J.O. 55 du 5 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat


NOR : MENF0600416D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 262-1 et R. 262-2 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;

Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 95-49 du 13 janvier 1995, par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 et par le décret no 2001-1239 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 9 février 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 24 août 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier


Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur


Article 1


Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant des missions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et classés :

1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

2° Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;

3° Soit dans un grade supérieur,

sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.

Article 2


L'intégration des agents mentionnés à l'article 1er dans les corps des catégories A et B mentionnés au tableau de correspondance I annexé au présent décret est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel réservé.

Article 3


L'intégration des agents mentionnés à l'article 1er dans les corps de catégorie C mentionnés au tableau de correspondance I annexé au présent décret est subordonnée à l'inscription sur une liste classée par ordre d'aptitude.

Article 4


Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Chapitre II

Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur


Article 5


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant des missions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et classés :

1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,

ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions fixées à l'article 6.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.

Article 6


La titularisation des agents non titulaires mentionnés à l'article 5 dans les corps des catégories A, B et C mentionnés au tableau de correspondance II annexé au présent décret est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel réservé.

Article 7


Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.


Chapitre III

Dispositions communes


Article 8


Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2 et 6 doivent :

1° Soit être en possession des titres ou diplômes requis par les dispositions statutaires pour se présenter au recrutement externe dans le corps d'accueil ;

2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 9


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme, le contenu et les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés prévus aux articles 2 et 6.

Article 10


Le vice-recteur de Mayotte est compétent pour procéder à l'organisation matérielle des examens professionnels réservés mentionnés aux articles 2 et 6.

Article 11


Les agents, titulaires et non titulaires, qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel réservé ou ont été inscrits sur une liste d'aptitude sont intégrés, titularisés et classés dès leur nomination :

1° Par le ministre chargé de l'éducation nationale dans les corps de catégories A et B mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ;

2° Par le recteur de l'académie de Paris dans les corps de catégorie C mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.

Leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 12


Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents, titulaires et non titulaires, bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.

Article 13


Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 12 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.


Chapitre IV


Création d'échelons provisoires pour l'administration de Mayotte dans certains corps de la fonction publique de l'Etat


Article 14


Après l'article 36 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 305, 340, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret no 2006-257 du 3 mars 2006. »

Article 15


Après l'article 38 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret no 2006-257 du 3 mars 2006. »

Article 16


Après l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :

« Art. 49-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret no 2006-257 du 3 mars 2006. »

Article 17


Après l'article 9 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret no 2006-257 du 3 mars 2006. »

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé





A N N E X E

TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 55 du 05/03/2006 texte numéro 7



TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 55 du 05/03/2006 texte numéro 7