J.O. 283 du 7 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire


NOR : EQUT0601305D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, ensemble le règlement no 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de son annexe I ;

Vu la directive 2001/14 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ;

Vu la directive 2004/49 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18 /CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires ainsi que la directive 2001/14 /CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (« directive sur la sécurité ferroviaire ») ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, notamment ses articles 1er-1 et 1er-2 ;

Vu la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et au statut de Réseau ferré de France ;

Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, modifié par le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, modifié par le décret no 2005-1633 du 20 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Au sens du présent décret, on entend par :

- « contrat » : tout contrat de partenariat ou toute convention de délégation de service public mentionnés aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée et conclus soit avec Réseau ferré de France, ci-après dénommé RFF, soit avec l'Etat ;

- « titulaire » : le cocontractant de RFF ou de l'Etat, signataire du contrat ;

- « délégataire » : le cocontractant de RFF ou de l'Etat, signataire d'une convention de délégation de service public mentionnée aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée ;

- « infrastructure ferroviaire » : tout élément ou ensemble d'éléments énumérés au A de l'annexe I du règlement (CEE) no 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970 susvisé faisant l'objet du contrat.


TITRE Ier


DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONTRATS CONCLUS EN APPLICATION DES ARTICLES 1er-1 ET 1er-2 DE LA LOI DU 13 FÉVRIER 1997


Article 2


Le titulaire d'un contrat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, dès lors qu'il est chargé notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, a la qualité de gestionnaire de l'infrastructure.


Chapitre 1er

Missions de la Société nationale

des chemins de fer français

Section 1

Gestion du trafic et des circulations


Article 3


Dans le respect des objectifs et principes définis par RFF en application de l'article 7 du décret no 97-444 du 5 mai 1997 susvisé, la Société nationale des chemins de fer français, ci-après dénommée SNCF, exerce sur l'infrastructure ferroviaire les missions définies aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 du même décret selon les modalités précisées dans la convention mentionnée à l'article 7 du présent décret.


Section 2

Installations de sécurité


Article 4


Les installations de sécurité mentionnées à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée sont les suivantes :

- les installations de signalisation, y compris les dispositifs permettant leur commande et leur contrôle ;

- les installations de commande et de contrôle des appareils de voie ;

- les enclenchements et détecteurs nécessaires à la sécurité des circulations, y compris ceux qui sont relatifs aux passages à niveau.

Article 5


Dans le respect des objectifs et principes définis par RFF en application de l'article 7 du décret no 97-444 du 5 mai 1997 susvisé, le titulaire définit la périodicité et les conditions de mise en oeuvre, par la SNCF, des opérations d'entretien des installations de sécurité mentionnées à l'article 4 du présent décret.

A ce titre, la SNCF veille au bon fonctionnement de ces installations et assure leur entretien régulier ainsi que les réparations, dépannages et autres mesures nécessaires à leur fonctionnement. Elle accède librement à l'infrastructure ferroviaire dans la mesure où cet accès est nécessaire à la mise en oeuvre des opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa du présent article . Elle est responsable de la remise en état de l'infrastructure ferroviaire affectée par ses interventions.

Les modalités de mise en oeuvre par la SNCF des opérations d'entretien des installations de sécurité sont précisées dans la convention mentionnée à l'article 7 du présent décret.

Article 6


Le titulaire décide du renouvellement des installations de sécurité susmentionnées et en assume la charge.

Les actions ou les programmes de renouvellement ou de remplacement sont définis par le titulaire en coordination avec RFF en vue d'assurer la cohérence du fonctionnement de leurs installations respectives et de la programmation des interventions.


Section 3

Convention entre le titulaire et la SNCF


Article 7


Le titulaire conclut avec la SNCF une convention qui précise les conditions et modalités d'exercice de leurs missions et compétences respectives en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent décret.

Cette convention fixe notamment :

- les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure ;

- les objectifs de niveau de service, de qualité et de performance fixés à la SNCF ;

- les modalités selon lesquelles la SNCF et le titulaire échangent les informations nécessaires à la coordination et au bon accomplissement de leurs missions respectives afin de garantir la disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs et la sécurité des circulations ;

- les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions comportant notamment des comptes rendus d'exécution réguliers accompagnés d'indicateurs de performance et de qualité ;

- les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions ;

- les conséquences d'éventuels manquements par les parties aux obligations définies dans la convention.

Préalablement à sa signature, cette convention est soumise à RFF qui s'assure de la compatibilité de ses stipulations avec les objectifs et principes de gestion du réseau ferré national. A défaut d'opposition motivée de RFF dans un délai d'un mois après cette soumission, la convention est réputée approuvée. La convention définitive est transmise à RFF après signature.

Article 8


La rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 3 et 5 est définie pour chaque catégorie de missions et par nature de prestations. Cette rémunération peut être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure, ainsi que des indicateurs de qualité et de performance par rapport aux objectifs figurant dans la convention.

La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de la rémunération, en particulier celles rendues nécessaires par la survenance d'événements exceptionnels et imprévisibles.

RFF rémunère la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 3 et 5 du présent décret. A cette fin, le titulaire certifie le service fait et transmet à RFF les pièces et justificatifs nécessaires à l'exécution du paiement par RFF. Une convention particulière conclue entre le titulaire et RFF précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions et les conditions dans lesquelles le titulaire rembourse à RFF les sommes versées à la SNCF au titre du présent article .


Chapitre 2

Gestion domaniale


Article 9


Le titulaire bénéficie, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le contrat, de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 10


Le contrat conclu avec l'Etat ou RFF emporte au bénéfice du titulaire occupation du domaine public de l'Etat ou de RFF, selon le cas, et vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.

Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.

Le contrat peut donner compétence au titulaire pour accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.

Article 11


Les atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens de l'infrastructure ferroviaire sont constatées par les agents désignés à cet effet par le titulaire et assermentés conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée.

Article 12


Le contrat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent.

Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition.


Chapitre 3

Dispositions diverses


Article 13


La ligne ou section de ligne objet du contrat est incorporée, dès sa mise en exploitation, au réseau ferré national.

Article 14


Les contrats de partenariat conclus en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée comportent des clauses définissant la nature et les modalités de transmission des informations nécessaires à RFF pour la production du document de référence du réseau ferré national. Ces clauses précisent également la responsabilité du titulaire vis-à-vis des utilisateurs du réseau ferré national quant à l'exactitude de ces informations.

Article 15


Le contrat fixe les modalités selon lesquelles le titulaire informe la SNCF des interventions qu'il prévoit d'effectuer sur l'infrastructure ferroviaire sous circulation ou qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le bon fonctionnement des installations de sécurité.

La SNCF assiste à ces interventions chaque fois qu'elle l'estime utile.

Article 16


Le contrat peut prévoir que les frais exposés par l'Etat, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 30 du présent décret, ou par RFF pour la réalisation de l'infrastructure, la passation du contrat et le contrôle de son exécution sont pris en charge par le titulaire.

Article 17


Les contrats de partenariat et les conventions de délégation de service public conclus en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONVENTIONS

DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Chapitre 1er

Missions respectives du délégataire et de RFF


Article 18


Le délégataire veille à ce que toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 dudit décret ait accès, sans discrimination, à l'infrastructure ferroviaire, y compris, le cas échéant, aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.

Il peut conclure, le cas échéant, tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 19


I. - Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comprend, pour toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le droit aux prestations suivantes : le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.

Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comporte également le droit d'accès aux équipements suivants : les installations de traction électrique, y compris les installations de transport et de distribution de l'électricité de traction, les infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les gares de formation, les gares de remisage, les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.

Le délégataire, RFF et la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de satisfaire sans discrimination toute demande portant sur les prestations énumérées au I.

II. - Toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut demander à bénéficier des prestations complémentaires suivantes : la fourniture du courant de traction, le préchauffage des voitures, la fourniture du combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations dont l'accès est prévu au I, des contrats spécifiques pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

Toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut également demander à bénéficier de prestations connexes comprenant l'accès au réseau de télécommunications, la fourniture d'informations complémentaires et le contrôle technique du matériel roulant.

Dès lors que le délégataire fournit l'une de ces prestations complémentaires ou connexes, il doit la fournir sans discrimination à toute entreprise ou tout regroupement qui en fait la demande.

Article 20


Le délégataire élabore un document de référence de l'infrastructure ferroviaire qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès à l'infrastructure qui lui est déléguée.

Ce document comprend notamment :

a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;

b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 19 ;

c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure pour les lignes sur lesquelles les sillons disponibles sont limités ; les tableaux d'affectation fixant par type de trafic et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les sections déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;

d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;

e) Les principes de tarification et les tarifs pris en application de l'article 26 ci-après ;

f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent l'infrastructure ferroviaire mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.

Le délégataire transmet son projet de document de référence à RFF.

En vue de recueillir les avis mentionnés à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, RFF intègre dans son projet de document de référence du réseau ferré national, en les faisant apparaître distinctement, les informations transmises par le délégataire. La convention de délégation de service public détermine les modalités de cette transmission et les conditions dans lesquelles les avis recueillis par RFF sont communiqués au délégataire.

Le délégataire arrête le document de référence de l'infrastructure ferroviaire et le transmet à RFF, en temps utile et sous sa responsabilité, pour intégration dans le document de référence du réseau ferré national en vue de la publication prévue à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Le document de référence de l'infrastructure ferroviaire est mis à jour dans les mêmes formes.

Article 21


I. - Le délégataire est chargé de répartir les capacités de l'infrastructure ferroviaire. Il veille à assurer la meilleure utilisation de cette infrastructure. A cet effet, le délégataire :

a) Définit et évalue les capacités disponibles sur l'infrastructure ferroviaire, le cas échéant en coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs d'entre eux ;

b) Prend en compte les capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la défense conformément aux dispositions du b de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé ;

c) Attribue les sillons aux demandeurs et perçoit les redevances associées, sans préjudice des dispositions de l'article 24 du présent décret. Les demandes de sillons lui sont adressées selon les modalités prévues à son document de référence.

Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, RFF réalise, au nom et pour le compte du délégataire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Celles-ci sont réalisées dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 du décret précité et celles de l'article 23 du présent décret.

II. - RFF instruit également au nom et pour le compte du délégataire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

III. - Le délégataire exerce sur l'infrastructure ferroviaire les compétences et prérogatives dévolues à RFF en vertu des articles 24 à 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Le délégataire peut conclure des accords-cadres selon les dispositions de l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Ces accords-cadres peuvent être conclus conjointement avec RFF afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire.

Article 22


RFF et le délégataire concluent un accord en vue de coordonner la répartition des capacités d'infrastructure de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires utilisant leurs infrastructures respectives.

L'accord détermine notamment, le cas échéant sous la forme de tableaux d'affectation des capacités, la nature, le volume et les caractéristiques des capacités intéressant l'infrastructure ferroviaire en distinguant la nature des trafics. Il peut également contenir des dispositions relatives aux conditions d'accès et d'utilisation des capacités d'infrastructure considérées. Il précise les modalités selon lesquelles RFF et le délégataire prennent les décisions de répartition des capacités qui ont une incidence significative sur l'activité de l'un ou de l'autre, y compris dans les cas prévus aux articles 22, 25 et 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 23


Dans le cas où les règles de priorité définies à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de la mission de contrôle des activités ferroviaires instituée par l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 24


Le délégataire peut également confier à RFF tout ou partie des fonctions consistant à :

a) Informer et conseiller les demandeurs sur les produits et services offerts ;

b) Donner aux demandeurs toute l'information requise pour accéder aux infrastructures ;

c) Offrir un point de contact unique pour les demandeurs de sillons ;

d) Instruire les demandes d'accord-cadre lorsque celles-ci portent à la fois sur des capacités d'infrastructure gérées par RFF et des capacités d'infrastructure gérées par le délégataire ;

e) Facturer et recouvrer pour son compte les redevances prévues à l'article 26.

Article 25


Les dispositions du titre V du décret du 7 mars 2003 susvisé relatives aux recours administratifs ouverts aux demandeurs de sillons et à la compétence de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont applicables à l'infrastructure ferroviaire gérée par un délégataire.

Les différends opposant le délégataire à RFF ou à la SNCF pour l'application des dispositions prévues aux articles 18 à 24 ci-dessus peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis motivé au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.


Chapitre 2

Dispositions financières


Article 26


L'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire donnent lieu à la perception de redevances au profit du délégataire. Les conditions de fixation, d'exigibilité et de modulation de ces redevances sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 4 à 7 du décret no 97-446 du 5 mai 1997.

Les prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 19 du présent décret font l'objet, le cas échéant, de redevances complémentaires.

La convention de délégation de service public fixe le tarif de chaque redevance.

Le produit des redevances prévues au premier et au deuxième alinéa ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des dépenses de toutes natures liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement ou à l'extension de l'infrastructure, ainsi qu'à l'amortissement et à la juste rémunération des capitaux investis par le délégataire.

Article 27


Lorsque la durée résiduelle de la convention de délégation de service public est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation d'infrastructures existantes demandées par la personne publique délégante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, les parties peuvent convenir des conditions d'indemnisation du délégataire pour les investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation de l'infrastructure.


TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AUX CONTRATS CONCLUS PAR L'ÉTAT


Article 28


Le ministre chargé des transports fait connaître à RFF la décision de l'Etat de recourir à la procédure prévue à l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée pour la réalisation ou la poursuite d'un projet d'infrastructure ferroviaire d'intérêt national ou international.

Article 29


Les contrats conclus en application de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 sont signés au nom de l'Etat par le ministre chargé des transports.

Article 30


Les conditions et modalités dans lesquelles RFF assiste l'Etat pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la préparation, la négociation, la conclusion et l'exécution des contrats conclus en application de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 sont fixées par convention entre l'établissement et le ministre chargé des transports. Cette convention fixe également les modalités de rémunération de RFF.

Article 31


L'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, des prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 19 du présent décret mises à disposition dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 donnent lieu à la perception au profit de l'Etat des redevances prévues à l'article 26 du présent décret et dans les mêmes conditions. Leur tarif et leur modulation sont fixés par un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'économie et du budget.

Article 32


L'implantation sur le domaine public de l'Etat des lignes et canalisations de service public est réglée par convention passée entre la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 33


Le décret no 97-444 du 5 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits et obligations conférés à RFF par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006 aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée. » ;

2° Au début de l'article 3 sont insérés les mots :

« Sous réserve des dispositions prévues par le décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006, » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 est supprimée ;

4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - RFF exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers conformément aux dispositions de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

II. - RFF peut également, en application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, confier à la SNCF des mandats portant sur des ensembles d'opérations relevant d'une même catégorie d'ouvrages ou répondant à un même objectif d'aménagement ou de développement du réseau ferré national. Ces mandats précisent la catégorie d'ouvrages ou l'objectif d'aménagement ou de développement de ce réseau fixé par RFF ainsi que l'enveloppe financière globale par nature d'opérations, sans qu'il soit nécessaire de préciser le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de chaque opération.

Ces mandats de maîtrise d'ouvrage peuvent confier à la SNCF le soin d'approuver pour le compte de RFF le choix des titulaires des contrats de fournitures, de travaux ou de services d'un montant n'excédant pas 100 000 EUR.

III. - RFF confie à la SNCF, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation :

- une mission de maîtrise d'oeuvre en vue d'assurer la prise en compte des objectifs de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

- la définition et la mise en oeuvre des mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulations et de gestion des installations de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

- l'établissement des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour leur mise en service.

Il la rémunère à cet effet, pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention prévue à l'article 14.

IV. - En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF peut également, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation, confier à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage comportant toute mission de maîtrise d'oeuvre et lui confier la réalisation des travaux de modification des installations de sécurité existantes relevant de ces opérations. » ;

5° A l'article 9, les mots : « RFF est tenu de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat » sont remplacés par les mots : « RFF est tenu de mettre tout ou partie des installations qu'il gère à la disposition de l'Etat » ;

6° Au début de l'article 17 sont insérés les mots :

« Sous réserve des droits et obligations prévus par le décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée, » ;

7° L'article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat. » ;

8° L'article 53 est complété par les mots : « et de celles prévues par le décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats, mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée. » ;

9° L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54. - L'implantation sur le domaine public de RFF des lignes et canalisations de service public, autres que celles de télécommunications, est réglée par convention passée entre RFF ou la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF. »

10° Au premier alinéa de l'article 55, après le mot : « RFF », sont insérés les mots : « ou de la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée, ».

Article 34


Le décret no 97-446 du 5 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé du décret est complété par les mots : « perçues au profit de Réseau ferré de France ».

2° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent décret a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles Réseau ferré de France perçoit à son profit, en application de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée et, lorsqu'il a conclu un contrat de partenariat, en application de l'article 1er-1 de la même loi, des redevances en contrepartie de l'octroi et de l'utilisation de capacités d'infrastructure et des prestations complémentaires effectuées sur le réseau ferré national. Le régime des redevances pour les conventions de délégation de service public conclues sur le fondement des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi susmentionnée et les contrats de partenariats conclus par l'Etat sur le fondement de l'article 1er-2 de la même loi est fixé aux articles 26 et 31 du décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006. »

Article 35


Le décret du 7 mars 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 1er, premier alinéa :

- les mots : « au réseau ferré national » sont remplacés par les mots : « aux infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée » ;

- les mots : « article 3 » sont remplacés par les mots : « article 4 » ;

2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Le droit d'accès aux infrastructures ferroviaires faisant l'objet d'une convention de délégation de service public conclue en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée est régi par les dispositions des articles 2 et 4 du présent décret et des articles 18 à 25 du décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006 » ;

3° Au début de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d'accès aux infrastructures du réseau ferré national gérées par Réseau ferré de France ou par le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée est régi par les dispositions suivantes : » ;

4° A l'article 17 :

- dans la première phrase, les mots : « ferré national » sont ajoutés après le mot : « réseau » ;

- le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les titulaires d'un contrat de partenariat dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susmentionné. » ;

5° La première phrase de l'alinéa premier de l'article 18 est remplacée par la phrase suivante : « Réseau ferré de France est chargé de répartir les capacités d'infrastructure du réseau ferré national sur les infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, selon les modalités fixées aux articles 18 à 27 du présent décret. » ;

6° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Sur les infrastructures ferroviaires faisant l'objet d'une convention de délégation de service public conclue en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, le titulaire de la convention est chargé de répartir les capacités d'infrastructure selon les modalités fixées aux articles 21 à 24 du décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006 » ;

7° A l'article 27, après les mots : « décret no 97-446 du 5 mai 1997 » sont insérés les mots : « , du décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006 » ;

8° Après le troisième alinéa de l'article 29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également chargée d'instruire les demandes adressées au ministre au titre des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 25 du décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006. »

Article 36


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé