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Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement


NOR : AGRS0502639D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code forestier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret no 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997, par le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 et par le décret no 2003-527 du 18 juin 2003 ;

Vu le décret no 96-1228 du 27 décembre 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'ONF, de l'IFN et de l'ENGREF dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu le décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu le décret no 2000-788 du 24 août 2000 fixant les modalités exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans les corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret no 2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B et C ;

Vu le décret no 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret no 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement comprend deux grades :

1° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, qui comporte huit échelons ;

2° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, qui comporte onze échelons.

Article 3


Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont chargés de fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants :

1° La mise en valeur agricole, forestière, halieutique et agro-industrielle ;

2° La gestion et la préservation des espaces, des ressources et des milieux naturels ;

3° L'aménagement, le développement et l'équipement des territoires ainsi que leur protection contre les risques naturels ;

4° La qualité et la sécurité sanitaires dans la chaîne alimentaire.

Ils peuvent être chargés, dans ces domaines, de fonctions de formation, de recherche et de développement.

Article 4


Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'environnement, dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent ou dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'autres ministères ou dans d'autres établissements publics de l'Etat. Dans ces cas, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre intéressé déterminent les administrations et les établissements publics de l'Etat dans lesquels les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont placés en position d'activité et leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.


Article 5


Le directeur général de l'Office national des forêts est consulté préalablement :

1° A toute décision d'affectation d'un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dans cet établissement ;

2° A toute décision de mutation ou d'avancement et à toute mesure disciplinaire dont fait l'objet un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture ou de l'environnement affecté à l'office.

Il procède, par délégation, à l'évaluation et à la notation des membres du corps affectés à l'office.

Il prononce, après avis de la commission administrative paritaire spéciale mentionnée à l'article R. 122-12 du code forestier, les affectations et les mutations des membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au sein de l'établissement.


Chapitre II

Recrutement


Article 6


Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés :

1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés dans des conditions fixées à l'article 7 ;

2° Dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps par la voie d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées à l'article 11 ;

3° Dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé parmi les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 14 et ceux qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15.

Dans la limite des emplois vacants, la proportion de 33 % prévue au 3° peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de ce même 3°.

La répartition des recrutements entre l'examen professionnel et la liste d'aptitude est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7


Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat qui au 1er janvier de l'année du concours justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.

Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux deux concours.

Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours interne.

Les programmes et les règles d'organisation des concours externe et interne prévus aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de places offertes, les dates d'ouverture et les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les postes ouverts au titre de l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 8


Le recrutement des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 9 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 9


Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 sont nommés élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces élèves ingénieurs sont astreints à une scolarité d'une durée de trois ans dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces écoles sont fixées dans les mêmes conditions.

La liste des élèves ingénieurs est arrêté, par école, par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 10


Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération correspondant au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés, au cours de leur scolarité, à redoubler une année d'études.

Article 11


Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir que le concours comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

Le nombre de postes offerts au concours, les conditions de son organisation et la nomination du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours mentionnés à l'article 6 par décision du ministre chargé de l'agriculture.


Article 12


Les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et affectés soit au ministère de l'agriculture ou dans un établissement public qui en relève, soit au ministère de l'environnement ou dans un établissement public qui en relève ; dans ces deux derniers cas, l'arrêté d'affectation est contresigné par le ministre chargé de l'environnement.

Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi d'ingénieur.

Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

Les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans le corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Article 13


Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui avaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération correspondant à l'application des dispositions du chapitre III.

Article 14


Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit années de services publics ;

2° Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit années de services publics ;

3° Les techniciens de l'environnement n'ayant pas atteint le dernier échelon du grade de chef technicien et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de dix années de services publics ;

4° Les contrôleurs sanitaires et les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de dix années de services publics.

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Article 15


Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 :

1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ayant atteint le 7e échelon de leur grade ;

2° Les techniciens supérieurs des services du ministre chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ;

3° Les techniciens de l'environnement ayant atteint le dernier échelon du grade de chef technicien.

Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste. La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 16


Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination et classés en application des dispositions du chapitre III.


Chapitre III

Classement


Article 17


Sous réserve des dispositions des articles 18 à 23, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par les voies mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 18


Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui, avant leur recrutement, n'avaient ni la qualité de fonctionnaire, ni la qualité d'agent public, sont titularisés et classés à un échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28, en prenant en compte la moitié de la durée des périodes d'activités professionnelles accomplies, après l'obtention du diplôme ou titre exigé pour se présenter au concours dans une profession d'ingénieur ou une profession nécessitant un niveau de qualification au moins équivalent. Cette bonification ne peut excéder cinq ans. Les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ne sont pas prises en compte.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui, avant leur recrutement, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue à l'alinéa précédent et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs en application des articles 19 à 23.



Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui justifiaient, avant leur recrutement, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue au premier alinéa et l'application des dispositions du décret du 24 octobre 2002 susvisé.

Article 19


Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à la date de leur nomination.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

Article 20


I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ou s'ils sont recrutés au titre du 3° de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur titularisation.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.

Article 21


Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 22


I. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes pour leur durée excédant dix ans.

II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans l'emploi du niveau le moins élevé.

Article 23


Lorsque l'application des articles 19 à 22 aboutirait à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans les limites :

1° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur divisionnaire, pour les agents mentionnés aux articles 19 à 21 ;

2° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur, pour les agents mentionnés à l'article 22.

Article 24


Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 22.

Les dispositions de l'article 23 leur sont applicables sans que le traitement maintenu puisse excéder la limite fixée au 2° de cet article .


Chapitre IV

Avancement


Article 25


Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 26


Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les services accomplis par les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement avant leur titularisation en application des décrets du 27 décembre 1996, du 23 décembre 1998, du 24 août 2000, du 20 avril 2001, du 27 mai 2004, du 16 juin 2004 et du 23 novembre 2004 susvisés sont pris en compte dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.

Article 27


Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 05/01/2006 texte numéro 17




Article 28


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur divisionnaire et d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 05/01/2006 texte numéro 17





Chapitre V

Détachement


Article 29


Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, y être intégrés. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Chapitre VI

Dispositions diverses


Article 30


Les attributions dévolues par les lois et les règlements aux membres des corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, exercées par les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 31


Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont tenus au port d'un uniforme dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 32


Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 05/01/2006 texte numéro 17





Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et grade de reclassement.


Article 33


Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux et les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 05/01/2006 texte numéro 17





Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps et grades de reclassement.

Article 34


Les dispositions des articles 32 et 33 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenu qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 35


Les élèves ingénieurs nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité dans les écoles de formation des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

Article 36


S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats des concours organisés avant la publication du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont nommés ingénieurs stagiaires de l'agriculture et de l'environnement.

Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 37


Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus par les décrets portant statut particulier de leur corps dans les six années précédant la date de publication du présent décret peuvent demander dans un délai de six mois à compter de cette date à être reclassés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 16.

Article 38


Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, en fonction à cette date, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.

Article 39


Le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux ruraux et le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont abrogés.

Article 40


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé