Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement no 1103/97 CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 974/98 CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 2866/98 CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe II ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 26 ;
Vu le décret no 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;
Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre ;
Vu le décret no 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne, modifié par le décret no 83-1020 du 29 décembre 1983 et le décret no 94-483 du 3 juin 1994 ;
Vu le décret no 74-304 du 10 avril 1974 relatif au régime des caisses d'épargne ;
Vu le décret no 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans ;
Vu le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;
Vu le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu le décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques, modifié par le décret no 99-656 du 29 juillet 1999 ;
Vu le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, modifié par le décret no 99-607 du 9 juillet 1999 ;
Vu le décret no 93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes no 89-688 du 22 décembre 1989 ;
Vu le décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;
Vu le décret no 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;
Vu le décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune ;
Vu le décret no 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique » ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 septembre 2000 ;
Vu les avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 et du 13 septembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
Art. 2. - Commerce et industrie.
I. - Au II de l'article 17 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, les montants de 5 000 000 F, 50 000 000 F et 100 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 760 000 Euro, 7 600 000 Euro et 15 200 000 Euro.
II. - A l'article 2 du décret du 10 avril 1974 susvisé, les montants de 10 F et 1 F sont remplacés par des montants de 1,5 Euro et 1 Euro.
III. - A l'article 1er du décret du 2 avril 1982 susvisé, les montants de 59 600 F, 28 800 F, 106 000 F et 52 400 F sont remplacés respectivement par des montants de 9 086 Euro, 4 391 Euro, 16 160 Euro et 7 988 Euro.
IV. - A l'article 3 du décret du 13 février 1991 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 8 000 Euro. A l'article 4 du même décret, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 Euro.
V. - A l'article 10 du décret du 22 mai 1992 susvisé et à l'article 2 du décret du 6 avril 1994 susvisé, le montant de 24 000 F est remplacé par un montant de 3 600 Euro.
VI. - A l'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les montants de 10 000 F et 80 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 500 Euro et 12 000 Euro. A l'article 3-B du même décret, le montant de 25 000 F est remplacé par un montant de 3 800 Euro.
VII. - A l'article 8 du décret du 2 mai 1996, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 600 Euro.
VIII. - A l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 susvisé, le montant de 250 F est remplacé par un montant de 40 Euro.
Art. 3. - L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
a) A l'article 91 quaterdecies, l'expression : « converti en francs français » est remplacée par l'expression : « converti en euros » ;
b) Aux articles 102 V, 102 W et 122, l'expression : « convertis en francs français » est remplacée par l'expression : « convertis en euros » ;
c) A l'article 116 ter, les expressions : « convertis en francs français » et « en monnaie française » sont respectivement remplacées par les expressions : « convertis en euros » et « en euros » ;
d) A l'article 128, à l'article 379 et à l'article 380, l'expression : « en monnaie française » est remplacée par l'expression : « en euros » ;
e) A l'article 317 sexies, les mots : « à la dizaine de francs inférieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1 ».
Art. 4. - Le code des assurances est ainsi modifié : à l'article R. 341-7, les mots : « en francs français ou » sont supprimés.
Art. 5. - L'article R. 334-2 du code des assurances est abrogé.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2001.