J.O. 89 du 16 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-134 du 12 avril 2005 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue du référendum du 29 mai 2005


NOR : CSAX0501134S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;

Vu le décret no 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2005 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 7 avril 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, au plus tard le 9 mai 2005, à son siège, 7-11, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des partis ou groupements politiques habilités, à un tirage au sort destiné à fixer les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Les résultats du tirage au sort seront publiés au Journal officiel de la République française.

Les partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle sont invités à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 29 avril 2005, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.


TITRE Ier

PRODUCTION

Chapitre Ier

Généralités


Article 2


La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production. M. Jean-Paul Tamburini, et en son absence, M. Eric Loosveldt sont chargés par la société France 3 de la coordination des opérations.

Le coordinateur remet aux partis ou groupements bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Les moyens mis à disposition de chaque parti ou groupement par la société France 3 sont identiques.

Article 3


Les moyens de production sont mis à la disposition des partis ou groupements remplissant les conditions pour participer à la campagne officielle radiotélévisée à compter du 4 mai 2005.

Pour l'ensemble de la campagne, les dates et horaires auxquels les partis ou groupements procèdent à leur enregistrement, à leur séance d'utilisation de la station infographique, à leur séance de montage et à l'opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur mentionné à l'article 2. Ces dates et horaires sont établis en tenant compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les partis ou groupements.

Article 4


Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;

- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants de partis ou groupements ;

- apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels (locaux ou nationaux) ;

- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- faire usage de l'emblème national ou européen ;

- utiliser l'hymne national ou européen ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 5


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 6


Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne aux dispositions de la présente décision.


Chapitre II

Les émissions télévisées

Section 1

Enregistrements


Article 7


Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements en intégralité ou en partie :

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de deux sortes :

- éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements ;

- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores visés à l'article 8.

Chaque parti ou groupement politique indique de manière précise au coordinateur mentionné à l'article 2, au plus tard au moment du tirage au sort visé à l'article 1er de la présente décision, la part du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.


Sous-section 1

Eléments réalisés aux frais des partis ou groupements


Article 8


Les partis ou groupements habilités peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.

Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d'émission utilisé par chaque parti ou groupement pour la totalité de la campagne.

Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par les listes politiques est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.

L'incrustation, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le CSA, de séquences vidéographiques réalisées par les partis ou groupements avec leurs moyens propres est décomptée pour la totalité de la durée de ces séquences dans la comptabilisation de l'alinéa 2.

Les documents sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans la comptabilisation de l'alinéa 2.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements par le coordinateur désigné à l'article 2.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou 48 heures avant leur diffusion.

Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 4 et 5 de la présente décision.


Sous-section 2

Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition : tournages


Article 9


Une équipe technique et des moyens (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour la réalisation des éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements.

La composition de l'équipe technique et les moyens (vidéo, son, lumière) mis à disposition sont précisés dans le dossier technique visé à l'article 2. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Le réalisateur est choisi par le parti ou groupement. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 10


La durée de mise à disposition de l'équipe technique est de huit heures, soit pour le tournage de deux modules courts, soit pour le tournage d'un module long. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage des séries de deux modules courts ne peut être dissocié.

Un temps de transport d'une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s'ajoute à la durée de mise à disposition technique. Le temps de transport n'est pas compris dans la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d'un lieu à l'autre au cours d'un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique.

Article 11


Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 4 et 5.

Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l'émission.

Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par les partis ou groupements en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l'article 4. Ils sont agréés par le coordinateur désigné à l'article 2, qui peut demander aux partis ou groupements de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques de tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.

Les partis ou groupements s'assurent des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l'aménagement des lieux de tournage est à la charge des partis ou groupements.

A la fin d'un tournage, un représentant des partis ou groupements signe un document d'acceptation technique du tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 15 de la présente décision.


Section 2

Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition :

station infographique


Article 12


Il est mis à la disposition des partis ou groupements quatre cellules stations infographiques. Les moyens techniques et modalités d'utilisation sont précisés dans le dossier technique visé à l'article 2.

Article 13


Une cellule est mise à la disposition des partis ou groupements à concurrence de :

- deux heures pour chacun des modules longs ;

- une heure pour chacun des modules courts.

Les partis ou groupements envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordinateur désigné à l'article 2 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.

Les partis ou groupements ont en outre la possibilité de donner au coordinateur désigné à l'article 2 des documents fixes qui pourront être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 4 et 5. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l'article 8.


Section 3

Post-production des émissions


Article 14


Dix cellules de post-production sont affectées au montage des émissions. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique visé à l'article 2.

Article 15


Pour les émissions de format court, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de quatre heures.

Pour les émissions de format long, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de huit heures.

Le montage final d'une émission, sous-titrage inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.

Article 16


A la fin du montage des émissions et une fois celles-ci sous-titrées, le représentant du parti ou groupement signe le bon à diffuser des émissions. A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Ce bon à diffuser est cosigné par un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Une copie sonore des émissions radio et une copie vidéo de l'ensemble de l'émission enregistrée prête à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser.

Article 17


Les émissions diffusées sur France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (télévision) sont intégralement sous-titrées à l'intention des sourds et malentendants. Les modalités techniques du sous-titrage sont décrites dans le dossier visé à l'article 2 de la présente décision.


Chapitre III

Les émissions radiophoniques


Article 18


Les partis ou groupements peuvent :

- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de post-production. Ils disposent de 45 minutes pour l'enregistrement et 30 minutes pour le montage et le mixage des émissions de format court, 60 minutes pour l'enregistrement et 45 minutes pour le montage et le mixage des émissions de format long ;

- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, ils doivent en informer le coordinateur mentionné à l'article 2 lors de la planification de la date du tournage. Ils disposent alors de 30 minutes pour le montage final des émissions de format court, 45 minutes pour le montage final des émissions de format long ;

- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne ;

- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements.

Le montage final d'une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 19


Les partis ou groupements ont la faculté d'être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Au maximum trois de ces personnes ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le parti ou groupement au coordinateur désigné à l'article 2 vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Article 20


Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du parti ou groupement habilité. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué aux partis ou groupements.

A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 21


En cas d'incident technique non imputable aux partis ou groupements, les temps prévus aux articles 10, 13, 15 et 18 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 22


Les enregistrements des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France 3.


TITRE II

PROGRAMMATION


Article 23


Les émissions sont programmées entre le lundi 16 mai et le vendredi 20 mai 2005 et entre le lundi 23 mai et le vendredi 27 mai 2005.

Article 24


Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

Article 25


Les émissions diffusées sont de deux types :

- des émissions de petit format, d'une durée de 1 min 15 ;

- des émissions de grand format, pouvant varier entre 2 min 30 et 4 minutes, en fonction de la durée totale d'émission attribuée à chacun des partis et groupements politiques.


Chapitre Ier

Programmation sur les antennes métropolitaines

Section 1

Télévision


Article 26


Les horaires de diffusion des émissions de petit format sont les suivants :

- sur France 2, vers 19 h 50 avant le journal de 20 heures ;

- sur France 3, vers 22 h 45 avant « Soir 3 » ;

- sur France 4, vers 19 h 45 ;

- sur France 5, vers 18 h 45 après « C' dans l'air ».

Article 27


Les horaires de diffusion des émissions de grand format sont les suivants :

- sur France 2, vers 8 h 30 après « Télématin » ;

- sur France 3, vers 18 heures avant « Questions pour un champion » ;

- sur France 4, vers 13 h 30 ;

- sur France 5, vers 6 h 45 après « Les amphis de France 5 ».


Section 2

Radio


Article 28


Sur France Inter, les émissions de petit format sont programmées vers 13 h 50.

Les émissions de grand format sont programmées vers 20 h 10.


Chapitre II

Programmation sur les antennes de RFO

Section 1

Télévision


Article 29


Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur les antennes télévisées de RFO (premier réseau) dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale :

a) Les émissions de petit format sont programmées le même jour qu'en métropole : vers 20 heures en Martinique, vers 20 heures en Guadeloupe, vers 20 h 05 en Guyane, vers 19 h 55 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 20 heures à Mayotte, vers 20 heures à la Réunion, vers 18 h 45 en Nouvelle-Calédonie, vers 20 h 05 à Wallis-et-Futuna et vers 13 heures en Polynésie française.

Les émissions de petit format programmées le vendredi 27 mai en métropole sont programmées le jeudi 26 mai en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, immédiatement après les émissions de la campagne du jour ;

b) Les émissions de grand format sont programmées le même jour qu'en métropole : vers 13 h 10 en Martinique, vers 13 h 20 en Guadeloupe, vers 13 h 10 en Guyane, vers 12 h 55 à la Réunion, vers 13 h 05 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 14 h 35 à Mayotte, vers 20 heures en Nouvelle-Calédonie, vers 22 heures à Wallis-et-Futuna et vers 20 heures en Polynésie française.

Les émissions de grand format programmées le vendredi 27 mai en métropole sont programmées le jeudi 26 mai en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, immédiatement après les émissions de la campagne du jour.


Section 2

Radio


Article 30


Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur les antennes radiophoniques de RFO (programme radiophonique propre) dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale :

a) Les émissions de petit format sont programmées le même jour qu'en métropole : vers 13 h 26 en Martinique, vers 7 h 15 en Guadeloupe, vers 6 h 55 en Guyane, vers 12 h 40 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 13 h 12 à Mayotte, vers 13 h 10 à la Réunion, vers 19 h 15 en Nouvelle-Calédonie, vers 19 h 30 à Wallis-et-Futuna et vers 12 h 30 en Polynésie française.

Les émissions de petit format programmées le vendredi 27 mai en métropole sont programmées le jeudi 26 mai en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, immédiatement après les émissions de la campagne du jour ;

b) Les émissions de grand format sont programmées le même jour qu'en métropole : vers 13 h 45 en Guadeloupe, vers 19 h 07 en Martinique, vers 13 h 30 en Guyane, vers 19 h 10 à la Réunion, vers 8 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 18 h 15 à Mayotte, vers 21 h 15 en Nouvelle-Calédonie, vers 19 h 40 à Wallis-et-Futuna et vers 19 h 30 en Polynésie française.

Les émissions de grand format programmées le vendredi 27 mai en métropole sont programmées le jeudi 26 mai en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, immédiatement après les émissions de la campagne du jour.


Chapitre III

Programmation sur les antennes de RFI


Article 31


Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur l'ensemble du réseau mondial de RFI le même jour qu'en métropole vers 13 h 10 (heure de Paris).

Les émissions programmées le vendredi 27 mai en métropole sont programmées le jeudi 26 mai sur le continent américain.


TITRE III

DIFFUSION


Article 32


Les éditeurs visés aux articles 26, 28, 29, 30 et 31 veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne.

Article 33


En cas d'incident de diffusion, l'éditeur concerné en informe immédiatement et précisément le coordinateur désigné à l'article 2.

Un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide éventuellement de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel statuant en formation plénière.

Article 34


Le président de la société France Télévisions, les présidents des sociétés nationales de programme Radio France, Réseau France outremer et Radio France internationale, de l'Institut national de l'audiovisuel et le directeur de l'office public territorial concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis