J.O. 127 du 2 juin 2006
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Décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation
NOR : JUSC0620318D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment le titre VII de son livre Ier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
Vu le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
Vu le décret no 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret no 68-960 du 11 octobre 1968 modifié modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille ;
Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par les décrets no 98-720 du 20 août 1998 et no 2005-25 du 14 janvier 2005 ;
Vu le décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte ;
Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, modifié par le décret no 2004-240 du 18 mars 2004 et par les décrets no 2005-449 et no 2005-451 du 10 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille
Article 1
Le décret du 15 mai 1974 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.Article 2
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil :
« 1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ;
« 2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ;
« 3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule. »Article 3
L'article 1er-1 devient l'article 19-1.Article 4
Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le livret de famille comporte, selon le cas :
« 1° Un extrait de l'acte de mariage ;
« 2° Un extrait de l'acte de naissance du ou des parents à l'égard desquels la filiation est établie ainsi qu'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
« Art. 3. - Il est ultérieurement complété, selon le cas, par :
« 1° L'extrait de l'acte de mariage des parents ;
« 2° L'extrait de l'acte de naissance du parent à l'égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret. Lorsque plusieurs enfants figurent déjà sur le livret de famille, cette inscription n'est possible que si ce parent est commun à tous les enfants. Dans les autres cas, le livret est restitué et deux nouveaux livrets sont délivrés, l'un mentionnant les enfants communs aux deux parents, l'autre les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents ;
« 3° Les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent ;
« 4° Les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;
« 5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents. »Article 5
Les articles 4, 5, 6 et 7 sont abrogés.Article 6
L'article 7-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la délivrance des pièces tenant lieu d'actes d'état civil mentionnées à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou parents ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue ou qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. »
2° Au deuxième alinéa, le mot : « naturels » est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des articles 1er à 5 » sont remplacés par les mots : « de l'article 3 ».Article 7
L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « enfants étrangers », sont insérés les mots : « dont l'un des parents a acquis la nationalité française mais » ;
2° Au même alinéa, le mot : « déposé » est remplacé par le mot : « remis » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « et apatrides » sont remplacés par les mots : « , apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ».Article 8
L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « 334-2 » est remplacée par la référence : « 311-23 » ;
3° Le quatrième alinéa est abrogé.Article 9
A l'article 11, après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général ».Article 10
Le premier alinéa de l'article 11-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général » ;
2° Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».Article 11
Les deux premiers alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.
« Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 11 du décret du 3 août 1962 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres père et mère.
« Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance. »Article 12
L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un second livret peut être remis à celui des époux ou des parents qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation justifié par la production d'une décision judiciaire ou d'une convention homologuée. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du demandeur ou au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.Article 13
A l'article 16, les mots : « peut pareillement être » sont remplacés par les mots : « est pareillement ».Article 14
L'article 16-1 est abrogé.Article 15
Le premier alinéa de l'article 18 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la première phrase, les mots : « des père et mère naturels » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot : « naturels » est supprimé.Article 16
L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les modèles de fascicules constituant le livret de famille comportent » sont remplacés par les mots : « Le modèle de fascicule constituant le livret de famille comporte » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le livret de famille d'époux » sont remplacés par le mot : « Il » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le modèle de fascicule est défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, par arrêté du délégué du Gouvernement. »
4° Au quatrième alinéa, les mots : « Les modèles de fascicules constituant le livret de famille délivrés » et : « sont définis » sont remplacés respectivement par les mots : « Le modèle de fascicule constituant le livret de famille délivré » et : « est défini ».Article 17
L'annexe relative aux informations sur le droit de la famille, issue du décret no 2002-1556 du 23 décembre 2002, modifié par le décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004, portant application de la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil, est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Dans la partie intitulée : « Nom des époux et de leurs enfants » :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d'adjonction » sont supprimés ;
2° Dans la partie intitulée : « Filiation », les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Chapitre II
Dispositions modifiant le nouveau code
de procédure civile
Article 18
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 19 à 21 du présent décret.Article 19
I. - La section I du chapitre VI du titre Ier du livre III comprend les articles 1149 à 1152. Les sections IV, V et VI deviennent respectivement les sections II, III et IV.
II. - A l'article 1149, les mots : « , sauf dans les cas prévus aux articles 1150 à 1153 » sont supprimés.
III. - L'article 1150 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. »
IV. - Les articles 1153, 1154 et 1155 sont abrogés.
V. - L'article 1153-1 devient l'article 1151.
VI. - A l'article 1157-1, les mots : « légitime ou d'enfant naturel » sont supprimés.
VII. - A l'article 1157-3, les mots : « en contestation de filiation ou en réclamation d'état » sont remplacés par les mots : « aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation ».Article 20
Le chapitre VIII du titre Ier du livre III est complété par une section IV intitulée :
« Section IV
« Dispositions communes »
Cette section comprend un article 1178-1 ainsi rédigé :
« Art. 1178-1. - Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. »Article 21
A l'article 3 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « et en matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil » sont supprimés.
Chapitre III
Dispositions de coordination
Article 22
I. - Au 2° de l'article R. 530-7 du code de l'aviation civile, les mots : « , légitimes ou naturels reconnus » sont supprimés.
II. - A l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « naturels » et : « naturel » sont supprimés.
III. - A l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « et en matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil » sont supprimés.
IV. - A l'article R. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le mot : « naturel » est supprimé.Article 23
I. - Au cinquième alinéa de l'article 35 du décret no 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, les mots : « légitime ou naturel » et : « légitime ou naturelle » sont remplacés par les mots : « d'origine ».
II. - Au cinquième alinéa de l'article 33 du décret no 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, les mots : « légitime ou naturel » et : « légitime ou naturelle » sont remplacés par les mots : « d'origine ».
III. - Au premier alinéa des articles 22 et 23 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les mots : « , légitime ou naturel, » sont supprimés.
IV. - Le décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 16, le mot : « naturel » est remplacé par les mots : « non issu du mariage » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas du même article , le mot : « naturels » est supprimé ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 21, le mot : « naturelle » est remplacé par les mots : « d'un enfant non issu du mariage » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 27, les mots : « de mère naturelle » sont remplacés par les mots : « à la mère d'un enfant non issu du mariage » ;
5° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « naturelle » est supprimé.
V. - Au 1° de l'article 11 du décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les mots : « légitime, naturel ou adoptif, » sont supprimés.
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Article 24
I. - Les dispositions du chapitre II du présent décret sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues par le livre VI du nouveau code de procédure civile.
II. - Les dispositions du chapitre III du présent décret sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans la mesure et dans les conditions où les dispositions qu'elles modifient y sont elles-mêmes applicables.Article 25
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2006.Article 26
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin