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Décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce


NOR : ECOT0620083D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3, L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural, notamment son livre VII ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IX ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3 et suivants ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, modifié par le décret no 98-975 du 2 novembre 1998, le décret no 2001-95 du 2 février 2001 et le décret no 2005-802 du 18 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6 du code de commerce, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural, sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par le présent décret.

Article 2


Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :

1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;

2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural ;

3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachées aux contributions et cotisations recouvrées par les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu aux articles L. 351-3 et suivants du code du travail ;

4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;

5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;

6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.

Article 3


Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remises, valant saisine de la commission mentionnée à l'article 6, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article 1er.

Article 4


En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article 6 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.

A. - Cette demande est accompagnée :

1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;

2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.

B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :

1° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article 8 ;

2° Le montant des remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.

Tant qu'un accord global n'a pas été finalisé, les créanciers mentionnés à l'article 1er sont tenus informés sans délai, par le débiteur ou le conciliateur, des réponses orales ou écrites faites par les autres créanciers aux demandes qui leur sont faites.

Article 5


En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article 6 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.

A. - Cette demande est accompagnée :

1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;

2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.

B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :

1° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article 8 ;

2° Les remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.

L'état des discussions est régulièrement porté à la connaissance des créanciers mentionnés à l'article 1er par l'administrateur judiciaire ou par le mandataire judiciaire.

Article 6


Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.

Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.

Le défaut de réponse dans un délai de dix semaines à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles 4 et 5 vaut décision de rejet.

La composition et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Article 7


Les remises de dettes mentionnées à l'article 1er sont consenties dans les conditions suivantes :

1° Elles sont subordonnées à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail ;

2° Le montant des remises de dettes mentionnées aux articles 2 et 3 n'excède pas trois fois le montant des remises de dettes privées prises en compte au titre du présent décret ;

3° Le taux de remise accordé par chaque créancier mentionné à l'article 1er n'excède pas le taux moyen pondéré de remise des dettes privées ;

4° Les remises de dettes sont conditionnées à un abandon concomitant des dettes privées. Elles sont subordonnées, le cas échéant, à des conditions équivalentes à celles prévues pour les dettes privées ;

5° Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal.

Article 8


Pour l'application des 2°, 3° et 4° de l'article 7 :

1° Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article 1er pour l'exploitation de l'entreprise ainsi qu'aux créances des fournisseurs de biens ou de services nécessaires à l'exploitation.

Si le total des créances d'un fournisseur représente moins de 5 % du total des créances des fournisseurs, les créances de ce fournisseur en sont exclues, sauf demande contraire du débiteur, du conciliateur, de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.

2° Dans le cas d'une procédure de conciliation, seuls sont pris en compte les créanciers correspondant à la définition donnée au 1° du présent article et qui sont parties à la procédure.

3° Ne peuvent être pris en compte au titre du présent décret dans les dettes privées, au sens du 1° :

a) Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les créances détenues par ces personnes ;

b) Lorsque le débiteur est une personne physique, les créances détenues par ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

c) Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds reçus de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

4° Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les créanciers mentionnés à l'article 1er peuvent, après avoir informé le débiteur ou le conciliateur, dans le cas de la procédure de conciliation, l'administration judiciaire ou le mandataire judiciaire dans les autres cas, prendre en compte globalement à l'échelle de tout ou partie de cet ensemble les dettes mentionnées aux articles 2 et 3 et les dettes privées.

Article 9


Les articles 179 et 181 du décret du 27 décembre 1985 susvisé sont abrogés. Toutefois, les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par ces dispositions.

Article 10


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau