Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 97 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « les agents non titulaires ».
II. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »
Art. 2. - A l'article 7 du même décret, les mots : « articles précédents » sont remplacés par les mots : « articles 3 et 5 ci-dessus ».
Art. 3. - L'article 8 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires. »
Art. 4. - Au premier alinéa du I de l'article 11 du même décret, les mots : « accomplis en qualité de fonctionnaire civil » sont ajoutés après les mots : « cinq ans de services publics ».
Art. 5. - A l'annexe I du même décret :
I. - Sont supprimés les mots : « aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement », « contrôleurs des lois sociales en agriculture », « contrôleurs des services déconcentrés du travail », « contrôleurs de la formation professionnelle », « contrôleurs des personnels embarqués d'assitance et de surveillance des affaires maritimes », « secrétaires d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse », « secrétaires administratifs de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur », « secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et victimes de guerre » et « secrétaires administratifs des services déconcentrées du ministère de la défense ».
II. - Sont ajoutés les mots : « chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur », « secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse », « secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie », « secrétaires administratifs du ministère de la défense », « secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales » et « contrôleurs du travail ».
Art. 6. - A l'annexe II du même décret, les mots : « techniciens des travaux forestiers », « techniciens forestiers de l'Office national des forêts », « techniciens du génie rural », « techniciens des services vétérinaires », techniciens d'agriculture » et « techniciens des travaux publics de l'Etat » sont supprimés.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.