J.O. Numéro 10 du 12 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00712

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Décret no 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration


NOR : PRMX0100184D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration en date du 28 novembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut international d'administration publique en date du 8 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'Ecole nationale d'administration est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du Premier ministre. Son siège est à Strasbourg.

TITRE Ier
DES MISSIONS


Art. 2. - L'Ecole nationale d'administration a pour missions :
a) La formation initiale de fonctionnaires français telle que définie à l'article 5 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée ;
b) La formation permanente de fonctionnaires français et le perfectionnement de fonctionnaires étrangers ayant reçu dans leur pays d'origine une formation initiale complète et acquis une expérience professionnelle ;
c) La coopération européenne et internationale, bilatérale et multilatérale, dans le domaine de l'administration publique et dans le cadre de la politique étrangère du Gouvernement français, avec les institutions et établissements étrangers, notamment par la réponse aux appels d'offre internationaux ;
d) La recherche et la publication dans ces différents domaines, notamment en droit et administration comparés.


Art. 3. - Dans le cadre de ses missions, l'Ecole peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.

TITRE II
DE L'ADMINISTRATION
Chapitre Ier
Conseil d'administration


Art. 4. - Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères en sont membres de droit.
Il comprend en outre :
1o Sept membres appartenant aux administrations auxquelles prépare l'école, nommés sur proposition du ministre chargé de la fonction publique ;
2o Un ancien élève de l'Ecole nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;
3o Un ancien élève étranger de l'Institut international d'administration publique ou des cycles internationaux de formation permanente de l'Ecole nationale d'administration, nommé sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;
4o Deux délégués des élèves issus des trois concours d'entrée (un par promotion en cours de scolarité) élus par chaque promotion et deux délégués des élèves étrangers ; ces délégués ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;
5o Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ;
6o Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations syndicales que les titulaires ;
7o Quatre représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.


Art. 5. - Les membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux 4o et 7o de l'article 4 sont nommés pour quatre ans par décret. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les modalités des élections des représentants du personnel administratif et de service, des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'école.


Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois que son président le juge nécessaire, ou sur la demande soit d'au moins sept de ses membres, soit du directeur.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité au moins de ses membres est présente. A défaut, il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Les membres suppléants peuvent assister avec voix consultative aux séances du conseil ; ils ne peuvent prendre part au vote qu'en cas d'absence des membres titulaires.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein les commissions utiles à l'accomplissement des missions de l'école. Il peut déléguer à une commission financière le pouvoir de prendre en son nom, sous réserve de lui en rendre compte à la plus prochaine séance, certaines décisions urgentes en matière financière, à l'exception de celles portant sur le budget et le compte financier.
Le directeur de l'école ou, en cas d'empêchement, le secrétaire général et les collaborateurs désignés par le directeur à cet effet assistent aux séances du conseil d'administration, sans pouvoir prendre part au vote.
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de la commission financière. Ils ont accès aux autres commissions lorsque les décisions qu'elles peuvent prendre ont une incidence financière.
Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi parmi le personnel de l'école.
Les procès-verbaux et le relevé de décisions, le cas échéant, sont signés par le président et le secrétaire.


Art. 7. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent se faire rembourser, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé, les frais de déplacement et de séjour exposés à l'occasion des réunions du conseil et des différentes commissions et éventuellement de missions spéciales.


Art. 8. - Sans préjudice des attributions qu'il tient d'autres textes, le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.


Art. 9. - Le règlement intérieur de l'école est soumis à l'avis du conseil d'administration.
Le conseil d'administration est consulté sur le contrat d'établissement conclu avec l'Etat qui fixe sur une base pluriannuelle les objectifs fixés à l'école dans l'exercice de ses missions ainsi que les moyens et emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.
Le conseil d'administration approuve, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 3, la création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment pour ce qui concerne les conditions de l'équilibre financier.
Il approuve les transactions conclues en application de l'article 21 du présent décret.
Lorsqu'il exerce les attributions visées à l'article 49 du décret no 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration, le conseil d'administration siège en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux visés au 4o de l'article 4.
Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'école de la nomination des jurys des concours d'entrée et des épreuves d'admission au cycle préparatoire au concours interne et au cycle de préparation au troisième concours ; il est appelé à formuler toutes observations et suggestions en vue de la constitution des jurys des plus prochains concours ou épreuves.


Art. 10. - Les délibérations du conseil d'administration comportant une décision sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Chapitre II
Direction de l'école


Art. 11. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration est nommé par décret pour une période de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin aux fonctions de directeur de l'école dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


Art. 12. - L'organisation de la scolarité, la discipline intérieure de l'école et les sanctions susceptibles d'être prononcées, ainsi que les garanties dont elles doivent être assorties, sont fixées par le règlement intérieur de l'école, qui est établi par le directeur de l'école, soumis à l'avis du conseil d'administration en application de l'article 9 du présent décret et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le directeur de l'école prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école. Il peut déléguer sa signature.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école.
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire général.


Art. 13. - Un comité d'évaluation des actions menées par l'école, dont le rôle et la composition sont fixés par le règlement intérieur, est créé auprès du directeur de l'école.


Art. 14. - Le directeur de l'école est assisté par :
- un secrétaire général ;
- un directeur des études ;
- un directeur des stages ;
- un directeur de la formation permanente et de la recherche ;
- un directeur des relations internationales.
Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'école.
Le secrétaire général et les directeurs peuvent être assistés d'adjoints nommés par le directeur de l'école.


Art. 15. - Les élèves de chaque promotion, les élèves et auditeurs étrangers des cycles internationaux et les stagiaires du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret no 99-945 du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils sont représentés auprès de la direction de l'école pour l'examen et le règlement de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant.
Ces représentants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sont réunis par le directeur de l'école selon une périodicité et des modalités fixées par le règlement intérieur.

TITRE III
DU REGIME FINANCIER


Art. 16. - L'Ecole nationale d'administration est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé, par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi que par l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.


Art. 17. - Les recettes de l'Ecole nationale d'administration comprennent notamment :
1o Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
2o Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
3o Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
4o Les dons et legs faits au profit de l'école ;
5o Le produit des emprunts et celui des ventes de publications ;
6o La rémunération des travaux divers et des prestations de services ;
7o Le remboursement des frais de scolarité des élèves démissionnaires ;
8o Les dividendes des filiales, le cas échéant.


Art. 18. - Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration comprennent notamment les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'école.


Art. 19. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées au sein de l'établissement dans les conditions fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.


Art. 20. - Les marchés conclus par l'école sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.


Art. 21. - L'établissement est autorisé à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'établissement et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 9 du présent décret.


Art. 22. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est recruté parmi les fonctionnaires du Trésor public appartenant aux corps de catégorie A.


Art. 23. - L'Ecole nationale d'administration est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, exerce le contrôle financier de l'école.
Ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Art. 24. - Les obligations de l'Institut international d'administration publique, notamment à l'égard de son personnel titulaire et contractuel, sont reprises par l'Ecole nationale d'administration.
Les biens et droits de l'Institut international d'administration publique sont dévolus à l'Ecole nationale d'administration.


Art. 25. - Dans l'attente de la constitution du conseil d'administration prévu au chapitre Ier du titre II qui interviendra dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les attributions dévolues à ce conseil sont exercées par le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration actuellement en exercice.


Art. 26. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du directeur.


Art. 27. - Les articles 6 et 8 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée, le décret no 67-153 du 24 février 1967 relatif à l'administration et au régime financier de l'Institut international d'administration publique, le décret no 72-791 du 23 août 1972 relatif au fonctionnement administratif et financier de l'Ecole nationale d'administration, le titre III du décret du 27 septembre 1982 susvisé et le décret no 83-450 du 3 juin 1983 modifié relatif aux missions, à l'organisation et aux activités de l'Institut international d'administration publique sont abrogés.


Art. 28. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly