J.O. Numéro 299 du 27 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20661

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Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte


NOR : JUSB0010495D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment ses articles 28 et 28-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 645-8 ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération no 61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, modifiée par l'acte no 71-13 du 30 septembre 1971 de la chambre des députés des Comores et par l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;
Vu le décret no 53-974 du 26 septembre 1953 modifié portant simplifications de formalités administratives ;
Vu le décret no 62-221 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;
Vu le décret no 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions communes à l'état civil
de droit commun et à l'état civil de droit local

Art. 1er. - La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil de droit commun et de droit local sont assurées à Mayotte par les officiers de l'état civil selon des procédés informatisés et manuels. La signature de ces actes doit être manuscrite.
La mise en oeuvre des procédés informatisés s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Chapitre II
Dispositions relatives aux actes de l'état civil
de droit commun

Art. 2. - Dans le décret du 3 août 1962 susvisé, il est inséré, après l'article 13-1, un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte en tant qu'elles concernent les actes de l'état civil de droit commun, sous réserve de l'adaptation suivante :
« Le second alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit :
« "Une copie informatisée des registres est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits." »
Chapitre III
Dispositions relatives aux actes
de l'état civil de droit local

Art. 3. - Une copie informatisée des registres de l'état civil de droit local est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits.
Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du ministère public, être inscrits sur des feuilles mobiles également tenues en double qui sont reliées en registre.
Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.

Art. 4. - Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal de première instance.
Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.

Art. 5. - Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées au greffe du tribunal de première instance avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Art. 6. - Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance et de décès, pour la transcription ou la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.
L'arrêté portant délégation est transmis au préfet et au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Le ou les agents communaux délégués dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des actes.

Art. 7. - Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l'acte n'a pas été établi par l'officier de l'état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l'adresse et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l'objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l'autorité dont émane la décision.
Toute mention marginale énonce, en outre, le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention.

Art. 8. - Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.

Art. 9. - Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne et son conjoint peuvent obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française, et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. En cas de refus, la demande est portée devant le tribunal de cadi. Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.

Art. 10. - Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.
Les extraits d'acte de naissance indiquent, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent les mentions de mariage, les mentions relatives à la rupture du lien matrimonial et les mentions de décès. Les mentions relatives à la nationalité française portées en marge de l'acte de naissance ne sont reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.
Les extraits d'acte de mariage indiquent, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, les nom et prénoms des époux, ainsi que leurs date et lieu de naissance, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent les mentions relatives à la rupture du lien matrimonial.

Art. 11. - Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les nom et prénom de ses père et mère, ainsi que leurs date et lieu de naissance. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.
Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans le cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les extraits d'actes de mariage précisant les nom et prénoms des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les mêmes conditions.
Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 9.

Art. 12. - Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur sa demande à l'un quelconque de ces organismes autre que celui qui les détient, dans les cas où cet organisme est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur.

Art. 13. - Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés font foi jusqu'à inscription de faux.

Art. 14. - Sauf disposition contraire, la durée de validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.
Chapitre IV
Dispositions relatives au livret de famille
de droit local

Art. 15. - Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil établit un livret de famille. Il le remet aux époux à qui il incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour.
Ce livret de famille comporte l'extrait de l'acte de mariage des époux.
Il est ultérieurement complété par :
- les extraits des actes de naissance des enfants issus du mariage ;
- les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;
- les extraits des actes de décès des époux.

Art. 16. - Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant naturel, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie. Il lui incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour.
Ce livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
Il est ultérieurement complété par :
- les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ;
- les extraits des actes de décès des enfants naturels morts avant leur majorité ;
- l'extrait de l'acte de décès de la mère.

Art. 17. - Le livret prévu à l'article 16 est établi à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence de la mère qui en fait la demande.

Art. 18. - Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés par l'officier de l'état civil à la suite de cet extrait.
Lorsque l'une des mentions prévues au second alinéa de l'article 28 du code civil a été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci peut demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance de la nationalité française ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui s'est vu délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.
Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Art. 19. - L'officier de l'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.

Art. 20. - Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au deuxième alinéa de l'article 18, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.
La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.

Art. 21. - Les extraits des actes de naissance des enfants sont reportés dans le livret dans l'ordre chronologique.
L'extrait d'acte de naissance de la mère naturelle est reporté dans le livret sans qu'il y soit fait mention de sa situation matrimoniale.
Les extraits des actes de décès sont reportés dans le livret sans autre indication que le lieu et la date du décès.

Art. 22. - Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge.

Art. 23. - Un second livret peut être remis à celui des époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de rupture du lien matrimonial. La demande en est faite à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant.
Ce second livret est établi par reproduction du précédent.
Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.
Ce livret porte sur la première page la mention « second livret ».

Art. 24. - En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est opérée selon les règles prévues à l'article précédent.

Art. 25. - Un nouveau livret peut être remis aux intéressés, en échange du précédent, en cas de changement dans les nom ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret.
Il fait état des nouveaux nom et prénoms sans aucune référence aux anciennes mentions.

Art. 26. - En pays étranger, le livret de famille est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent.
Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits.

Art. 27. - Le ministre chargé de l'outre-mer peut délivrer le livret de famille de mère naturelle lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance de la mère naturelle figure sur ses registres.
Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.

Art. 28. - L'établissement du livret de famille ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Art. 29. - Les modèles de fascicules constituant le livret de famille sont définis par arrêté du préfet.

Art. 30. - Les articles 12 à 14 et le chapitre V de la délibération du 17 mai 1961 susvisée sont abrogés.
Chapitre V
Dispositions relatives à la procédure de changement de nom pour les personnes ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte

Art. 31. - L'article 10 du décret du 20 janvier 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « de droit commun », sont ajoutés les mots : « et par le statut civil de droit local applicable à Mayotte » ;
II. - L'article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 7 aux personnes ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte, les mots : "prévue à l'article 61-4 du code civil" sont remplacés par les mots : "prévue à l'article 10 de l'ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte". »

Art. 32. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul