Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets no 95-49 du 13 janvier 1995 et no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :
- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;
- secrétaires administratifs de police ;
- secrétaires administratifs de préfecture ;
- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
b) Corps d'établissements publics de l'Etat :
- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;
- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations. »
II. - Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :
- assistants d'administration de l'aviation civile ;
- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- secrétaires administratifs du ministère de la défense.
Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle. »
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 5 du même décret est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.