J.O. 304 du 31 décembre 2005
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Décret n° 2005-1722 du 30 décembre 2005 modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration
NOR : FPPA0500152D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'une troisième voie d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration, modifié par les décrets no 2004-1134 du 22 octobre 2004 et no 2005-355 du 18 avril 2005 ;
Vu le décret no 2002-50 du 10 janvier 2002, modifié par le décret no 2004-313 du 29 mars 2004 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 27 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1
Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret no 2002-50 du 10 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'inscription à ces concours et la date d'ouverture des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La limite d'âge supérieure prévue aux articles 9, 15 et 19 est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si un candidat écarté de l'un des trois concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu après le début des épreuves soit le retrait de cette décision, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge qui lui est applicable est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui est permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée. »Article 3
Il est inséré, après l'article 5 du même décret, un article 5 bis rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 5 bis. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf dans le cas des épreuves de langue étrangère.
Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spéciaux.
Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20. »Article 4
L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est abrogé.
2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le candidat admis à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne peut être nommé pour raisons de santé fait l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, prononcé par décision du ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent. »Article 5
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration de l'école et après avis du ministre chargé de l'éducation nationale. »Article 6
L'article 10 du même décret est abrogé.Article 7
L'article 12 du même décret est remplacé les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le concours externe comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »Article 8
L'article 13 du même décret est abrogé.Article 9
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Parmi les épreuves prévues à l'article 12 figure une épreuve d'exercices physiques. Chacun des exercices physiques qui la composent est noté de 0 à 20.
Les exercices physiques requis dans ces épreuves sont appréciés suivant deux échelles de cotation distinctes, fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, applicables l'une aux candidates et l'autre aux candidats.
Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours est ajoutée, à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne, au total général obtenu par chaque candidat ou candidate.
Les candidats déclarés par une commission spéciale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats du même sexe qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques. »Article 10
L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont remplacés par les mots : « âgés de quarante ans au plus au 1er juillet de l'année du concours ».
2° Le dernier alinéa est abrogé.Article 11
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le concours interne comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »Article 12
L'article 17 du même décret est abrogé.Article 13
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Parmi les épreuves prévues à l'article 16 figure une épreuve d'exercices physiques. Chacun des exercices physiques qui la composent est noté de 0 à 20.
Les exercices physiques requis dans ces épreuves sont appréciés suivant deux échelles de cotation distinctes, fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, applicables l'une aux candidates et l'autre aux candidats.
Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours est ajoutée, à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne, au total général obtenu par chaque candidat ou candidate.
Les candidats déclarés par une commission spéciale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats du même sexe qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques. »Article 14
Le dernier alinéa de l'article 19 du même décret est abrogé.Article 15
L'article 20 du même décret est abrogé.Article 16
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Le troisième concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »Article 17
L'article 22 du même décret est abrogé.Article 18
Au premier alinéa de l'article 23 du même décret, les mots : « par convention avec le directeur de l'école » sont remplacés par les mots : « par convention avec l'école ».Article 19
Les deux premiers alinéas de l'article 25 du même décret sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent présenter les conditions d'âge et d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors du premier concours ouvert après leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier alinéa de l'article 15. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires de l'un au moins des diplômes prévus à l'article 9 ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes. »Article 20
L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent, pour chacune des catégories de candidats mentionnées à l'article 25, des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »Article 21
L'article 31 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au concours interne à l'expiration de leur période d'études » sont remplacés par les mots : « au concours interne ouvert l'année d'expiration de leur période d'études ».
2° Est ajoutée au deuxième alinéa la phrase suivante :
« Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent. »Article 22
A l'article 32 du même décret, les mots : « par convention avec le directeur de l'école » sont remplacés par les mots : « par convention avec l'école ».Article 23
L'article 35 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires de l'un au moins des diplômes prévus à l'article 9 et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes. »
2° Au second alinéa, les mots : « après avis du comité médical de l'Ecole nationale d'administration » sont remplacés par les mots : « après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent ».Article 24
Au premier alinéa de l'article 36 du même décret, les mots : « les conditions fixées à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis ».Article 25
Au dernier alinéa de l'article 37 du même décret, les mots : « de la composition écrite » sont remplacés par les mots : « de l'épreuve d'admissibilité ».Article 26
Les cinq premiers alinéas de l'article 38 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La sélection comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission dont la nature, la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »Article 27
Le premier alinéa de l'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires du cycle de préparation sont tenus de se présenter au concours ouvert au titre du troisième concours l'année d'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant la période d'études. »Article 28
L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - La scolarité à l'Ecole nationale d'administration a pour objectif de former les élèves aux techniques administratives et aux méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.
Elle dure vingt-quatre mois. Cette durée pourra être portée jusqu'à vingt-sept mois par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration, arrêté qui doit être pris avant le début de la scolarité.
La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. Elle comporte un tronc commun et des options. Chaque élève étudie deux langues vivantes.
Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, de bilans personnalisés. Tout ou partie du dernier bilan peut être transmis, après le dernier jour de la scolarité, à l'administration où l'élève a été affecté, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études.
Le règlement intérieur de l'école précise les modalités d'application du présent article . »Article 29
L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Les stages des élèves s'effectuent :
1° Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;
2° Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
3° Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
Pour chacun des stages d'une durée égale ou supérieure à quatre mois, un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stage. Le jury fonde son appréciation sur la fiche de notation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et le rapport de stage établi par l'élève. Avant d'arrêter sa décision, il entend chaque élève ; le directeur adjoint des stages participe à cette audition.
Chacun des autres stages fait l'objet d'une notation distincte par un jury d'au moins trois personnes, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école. »Article 30
L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47. - I. - Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école.
II. - Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet d'une notation qui peut comprendre des notes de travaux et des notes d'épreuves de classement.
III. - Les notes de travaux sont arrêtées, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur, par le directeur de l'école, compte tenu des propositions formulées par les maîtres de conférences.
IV. - Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur.
Pour apprécier la valeur de ces épreuves, le directeur de l'école constitue un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux membres au moins. Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par le directeur de l'école pour apprécier certaines épreuves.
Aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et ceux de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur. »Article 31
Les deux premiers alinéas de l'article 48 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, de travaux et d'épreuves de classement, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu la meilleure moyenne sur l'ensemble des notes de stages mentionnées à l'article 46 est classé en premier. »Article 32
A l'article 49 du même décret, les mots : « accomplir à nouveau la partie de la scolarité consacrée aux études » sont remplacés par les mots : « accomplir à nouveau tout ou partie de la scolarité ».Article 33
Il est créé, après l'article 49 du même décret, un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. - Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration. »Article 34
L'article 50 du même décret est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Six mois au moins avant la fin de la scolarité, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école. Pour le corps des administrateurs civils, il prédise leur répartition par ministère. Dans les quatre mois qui suivent la publication de cet arrêté, les ministres compétents adressent au ministre chargé de la fonction publique la description des emplois prévus permettant l'application de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves choisissent, selon leur ordre de classement, leur corps d'affectation et, pour ceux qui choisissent le corps des administrateurs civils, leur ministère d'affectation. Ils y sont affectés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir à compter de leur nomination pendant dix ans au moins : ».
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des alinéas précédents, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi aux ressortissants communautaires en vertu de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent. »Article 35
L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 51. - Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, la scolarité d'un élève a été interrompue pendant au moins trois mois, le directeur lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le titre III du présent décret ; à compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité. Toutefois, le directeur peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité. Dans ce cas, les notes qui sont attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité. »Article 36
L'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. - L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Il peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration. »Article 37
A l'article 53 du même décret, les mots : « des traitements et indemnités » sont remplacés par les mots : « des traitements et indemnités de formation ».Article 38
L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - L'Ecole nationale d'administration assure une mission de formation permanente, organisée au profit de bénéficiaires français et étrangers.
A ce titre, elle élabore et met en oeuvre des programmes ayant pour objectif la maîtrise des techniques administratives et l'approfondissement des méthodes de management, dans une dimension d'administration comparée.
Elle forme aux questions européennes et internationales. Elle prépare aux concours de recrutement des institutions européennes.
La nature et les modalités des différents cycles de formation permanente organisés en vertu du présent article sont fixées par le règlement intérieur. »Article 39
L'article 55 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55. - S'agissant des bénéficiaires français, l'école assure notamment la mission de formation permanente prévue au dernier alinéa de l'article 7 du décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils, ainsi que toute action de formation liée à la prise de responsabilités nouvelles par les fonctionnaires. »Article 40
L'article 56 du même décret est abrogé.Article 41
L'intitulé du titre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE V
« DES FORMATIONS INTERNATIONALES »Article 42
L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57. - L'école peut admettre des ressortissants étrangers à participer à des cycles d'études ou de perfectionnement ou à des stages organisés en France ou à l'étranger.
L'inscription dans ces cycles internationaux peut être subordonnée à l'acquittement de frais de scolarité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. »Article 43
Les deux premiers alinéas de l'article 58 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La nature, l'organisation et le contenu des actions de formation effectuées en vertu de l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission et les modalités d'évaluation qui s'y attachent, sont fixés par le directeur de l'école conformément au règlement intérieur.
Ces actions destinées aux bénéficiaires étrangers peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l'école, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. »Article 44
L'article 59 du même décret est abrogé.Article 45
L'article 60 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les arrêtés du ministre chargé de la fonction publique prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 7, 12, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 41 et 50 sont publiés au Journal officiel de la République française. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 46
Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.Article 47
Si un élève d'une promotion régie par le décret no 2002-50 du 10 janvier 2002 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret est tenu de renouveler tout ou partie de sa scolarité à compter du 1er janvier 2006, il suit la scolarité applicable à la promotion à laquelle il se trouve rattaché en application de l'article 49 de ce texte dans sa rédaction issue de l'article 32 du présent décret. Il en va de même pour un élève admis, en application de l'article 51 du même texte, à reprendre sa scolarité.Article 48
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé