J.O. 74 du 28 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports


NOR : EQUT0602487D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment le V de son article 22 ;

Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


En application du V de l'article 22 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, l'Etat établit, en qualité d'autorité organisatrice de transports, la liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport des voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris (ci-après dénommée « la liaison »), en passant une convention de délégation de service public dans les conditions prévues par la loi du 29 janvier 1993 susvisée.

La liaison nécessite la réalisation d'infrastructures nouvelles ainsi que l'aménagement, dans les conditions fixées par la convention de délégation de service public, des infrastructures existantes gérées par Réseau ferré de France.

La convention de délégation de service public a pour objet la conception, le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien des infrastructures ferroviaires nécessaires à l'établissement de la liaison ainsi que l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des services rendus aux voyageurs sur la liaison, y compris l'acquisition et l'entretien du matériel roulant, l'exécution de la prestation de service de transport étant assurée dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret.

Les sections de lignes réalisées par le délégataire sont incorporées au réseau ferré national dès leur mise en exploitation.

Article 2


Le droit d'accès aux infrastructures ferroviaires réalisées par le délégataire est régi par les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Les dispositions du II de l'article 19 du décret du 6 décembre 2006 susvisé s'imposent au délégataire s'il fournit les prestations qui y sont mentionnées à des tiers au sens de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée.

Article 3


Réseau ferré de France intègre, dans le document de référence du réseau ferré national qu'il élabore conformément à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, les mentions relatives aux infrastructures ferroviaires réalisées par le délégataire. A cette fin, le délégataire communique à Réseau ferré de France, dans les délais prévus par ce dernier, les informations suivantes :

- la présentation de la consistance et des caractéristiques des infrastructures ferroviaires nouvelles qu'il a réalisées et mises à la disposition des entreprises ferroviaires ;

- une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé que le délégataire entend commercialiser.

Réseau ferré de France transmet le projet de document au délégataire afin de recueillir son avis sur les infrastructures ferroviaires nouvelles qu'il a réalisées, concomitamment à sa soumission au ministre chargé des transports.

Article 4


Réseau ferré de France est chargé de répartir les capacités des infrastructures ferroviaires réalisées par le délégataire. A cet effet, il assure les missions mentionnées à l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé, dans les conditions prévues aux articles 19 à 26 dudit décret.

Article 5


Sur les infrastructures réalisées par le délégataire, l'octroi de capacités d'infrastructure, leur utilisation effective et, le cas échéant, les prestations complémentaires ou connexes réalisées par le délégataire donnent lieu à la perception par Réseau ferré de France, pour le compte du délégataire, de redevances, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 5 mai 1997 susvisé. Une convention entre Réseau ferré de France et le délégataire précise les modalités selon lesquelles Réseau ferré de France reverse à ce dernier les sommes ainsi perçues, après déduction d'une quote-part représentative des frais exposés.

Article 6


Les dispositions du titre V du décret du 7 mars 2003 susvisé relatives aux recours administratifs ouverts aux demandeurs de sillons ou à toute autre partie intéressée et à la compétence de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont applicables à l'infrastructure ferroviaire réalisée par le délégataire.

Article 7


Le délégataire et Réseau ferré de France concluent un accord-cadre, tel que défini à l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé, portant sur l'ensemble des capacités d'infrastructure nécessaires à l'exercice de la mission du délégataire. La durée de cet accord-cadre ne peut excéder la durée d'exploitation du service prévue par la convention de délégation de service public.

Article 8


Réseau ferré de France veille, à l'occasion de la répartition des capacités d'infrastructure et de l'attribution des sillons non dédiés au service de transport, objet de la délégation, au respect des caractéristiques des capacités d'infrastructure qu'il s'engage à offrir au délégataire en vertu de l'accord-cadre prévu à l'article 7 du présent décret, pour permettre à celui-ci de répondre à ses obligations, notamment celles portant sur la régularité et la qualité du service.

Article 9


Le service opéré par le délégataire constitue un service national au sens de l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 10


Une convention conclue entre Réseau ferré de France et le délégataire prévoit les conditions opérationnelles permettant, en cas de situation perturbée ou de réalisation de travaux non programmés sur les infrastructures susceptibles de permettre la liaison, une préservation à un niveau optimal de l'ensemble des circulations.

Article 11


Le délégataire peut bénéficier des prestations mentionnées au II de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé sur les infrastructures existantes gérées par Réseau ferré de France.

Article 12


Réseau ferré de France s'assure que les opérations programmées d'exploitation, d'entretien et de renouvellement de son infrastructure sont effectuées de telle sorte que cette dernière offre la disponibilité nécessaire au respect par le délégataire des obligations qui lui incombent au titre de la convention de délégation de service public.

Article 13


Une convention conclue entre Réseau ferré de France et le délégataire prévoit les modalités de fixation, d'évolution et de paiement du versement dont Réseau ferré de France s'acquitte auprès du délégataire en contrepartie des avantages qu'il retire sur le réseau qu'il gère, de l'utilisation des infrastructures nouvelles réalisées par le délégataire.

Article 14


Le montant des sommes dues par le délégataire au titre de l'utilisation des gares et des prestations associées ainsi que leurs modalités d'évolution sont fixés dans la convention de délégation, sur proposition de la Société nationale des chemins de fer français.

Article 15


La Société nationale des chemins de fer français exploite, pour une durée et dans les conditions définies à la convention mentionnée à l'alinéa suivant, le service consistant à organiser l'utilisation du matériel roulant et à conduire ce matériel, gérer le personnel dédié à la conduite, obtenir et conserver la licence d'entreprise ferroviaire, obtenir et conserver le certificat de sécurité et effectuer les démarches nécessaires à l'attribution des sillons prévus à l'accord-cadre visé à l'article 7 du présent décret, à l'exclusion du paiement de redevances liées à l'octroi et l'utilisation des capacités d'infrastructure et à la fourniture de prestations complémentaires ou connexes sur les infrastructures propriété de Réseau ferré de France.

Une convention conclue entre le délégataire et la Société nationale des chemins de fer français précise, dès l'entrée en vigueur de la convention de délégation de service public, les modalités et les conditions d'exécution des missions mentionnées ci-dessus. Cette convention comporte notamment des stipulations relatives à sa durée et aux garanties nécessaires pour assurer la disponibilité et la performance du service.

Cette convention précise les mesures que la Société nationale des chemins de fer français devra prendre en vue d'assurer la continuité du service, notamment en cas de grève. Ces mesures comprennent notamment la mise en place d'un programme de prévisibilité du service de transport s'appuyant sur un plan d'information du délégataire et des usagers du service pour la prévisibilité du service de transport, sur un ou des plans de transport adaptés à l'intensité des perturbations prévisibles et sur un accord de prévention des conflits conclu entre la Société nationale des chemins de fer français et ses organisations syndicales.

Le projet de convention entre le délégataire et la Société nationale des chemins de fer français, qui peut porter sur des missions optionnelles non prévues au présent article , est soumis aux candidats à l'attribution de la délégation dans des conditions permettant le respect des principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination.

En cas de défaillance grave ou répétée, et en vue d'assurer la continuité du service, la Société nationale des chemins de fer français, après avis conforme du délégataire, passe convention, dans les meilleurs délais et sur le fondement des principes et conditions d'exécution du service public ferroviaire définis à l'annexe du décret du 13 septembre 1983 susvisé, pour charger une entité exploitante d'exécuter, avec les mêmes obligations et les mêmes garanties, les missions mentionnées au premier alinéa du présent article . Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas au cas de grève.

Article 16


Le délégataire perçoit auprès des usagers une redevance en contrepartie des prestations de service de transport qu'il assure. Il met en oeuvre une politique tarifaire et commerciale visant à développer l'usage de la liaison en participant à la satisfaction du droit au transport.

Le délégataire fixe les tarifs applicables au service de transport sur la liaison dans les conditions fixées par la convention de délégation de service public.

Article 17


Le délégataire peut passer des contrats pour l'exploitation d'installations ou de services annexes, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession. L'exploitant est préalablement agréé par le ministre chargé des transports.

Article 18


Une convention entre l'Etat et toute personne publique concernée prévoit, en application de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le transfert de gestion des dépendances du domaine public utiles ou indispensables à la réalisation par le délégataire des infrastructures nécessaires à l'établissement de la liaison.

A défaut d'accord de la personne publique propriétaire, l'Etat procède à la modification de l'affectation des dépendances du domaine public nécessaires à la réalisation desdites infrastructures par décret, en application de l'article L. 2123-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 19


Les dispositions des articles 1er, s'agissant de la définition de l'infrastructure ferroviaire, 2 à 12, 15 à 17, 27, 29, 30 et 32 du décret du 6 décembre 2006 susvisé s'appliquent dans le cadre de la liaison.

Article 20


Les différends opposant le délégataire à Réseau ferré de France ou à la Société nationale des chemins de fer français pour l'application des dispositions prévues aux articles 2 à 5, 10 et 14 du présent décret peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.

Article 21


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé