J.O. 77 du 31 mars 2007
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Décret du 30 mars 2007 modifiant le décret du 10 août 1973 concernant l'appellation contrôlée « Cadillac »
NOR : AGRP0700434D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment les articles 7 et 9 ;
Vu le décret du 10 août 1973 modifié concernant l'appellation contrôlée « Cadillac » ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux et vins de liqueurs ;
Vu le décret no 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment l'article 5 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité des 8 et 9 novembre 2006,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 10 août 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Cadillac les vins blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret. »Article 2
Après l'article 1er du même décret, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - I. - La récolte des raisins est assurée sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde :
Baurech, Béguey, Cadillac, Capian, Cardan, Donzac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque, Lestiac, Le Tourne, Monprimblanc, Omet, Paillet, Rions, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Verdelais et Villenave-de-Rions.
II. - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie des 7 et 8 novembre 2002 et 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera, auprès des maires des communes mentionnées au I du présent article , les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Toutefois, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent II, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance des 8 et 9 novembre 2006, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cadillac jusqu'à leur arrachage et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent décret. »Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé