chaque ensemble complet ou dans un état permettant la vérification finale décrite au point 3.2 de l'annexe 1.
III. - Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage « CE » sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble mentionné à l'article 4 ci-dessus. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage « CE » lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage.
IV. - Lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble fait l'objet d'autres réglementations, portant sur des caractéristiques autres que celles régies par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage « CE », celui-ci indique que l'équipement sous pression ou l'ensemble est également présumé conforme à ces autres réglementations.
Cependant, dans le cas où l'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage « CE » atteste la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références aux directives européennes, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant l'équipement sous pression et l'ensemble.
V. - Il est interdit d'apposer sur les équipements sous pression et les ensembles des marquages susceptibles d'induire les tiers en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage « CE ». Tout autre marquage peut être apposé sur les équipements sous pression ou ensembles à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE ».
Art. 14. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus prévoyant que les procédures d'évaluation de la conformité font intervenir des organismes indépendants, sont autorisées la mise sur le marché et la mise en service, par un utilisateur professionnel, d'équipements sous pression ou d'ensembles, dont la conformité aux exigences essentielles a été évaluée par un organe d'inspection qui lui est propre, ci-après dénommé « organe d'inspection des utilisateurs », dans les conditions définies ci-dessous :
a) Les organes d'inspection des utilisateurs doivent être habilités à cet effet par le ministre chargé de l'industrie conformément au titre IV du présent décret ou avoir été habilités dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Les équipements sous pression et ensembles dont la conformité a été évaluée par un organe d'inspection des utilisateurs ne portent pas le marquage « CE » ;
c) Les équipements sous pression ou ensembles dont la conformité a été évaluée par un organe d'inspection des utilisateurs ne peuvent être utilisés que dans le groupe dont fait partie l'organe d'inspection. Le groupe applique une politique commune de sécurité en ce qui concerne les spécifications techniques de conception, de fabrication, de contrôle, de maintenance et d'utilisation des équipements sous pression et des ensembles ;
d) Les organes d'inspection des utilisateurs travaillent exclusivement pour le groupe dont ils font partie ;
e) Les procédures applicables en cas d'évaluation de la conformité par les organes d'inspection des utilisateurs sont exclusivement les modules A 1, C 1, F et G mentionnés à l'article 9 ci-dessus.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe la date d'entrée en application des dispositions du présent article .
Art. 15. - La présentation, notamment lors des foires et des expositions, d'équipements sous pression ou d'ensembles mentionnés aux articles 3 ou 4 ci-dessus, non conformes aux dispositions du présent décret, est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. La mise sous pression de ces équipements ou ensembles est interdite.
Art. 16. - La déclaration de conformité « CE » prévue à l'article 5 ci-dessus doit être tenue à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Cette même déclaration doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX EQUIPEMENTS EN SERVICE
Art. 17. - I. - Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie pris après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après peuvent soumettre certains équipements sous pression en service au respect des exigences définies ci-dessous en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation.
II. - L'exploitant doit rassembler, conserver et tenir à disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression en application de l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 modifiée susvisée les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication et des instructions de service et, pour les équipements soumis aux dispositions du titre II, les déclarations de conformité « CE » et les attestations de conformité éventuelles.
III. - L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité de l'équipement. Il doit effectuer, s'il en a la compétence, ou faire effectuer par une personne compétente les opérations nécessaires à cet effet. Il doit retirer l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.
L'arrêté prévu au I peut prévoir que ces opérations comprennent des inspections périodiques et préciser leur fréquence minimale.
IV. - L'équipement doit être installé et mis en service dans des conditions permettant la réalisation ultérieure des opérations d'entretien et de surveillance prévues au III ainsi que des opérations de contrôle prévues à l'article 18 ci-après.
V. - Les équipements sous pression doivent être convenablement assemblés entre eux et munis de dispositifs de protection appropriés permettant d'assurer que les limites prévues pour chacun des éléments ne seront pas dépassées dans les conditions d'exploitation.
Pour les équipements soumis aux dispositions du titre II, les exigences de l'annexe 1 concernant les ensembles doivent être respectées. Cette disposition est réputée satisfaite lorsque l'équipement est inclus dans un ensemble ayant fait l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
VI. - L'exploitant doit définir les conditions d'utilisation de l'équipement en tenant compte des conditions pour lesquelles il a été conçu et fabriqué.
En particulier, sauf lorsque l'arrêté mentionné au I ci-dessus prévoit une procédure autorisant l'exploitant à définir d'autres modalités d'exploitation, les conditions d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance définies par le fabricant, en particulier celles figurant sur l'équipement ou les notices d'instruction doivent être respectées.
VII. - Sauf disposition particulière définie par l'arrêté mentionné au I ci-dessus, la réparation ou la modification d'un équipement sous pression doit être réalisée conformément aux règles applicables à la fabrication d'équipements neufs.
Toutefois cet arrêté peut prévoir que les équipements sous pression fabriqués conformément aux dispositions des décrets des 2 avril 1926 et 18 janvier 1943 modifiés susvisés peuvent faire l'objet de réparations et modifications conformément aux dispositions techniques définies par ces décrets et leurs textes d'application. La procédure de contrôle après réparation est effectuée, s'il y a lieu, conformément au présent décret.
VIII. - Les arrêtés mentionnés au I ci-dessus peuvent, pour certaines catégories d'équipements sous pression, préciser les exigences des points II à VII ci-dessus.
Art. 18. - Les arrêtés mentionnés au I de l'article 17 ci-dessus peuvent également soumettre certains équipements sous pression à l'une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :
- la déclaration de mise en service, définie au 1 de l'annexe 3 ;
- le contrôle de mise en service, défini au 2 de l'annexe 3 ;
- la requalification périodique, définie au 3 de l'annexe 3 ;
- le contrôle après réparation ou modification, défini au 4 de l'annexe 3.
Les opérations de contrôle précitées sont réalisées sous la surveillance du préfet, qui peut confier tout ou partie de ces opérations techniques à des organismes indépendants habilités à cet effet, conformément au titre IV du présent décret.
Ces arrêtés fixent également, s'il y a lieu, les règles particulières de réalisation de ces opérations de contrôle.
Art. 19. - Lorsqu'un établissement industriel met en oeuvre, sous sa responsabilité et sous la direction de son service d'inspection, des actions d'inspection planifiées et systématiques assurant la sécurité des équipements sous pression exploités par cet établissement, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement peut reconnaître ce service d'inspection et autoriser l'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues à l'article 18 ci-dessus selon des modalités particulières.
En particulier, le préfet peut autoriser la réalisation de tout ou partie de certaines opérations de contrôle prévues à l'article 18 ci-dessus sous la direction du service d'inspection reconnu ainsi que l'aménagement de la périodicité de la requalification périodique.
L'exploitant doit alors soumettre à la surveillance des agents désignés pour la surveillance des appareils à pression l'ensemble des actions d'inspection.
Art. 20. - L'exploitant ayant été invité à produire ses observations, le préfet peut prescrire une requalification périodique anticipée aux conditions qu'il fixe, en cas de suspicion quant au bon état d'un équipement sous pression.
TITRE IV
ORGANISMES HABILITES
Art. 21. - I. - Les habilitations des organismes indépendants mentionnées aux articles 10, 12, 18 ci-dessus et aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe 1 ainsi que celles des organes d'inspection des utilisateurs mentionnées à l'article 14 ci-dessus sont prononcées par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après.
La décision d'habilitation définit les missions pour lesquelles ces organismes ou organes sont habilités et la durée de l'habilitation. Elle peut subordonner l'habilitation au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes ou organes.
II. - Les organismes ou organes habilités doivent respecter les critères définis à l'annexe 4. Les organismes accrédités par le comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent sont présumés respecter ces critères pour les activités couvertes par l'accréditation.
L'octroi de l'habilitation est subordonné à la condition que l'organisme ou, le cas échéant, l'organe intéressé ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
L'octroi de l'habilitation peut également être subordonné à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
III. - Le renouvellement de l'habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation précédente.
IV. - Les personnels des organismes ou organes habilités sont tenus de préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches.
V. - Les organismes indépendants habilités pour les activités mentionnées aux articles 10 et 12 ci-dessus et aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe 1 ainsi que les organes d'inspection des utilisateurs mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres.
Art. 22. - L'activité des organismes ou organes habilités en application de l'article 21 ci-dessus, ainsi que celle des organismes habilités par d'autres Etats membres et intervenant sur le territoire national en application des dispositions des articles 10 et 14 ci-dessus, est placée sous le contrôle des agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés au II de l'article 17 ci-dessus. Ces agents peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes ou organes habilités sur les équipements sous pression, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités.
A cette fin, tout organisme ou organe habilité doit être en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :
- la liste des agents de l'organisme ou de l'organe autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;
- les dossiers techniques soumis à l'organisme ou à l'organe habilité ;
- le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;
- la liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.
Tout organisme ou organe habilité adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.
Art. 23. - Si le bénéficiaire d'une habilitation ne remplit pas ses obligations ou si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'habilitation cesse d'être respectée, l'habilitation peut être suspendue ou retirée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24. - Par exception aux articles 17, 21 ci-dessus et 25 à 29 ci-après, en ce qui concerne les équipements spécialement conçus pour des applications nucléaires et dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives :
- l'arrêté prévu à l'article 17 ci-dessus est pris par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, après avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base et de la commission centrale des appareils à pression ;
- les organismes ou organes habilités conformément à l'article 21 ci-dessus ne peuvent intervenir que s'ils ont été acceptés par les ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
- les attributions dévolues au ministre chargé de l'industrie par les articles 25 à 29 ci-après sont exercées par les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Art. 25. - L'utilisateur d'un équipement sous pression doit porter immédiatement à la connaissance du préfet :
1o Tout accident occasionné par un équipement sous pression ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé des blessures ou des lésions graves ;
2o Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement sous pression s'il s'agit d'un équipement soumis à des opérations de contrôle en service par application de l'article 18 ci-dessus.
La même obligation s'impose au fabricant et aux organismes ou organes habilités s'ils ont connaissance de l'accident.
Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.
Le préfet adresse un rapport d'enquête au ministre. Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu de fournir tous éléments relatifs à l'équipement sous pression à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.
Art. 26. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie une commission centrale des appareils à pression comprenant des représentants de l'Etat, des fabricants, des organismes habilités, des utilisateurs et des personnalités compétentes. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie définit sa composition et son fonctionnement.
Outre les cas où sa consultation est prévue en application du présent décret ou d'autres textes réglementaires, cette commission donne son avis au ministre sur les questions qu'il lui soumet.
Art. 27. - I. - Le ministre chargé de l'industrie peut, en raison de circonstances particulières, après avis de la commission centrale des appareils à pression, fixer pour une famille d'équipements sous pression des conditions particulières d'application des dispositions du titre III du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
II. - Le préfet du département du lieu d'installation d'un équipement individuel sous pression peut, sur demande motivée de l'exploitant, fixer pour cet équipement des conditions particulières d'application des dispositions du titre III du présent décret et des arrêtés pris pour son application, tout en garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent et suivant des critères fixés par le ministre après avis de la commission centrale des appareils à pression.
III. - Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, le préfet du département du lieu d'installation d'un équipement sous pression ou d'un ensemble individuels peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser la mise sur le marché et la mise en service de cet équipement ou ensemble sans qu'il ait fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par cet article , lorsque l'utilisation de l'équipement sous pression ou de l'ensemble est dans l'intérêt de l'expérimentation.
Le préfet peut fixer toute condition de nature à assurer la sécurité de l'équipement sous pression ou de l'ensemble. L'autorisation peut être temporaire.
Art. 28. - Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des appareils à pression mentionné au II de l'article 17 ci-dessus qu'un équipement sous pression ou un ensemble entrant dans le champ d'application du présent décret risque de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression, le fabricant ou les propriétaires ayant été invités à produire leurs observations, interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service de tous les équipements sous pression ou ensembles présentant les mêmes caractéristiques, même si ces équipements ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de ces équipements en vue de remédier au danger constaté.
Le fabricant ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toute disposition en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Lorsque ces injonctions portent sur des équipements sous pression ou ensembles munis du marquage « CE » mentionné à l'article 13 ci-dessus, la Commission européenne est informée de la décision prise et de ses motivations.
Art. 29. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 28 ci-dessus et des sanctions pénales éventuelles, lorsqu'un agent chargé de la surveillance des appareils à pression constate qu'un équipement sous pression est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l'article 17 ci-dessus, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation.
II. - Si la non-conformité mentionnée au I ci-dessus persiste, le ministre chargé de l'industrie prend, après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-dessus, les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait, le cas échéant, selon les procédures prévues à l'article 28 ci-dessus.
Art. 30. - Pour l'application du présent décret aux équipements sous pression utilisés par les armées, les attributions conférées au préfet sont exercées par des agents désignés par le ministre chargé de la défense.
Le ministre chargé de la défense peut cependant décider que certains équipements sous pression sont soumis au régime commun. Ces décisions sont notifiées au ministre chargé de l'industrie.
Le ministre chargé de la défense peut également décider que certains équipements sous pression utilisés par les armées ne seront pas soumis aux dispositions des titres III et V du présent décret.
Art. 31. - I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- de mettre sur le marché ou de mettre en service un équipement sous pression ou un ensemble qui n'est pas muni du marquage « CE » ou qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité « CE » en application de l'article 5 ;
- d'apposer le marquage « CE » ou d'établir une déclaration de conformité « CE » pour un équipement sous pression ou un ensemble, lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles mentionnées aux articles 3 ou 4 ci-dessus ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci-dessus ;
- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme du marquage « CE » ;
- de mettre ou maintenir en service un équipement sous pression ou un ensemble, lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des procédures de contrôle en service définies à l'article 18 ci-dessus ou que ces procédures ont conclu à la non-conformité de l'équipement ;
- de maintenir en service un équipement sous pression ou un ensemble, sans avoir procédé à sa remise en conformité après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à un équipement sous pression et de nature à compromettre la sécurité.
III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :
- en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 25 ci-dessus ;
- d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles fixées à l'article 17 ci-dessus.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux I, II et III ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
- la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.
Art. 32. - I. - Les dispositions des titres II, IV et V du présent décret sont applicables à compter du 29 novembre 1999.
II. - A titre transitoire, jusqu'au 29 mai 2002, les équipements sous pression soumis aux dispositions du titre II du présent décret peuvent être mis sur le marché s'ils satisfont à la réglementation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces équipements peuvent également être mis en service postérieurement au 29 mai 2002.
III. - Les dispositions du titre III du présent décret entrent en application à la date d'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés à l'article 17 ci-dessus pour les équipements concernés par ces arrêtés.
Art. 33. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 1999.