J.O. Numéro 59 du 10 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte


NOR : INTX9900151R




Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72 et 75 ;
Vu le code civil, notamment son article 55 ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes, notamment son article 4 ;
Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 5o de son article 1er ;
Vu la délibération no 61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil comorien, modifiée par l'acte no 71-13 du 30 septembre 1971 de la chambre des députés des Comores ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Article 1er
Dans les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance des enfants de statut civil de droit commun seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.

Article 2
L'article 4 de l'ordonnance du 29 avril 1977 susvisée est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « de la commune chef-lieu » sont remplacés par les mots : « de chaque commune ».
II. - Au troisième alinéa, après les mots : « actes de naissance », sont ajoutés les mots : « , de mariage ».
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « les actes de mariage » sont remplacés par les mots : « la célébration du mariage ».

Article 3
La délibération du 17 mai 1961 susvisée est modifiée conformément aux articles 4 à 21 de la présente ordonnance.

Article 4
Dans le titre, les mots : « relative à l'état civil des Comoriens musulmans » sont remplacés par les mots : « relative à l'état civil des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ».

Article 5
L'article 2 est abrogé.

Article 6
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les actes de l'état civil sont reçus gratuitement sur les registres mis à la disposition des officiers de l'état civil. »

Article 7
A l'article 9, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante :
« Les actes de l'état civil seront inscrits sur des registres tenus en triple exemplaire. »

Article 8
A l'article 10, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Avant le 31 janvier de l'année suivante, le deuxième registre sera déposé au greffe du tribunal de première instance et le troisième sera adressé au ministère chargé de l'outre-mer. »

Article 9
A l'article 11, les mots : « aux greffes du tribunal de première instance ou de ses sections » sont remplacés par les mots : « au greffe du tribunal de première instance ».

Article 10
A l'article 16, les mots : « du canton » sont remplacés par les mots : « de la commune ».

Article 11
A l'article 17, les mots : « ou le juge de section de l'île intéressée » sont supprimés.

Article 12
Au premier alinéa de l'article 19 et au second alinéa de l'article 20, le mot : « noms » est remplacé par le mot : « prénoms ».

Article 13
Il est inséré, après l'article 20, un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Lorsque l'enfant sera né hors mariage, l'acte de naissance portant indication du nom de la mère établira sa filiation à l'égard de celle-ci lorsqu'il aura été dressé sur déclaration de la mère ou sur déclaration d'un tiers confirmée par la mère. »

Article 14
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les déclarations de décès seront faites dans les soixante-douze heures. L'inhumation ne pourra intervenir qu'après la déclaration de décès. »

Article 15
L'article 22 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « lieu du décès », sont insérés les mots : « , au vu d'un certificat médical, ».
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt est domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. »

Article 16
L'article 26 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
« La célébration du mariage est faite par le cadi, en présence des futurs époux, du tuteur matrimonial (Wali), de deux témoins et de l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux. »
II. - Au début du troisième alinéa, les mots : « Celui-ci dresse sur-le-champ acte récognitif du mariage » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil dresse sur-le-champ l'acte de mariage ».
III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acte est signé par les époux, le tuteur matrimonial, les deux témoins et l'officier de l'état civil qui l'inscrit sur ses registres. »

Article 17
L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Lorsqu'un mariage célébré antérieurement à la publication de l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte n'aura pas été déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de cadi du lieu de la conclusion du mariage, à la requête des époux ou de l'un d'entre eux ou du procureur de la République. Ce jugement, qui sera transcrit sur les registres de l'état civil, indiquera, à peine de nullité, la date de la conclusion du mariage, les noms et domiciles des époux, du tuteur matrimonial, des deux témoins instrumentaires et la circonstance qu'il a été payé ou promis un don nuptial. »

Article 18
L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Le mariage ne peut être prouvé que par la présentation d'une copie intégrale ou d'un extrait de l'acte de mariage délivré par l'officier de l'état civil. »

Article 19
Aux articles 29, 30 et 31, les mots : « actes récognitifs de mariage » sont remplacés par les mots : « actes de mariage ».

Article 20
A l'article 30, la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui en avise l'officier de l'état civil dans les cinq jours ».

Article 21
Les articles 32, 37 et 38 sont abrogés.

Article 22
L'Etat met à la disposition des communes de Mayotte le premier équipement informatique leur permettant d'assurer la tenue informatisée de l'état civil.
Les communes sont compétentes pour maintenir, remplacer et adapter à leurs frais les matériels informatiques requis pour assurer la tenue informatisée des actes de l'état civil.

Article 23
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne