J.O. 21 du 25 janvier 2003
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Décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 modifiant le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
NOR : FPPA0300005D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - A l'article 19 (1°) du décret du 7 octobre 1994 susvisé, après les mots : « au conjoint » sont insérés les mots : « ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».
II. - A l'article 19 (2°) du même décret, après les mots : « au conjoint » sont insérés les mots : « ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».
III. - A l'article 19 (3°) du même décret, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».Article 2
Après l'article 19 du même décret, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article .
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié de ce congé prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte tenu de la prolongation imputable à ce congé.
La période de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. »Article 3
Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de présence parentale prévu à l'article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par l'article 57 bis du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé de présence parentale a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé de présence parentale est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration du congé de présence parentale.
La période de congé de présence parentale entre en compte, lors de la titularisation, pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement. »Article 4
I. - Au premier alinéa de l'article 22 du même décret, après le mot : « adoption » sont insérés les mots : « ou au congé de paternité ».
II. - Au second alinéa de l'article 22 du même décret, après le mot : « adoption » sont insérés les mots : « ou au congé de paternité. »Article 5
Au premier alinéa de l'article 24 du même décret, il est inséré après le terme : « 19 » les termes : « 19 bis » et après le terme « 21 » les termes : « 21 bis ».Article 6
Après l'article 24 du même décret, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :
« Art. 24 bis. - Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à mi-temps thérapeutique dans les conditions fixées à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La période de service effectuée à mi-temps thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement. »Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert