J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum


NOR : INTX0500049D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 11 et 60 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique no 77-820 du 21 juillet 1977 ;

Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France ;

Vu le décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

Vu le décret no 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;

Vu le décret no 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décidera à la majorité des suffrages exprimés.

L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre de vote prévue pour les Français établis hors de France.

Article 2


Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».

Article 3


Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 6 août 1992 susvisé.

Article 4


Les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté.


TITRE II

CONVOCATION DES ÉLECTEURS

ET ORGANISATION DU SCRUTIN


Article 5


Les électeurs sont convoqués le 29 mai 2005 en vue de prendre part à la consultation prévue par le décret décidant de soumettre un projet de loi au référendum.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le scrutin sera organisé le samedi précédent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les centres de vote des Français de l'étranger situés sur le continent américain.

Article 6


Le référendum aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2005, sans préjudice de l'application des articles L. 30 à L. 40, R. 17-2 et R. 18 du code électoral, et sur les listes des centres de vote arrêtées au 31 mars 2005.

Article 7


Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 20 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture, au plus tard jusqu'à 22 heures, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

Des dispositions analogues pourront être prises, d'une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du représentant de l'Etat, et, d'autre part, dans les centres de vote, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 8


Les dispositions des articles L. 53, L. 54, L. 57-1, L. 59 à L. 64, L. 69 à L. 78, R. 40, R. 42, R. 43, R. 48, R. 49, R. 52, R. 54, R. 57 à R. 60, R. 61 (premier et deuxième alinéas), R. 62, R. 66-1, R. 72 à R. 80 du code électoral sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote.

Article 9


Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum par application du décret prévu à l'article 4 ci-dessus pourra désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant.

Les dispositions des articles L. 67, R. 44 à R. 47, R. 50, R. 51, R. 61 (troisième alinéa) du code électoral sont applicables aux assesseurs, assesseurs suppléants, délégués et délégués suppléants, les organisations politiques précitées étant substituées aux candidats ou aux listes de candidats.

Pour l'application des dispositions du présent article et de celles du deuxième alinéa de l'article 11 ci-après, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 10


Chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au moins cinq jours avant le scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Le jour du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.


TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES


Article 11


Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables.

Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.

Article 12


Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs. Si, à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de 100, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à 100, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures prévues ci-dessus, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.

Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.

Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions qui précèdent, les scrutateurs les ouvrent et en extraient les enveloppes électorales. L'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur : celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par un délégué d'une organisation politique habilitée à participer à la campagne en vue du référendum.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque proposition ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Article 13


Si une enveloppe électorale contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

Article 14


Ne sont pas comptés comme suffrages exprimés les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions quelconques ainsi que les bulletins contenus dans des enveloppes portant les mêmes signes ou mentions. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Article 15


Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (premier, deuxième et quatrième alinéas), R. 68 et R. 70 (premier alinéa) du code électoral sont applicables. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum sont invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.

Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.

Article 16


Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux est transmis sans délai à la commission de recensement prévue par l'article 17.

Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, télécopies ou messages électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions et contenant, s'il y a lieu, les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Article 17


Dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés au niveau de chaque commune.

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.

Aux îles Wallis et Futuna, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa du présent article .

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant, le cas échéant, les réclamations des électeurs consignées aux procès-verbaux.

Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis sous pli scellé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

Un double du procès-verbal dressé par la commission de recensement est versé aux archives de la préfecture.

Article 18


Les délégués du Conseil constitutionnel pourront mentionner leurs observations au procès-verbal des opérations de vote.

Article 19


Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel.


TITRE IV

RÉCLAMATIONS ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS


Article 20


En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.

Article 21


En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 22


Les dispositions relatives aux bulletins de vote et aux enveloppes ne sont pas applicables aux bureaux de vote utilisant des machines à voter.

Article 23


A l'article 3 du décret du 6 août 1992 susvisé, les mots : « L. 55 » sont abrogés.

Article 24


Pour l'application du présent décret :

- en Nouvelle-Calédonie, il est fait application de l'article R. 201 du code électoral ;

- à Mayotte, il est fait application de l'article R. 176-1 du code électoral ;

- en Polynésie française, il est fait application de l'article R. 202 du code électoral ;

- à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 172-1 du code électoral ;

- aux îles Wallis et Futuna, il est fait application des articles R. 203 et R. 213-1 du code électoral.

Article 25


Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin