J.O. Numéro 10 du 12 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00714

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Décret no 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration


NOR : PRMG0270028D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret no 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
CONCOURS D'ENTREE
Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - L'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) est ouvert chaque année :
1o Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 9 ;
2o Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 15 ;
3o Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 49 à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.
Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.


Art. 2. - Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des places offertes au concours externe est égal au total des places offertes aux deux autres concours.
Le nombre des places offertes au troisième concours est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'ENA au titre de la même année.
Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas le président des jurys et les deux membres qui leur sont communs peuvent décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.


Art. 3. - Les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'ENA.
Les modalités d'inscription à ces concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 4. - Avant le 15 octobre de l'année précédant celle du concours, des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique fixent les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves des concours.


Art. 5. - Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'ENA.
Le jury comprend, outre le président :
- pour le concours externe, quatorze membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;
- pour le concours interne, quatorze membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;
- pour le troisième concours, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités non fonctionnaires.
Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'ENA.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.


Art. 6. - A l'issue des concours, le président de chaque jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'ENA. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la fonction publique.


Art. 7. - Les candidats admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.
La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
Lorsqu'une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le jury, sa nomination en qualité d'élève est, si elle en fait la demande, reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la promotion suivante.


Art. 8. - Sans préjudice des dispositions actuellement en vigueur, un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des corps auxquels les candidats admissibles aux concours d'entrée à l'ENA peuvent avoir accès et les conditions particulières auxquelles est subordonnée leur nomination.

Chapitre II
Concours externe


Art. 9. - Le concours externe est ouvert aux candidats de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration de l'école après avis du ministre de l'éducation nationale, ou ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours externe est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 10. - La limite d'âge supérieure prévue à l'article 9 est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si un candidat écarté du concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu soit le retrait de cette décision après le début des épreuves, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge pour le candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.


Art. 11. - A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplôme prévues à l'article 9, tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à se présenter au concours d'entrée à l'ENA par une commission présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprenant, en outre, quatre membres, dont un membre de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cette commission examine le dossier des candidats. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.


Art. 12. - Les épreuves du concours externe comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Epreuves d'admissibilité :
1o Une composition portant sur le droit public (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
2o Une composition portant sur l'économie (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
3o Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
4o La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
5o Une épreuve de langue vivante étrangère ou une composition portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : droit des affaires, droit civil, droit pénal, géographie économique et humaine, histoire, science politique et administrative, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, technologies de l'information et de la communication, mathématiques, statistique (durée : cinq heures ; coefficient 2). La liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats ainsi que la nature de l'épreuve de langue sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Epreuves d'admission :
1o Trois interrogations orales sur les matières suivantes : finances publiques, questions internationales et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 2 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des trois domaines ;
2o Une épreuve orale de langue vivante étrangère autre que celle éventuellement choisie à la cinquième épreuve d'admissibilité comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3) ;
3o Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée quarante-cinq minutes ; coefficient 6) ;
4o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1).


Art. 13. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf pour la cinquième épreuve d'admissibilité.
Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves de langues sont notées par des examinateurs spéciaux.
L'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.


Art. 14. - Chacun des exercices physiques composant l'épreuve d'exercices physiques prévue par l'article 12 est noté de 0 à 20.
En ce qui concerne les candidates, les exercices sont différents de ceux qu'accomplissent les candidats et sont appréciés suivant une échelle de cotation particulière.
Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours est ajoutée au total général obtenu par chaque candidat (homme et femme) à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne.
Les candidats dclarés par une commission spéciale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques, prévue à l'article 12, sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.

Chapitre III
Concours interne


Art. 15. - Le concours interne est ouvert aux candidats remplissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de cinq ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emploi de la fonction publique.
Le ministre chargé de la fonction publique se prononce sur la recevabilité des candidatures des fonctionnaires ou agents des organisations internationales intergouvernementales après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 du décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours interne est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 16. - Les épreuves du concours interne comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Epreuves d'admissibilité :
1o Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
2o Une épreuve d'économie consistant en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de présentation et d'interprétation des données économiques (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
3o Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
4o La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
5o Une épreuve de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : gestion des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat, gestion des collectivités territoriales, gestion des établissements publics, gestion du système éducatif. Cette épreuve doit permettre de tester la capacité du candidat à analyser un cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes, simples et efficaces (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Epreuves d'admission :
1o Trois interrogations orales portant sur les matières suivantes : questions internationales, finances publiques et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des trois domaines ;
2o Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3) ;
3o Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6) ;
4o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1).


Art. 17. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf pour la cinquième épreuve d'admissibilité.
Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves de langues sont notées par des examinateurs spéciaux.
L'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.


Art. 18. - Chacun des exercices physiques composant l'épreuve d'exercices physiques prévue par l'article 16 est noté de 0 à 20.
En ce qui concerne les candidates, les exercices sont différents de ceux qu'accomplissent les candidats et sont appréciés suivant une échelle de cotation particulière.
Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours est ajoutée au total général obtenu par chaque candidat (homme et femme) à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne.
Les candidats déclarés par une commission spéciale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques, prévue à l'article 16, sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.

Chapitre IV
Troisième concours


Art. 19. - Le troisième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er juillet de l'année du concours et remplissant, à cette date, les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'un mandat électif auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces titres.
La composition du dossier d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ce dossier doit comporter notamment toutes pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du troisième concours est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 20. - La limite d'âge supérieure prévue à l'article 19 est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si un candidat écarté du concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu soit le retrait de cette décision après le début des épreuves, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge pour le candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.


Art. 21. - Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves écrites d'admissiblité et des épreuves d'admission.
Epreuves d'admissibilité :
1o Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
2o Une épreuve d'économie consistant en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de présentation et d'interprétation des données économiques (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
3o Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition des candidats (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
4o La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
5o Une épreuve de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : sociologie des organisations, gestion des entreprises, gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, relations sociales. Cette épreuve doit permettre de tester la capacité du candidat à analyser un cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes, simples et efficaces (durée : cinq heures ; coefficient 3).
Epreuves d'admission :
1o Deux interrogations orales portant sur les matières suivantes : questions internationales et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne, soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des deux domaines ;
2o Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3) ;
3o Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6) ;
4o Une épreuve facultative d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1 ; seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte).


Art. 22. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury.
Les interrogations orales auxquelles il est procédé par un examinateur spécial sont notées en même temps par un membre du jury, sauf pour la deuxième épreuve d'admission qui est notée par deux examinateurs spéciaux ; la troisième épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.

TITRE II
PREPARATION AUX CONCOURS
Chapitre Ier
Préparation au concours externe


Art. 23. - Une préparation directe au concours externe, prise en charge financièrement par l'ENA, est organisée, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence, dans des établissements d'enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet, par convention passée avec le directeur de l'école.
Les conditions d'accès à cette préparation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre II
Préparation au concours interne


Art. 24. - Avant de se présenter au concours interne, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions ci-après.


Art. 25. - Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent remplir les conditions d'ancienneté de services prévues à l'article 15. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, seront en mesure de satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 26. - Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :
Epreuves d'admissibilité :
1o La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte ou d'une note de synthèse sur un dossier (coefficient 2) ;
2o La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre politique, économique, social ou international. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre quatre sujets (coefficient 2).
Epreuve d'admission :
Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat (coefficient 3).


Art. 27. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'école.
Ces épreuves sont organisées chaque année. Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates auxquelles elles se déroulent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 28. - Il est constitué un jury pour chacune des deux catégories de candidats prévues à l'article 25.
Outre un président commun, ils comprennent chacun :
- deux fonctionnaires ;
- deux membres des personnels enseignants, dont un membre du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et un membre du personnel enseignant de l'enseignement secondaire ;
- deux membres choisis à raison d'une personnalité au plus par organisation sur les listes de deux personnalités présentées par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
La moitié au moins des membres des jurys doit exercer son activité et résider hors de la région d'Ile-de-France.
Les membres des deux jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école.
Cet arrêté désigne le membre des jurys pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer avec les membres de chaque jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury. L'épreuve de conversation est notée par le président et les membres du jury.


Art. 29. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories prévues à l'article 25. Le nombre total des places offertes est au moins égal à trois fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 2.
A l'issue de ces épreuves, chacun des deux jurys établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats de l'autre catégorie ou du cycle de préparation au troisième concours.
Chaque jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.


Art. 30. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des jurys visés à l'article 28, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration et fixe pour chacun d'eux la durée maximum de leur période d'études.
Pour les candidats admis au titre de la première catégorie prévue à l'article 25 la durée des études au cycle préparatoire est fixée à un ou exceptionnellement deux ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.
Pour les autres candidats, la durée des études au cycle préparatoire est fixée, compte tenu de leur niveau de formation et des résultats obtenus aux épreuves prévues à l'article 26, à deux ou exceptionnellement trois ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire au terme de chacune des années d'enseignement à ce cycle. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement considérée.
Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration. Les uns et les autres sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.


Art. 31. - Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours interne à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 15.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.


Art. 32. - Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'ENA. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée avec le directeur de l'école.


Art. 33. - L'enseignement suivi au cycle préparatoire peut être sanctionné par un certificat délivré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation. Les conditions d'obtention de ce certificat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ce certificat peuvent se présenter à certains concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique.

Chapitre III
Préparation au troisième concours


Art. 34. - Avant de se présenter au concours institué à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, les candidats peuvent être admis à un cycle de préparation organisé dans les conditions définies au présent chapitre.
Ce cycle de préparation prend la forme, au choix du candidat, soit d'une préparation orale à temps plein, soit de cours du soir, soit de stages intensifs.


Art. 35. - La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis du comité médical de l'ENA.


Art. 36. - Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée ainsi que les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils doivent justifier qu'ils rempliront, pour le concours auquel prépare le cycle, la condition d'âge fixée par l'article 19.
La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Les candidats adressent au directeur de l'ENA un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 37. - Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'ENA, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle de préparation mentionné à l'article 34.
Ce jury comprend un président et quatre membres qui sont deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, et deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'ENA pour participer avec les membres du jury à l'évaluation de la composition écrite prévue à l'article 38.


Art. 38. - L'épreuve de sélection comporte :
Admissibilité :
Une composition en quatre heures sur un sujet d'actualité politique, économique, sociale ou internationale. Cette composition est anonyme ; elle est notée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury.
Admission :
Un entretien d'une durée de vingt minutes avec les membres du jury ayant pour point de départ un dossier composé par le candidat sur ses activités professionnelles.
A l'issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle de préparation. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats des deux catégories du cycle préparatoire au concours interne.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle de préparation dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.
Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves d'accès au cycle de préparation.


Art. 39. - Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 40. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, chaque année, les dates de sélection, les conditions d'inscription et le nombre de places offertes au cycle de préparation.
Ce nombre est au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du troisième concours d'entrée à l'ENA.


Art. 41. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du jury mentionné à l'article 37, prononce l'admission des candidats au cycle de préparation et fixe pour chacun d'eux la durée maximale de leur période d'études.
Lorsqu'ils suivent la préparation orale à temps plein, les fonctionnaires sont détachés en qualité de stagiaire du cycle de préparation. Dans le même cas, les agents non titulaires de l'Etat sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle de préparation de l'ENA.


Art. 42. - Les stagiaires du cycle de préparation sont tenus de se présenter, dès l'expiration de leur période d'études, au troisième concours d'entrée à l'ENA.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 35, nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle de préparation.


Art. 43. - Les candidats qui ont suivi de façon assidue et effective le cycle de préparation reçoivent un certificat délivré par le directeur de l'ENA sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation.
Ce certificat permet aux candidats ayant échoué au concours d'entrée à l'ENA de se présenter aux concours mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.


Art. 44. - Les dépenses du cycle de préparation sont prises en charge par l'ENA. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l'école avec ces établissements et ces centres.

TITRE III
DE LA FORMATION INITIALE DES ELEVES ISSUS
DES TROIS CONCOURS


Art. 45. - La scolarité à l'Ecole nationale d'administration dure vingt-quatre mois. Elle pourra être portée jusqu'à vingt-sept mois par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration. Cet arrêté doit être pris avant le début de la scolarité.
La scolarité comporte des stages et des études. Elle débute par un entretien d'orientation et de bilan. Postérieurement au choix de carrière, il est dispensé une formation d'adaptation à la prise de poste.
Elle est sanctionnée par un classement.


Art. 46. - Les stages s'effectuent dans des administrations, dans des entreprises ou dans des organismes d'intérêt général, en France ou à l'étranger, selon des modalités définies par le directeur de l'école.
Un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stages. Le jury fonde son appréciation sur les fiches de notation établies par les maîtres de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et la lecture des rapports de stage. Avant d'arrêter sa décision, il auditionne chaque élève ; le directeur adjoint des stages participe à cette audition.


Art. 47. - Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école.
Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet d'une notation qui peut comprendre des notes de travaux et des notes d'épreuves de classement.
Les notes de travaux sont arrêtées, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur, par le directeur de l'école, compte tenu des propositions formulées par les maîtres de conférences.
Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur.
Pour apprécier la valeur de ces épreuves, il est constitué par le directeur de l'école un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux ou quatre membres, à moins que la nature des épreuves ne justifie un nombre de membres plus élevé.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par le directeur de l'école pour apprécier certaines épreuves.
A l'exception de l'attribution des notes prévues au troisième alinéa du présent article , aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.


Art. 48. - Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux à partir des éléments suivants :


Note de stages ....................
30

Notes d'études ....................
70

Total....................
100

Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu la meilleure note de stage est classé en premier.
Si besoin est, en cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes d'études diminué des notes de langue vivante et d'éducation physique et sportive.
Enfin, si les procédures prévues aux deux alinéas précédents conduisent à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission. Cette commission est composée des présidents de trois des jurys prévus à l'article 47 et choisie par le président de l'école. Cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.


Art. 49. - Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau la partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.


Art. 50. - Six mois au moins avant la fin de la scolarité, le Premier ministre détermine par arrêté les postes offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école.
Les élèves exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement. L'entrée dans le corps diplomatique et dans le corps de l'expansion économique à l'étranger est subordonnée à la pratique de deux langues vivantes sanctionnée par des épreuves dont les modalités sont fixées par le règlement intérieur.
Les élèves sont affectés dans l'ordre de leur classement dans le corps de leur choix par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir à compter de leur nomination pendant dix ans au moins :
1. Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2. Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11o, 12o et 13o de l'article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
b) En service détaché au sens des 4o, 5o et 9o de l'article 14 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;
3. Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1o, 2o, 4o, 7o, 8o, 9o, 10o, 13o, 14o, 15o, 16o, 17o, 18o et 19o de l'article 2 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
b) En service détaché au sens des 3o, 6o et 11o de l'article 2 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.


Art. 51. - Lorsqu'un élève est contraint de renouveler tout ou partie de sa scolarité pour raison de santé ou cas de force majeure, les notes qui lui sont attribuées au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes correspondantes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.


Art. 52. - L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.


Art. 53. - Dans les cas prévus à l'article 52, l'élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration de celle-ci. L'élève à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique en est dispensé de plein droit.

TITRE IV
DE LA FORMATION PERMANENTE


Art. 54. - Au titre de sa mission de formation permanente, l'école assure notamment celle prévue au dernier alinéa de l'article 7 du décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils.


Art. 55. - L'école exerce en outre, à la demande des administrations, toutes actions de formation des fonctionnaires français, notamment celles liées à la prise de responsabilités nouvelles.


Art. 56. - L'école assure les actions de formation permanente destinée aux auditeurs étrangers, dans les conditions définies au titre V.

TITRE V
DE L'ENSEIGNEMENT AUX AUDITEURS
ET ELEVES ETRANGERS


Art. 57. - Des ressortissants étrangers peuvent être admis à suivre des sessions d'études et de perfectionnement, sur présentation du Gouvernement français après, le cas échéant, accord de l'autorité dont ils relèvent.
Sauf dérogation proposée par le ministère des affaires étrangères, aucun fonctionnaire étranger ne peut suivre une action de formation ou de perfectionnement sans autorisation de son administration.
Les conditions d'admission des auditeurs et élèves étrangers sont fixées par le règlement intérieur.


Art. 58. - Les actions de formation destinées aux auditeurs étrangers peuvent comprendre des cycles de différentes durées, des sessions d'études et des séminaires dont la nature, l'organisation, le contenu et l'évaluation sont définis par le règlement intérieur.
Ces actions peuvent être, en tout ou en partie, partagées avec les actions de formation destinées à des fonctionnaires français organisées par l'école.
Un diplôme international d'administration publique sanctionnant les cycles d'une durée égale au moins à trois mois peut être délivré aux auditeurs étrangers.


Art. 59. - Dans le cadre d'un cycle international long, des ressortissants étrangers peuvent, en qualité d'élèves étrangers, partager, dans toute la mesure du possible, la scolarité d'une promotion d'élèves issus des trois concours d'entrée à l'ENA. Ils passent des épreuves identiques à celles que passent les élèves français. Un diplôme international d'administration publique peut sanctionner les résultats obtenus à ces épreuves.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 60. - Les arrêtés du ministre chargé de la fonction publique prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 7, 27, 28, 29, 30, 35 (1er alinéa), 37, 39, 40, 41 et 50 sont publiés au Journal officiel de la République française.


Art. 61. - Les titres Ier, II et IV du décret du 27 septembre 1982 susvisé et le décret no 90-616 du 13 juillet 1990 modifié portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont abrogés.


Art. 62. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly