J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum


NOR : INTX0500053D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 11 et 60 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique no 77-820 du 21 juillet 1977 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le décret no 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;

Vu le décret no 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le décret no 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum, et notamment son article 4 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


La campagne en vue du référendum sera ouverte le 16 mai 2005 à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit.

Article 2


Les dispositions des articles L. 47 à L. 50 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum.

Les interdictions prévues par les articles L. 50-1 et L. 51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L. 52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 9 mai 2005 à zéro heure.

Article 3


Les partis et groupements politiques peuvent être habilités à participer à la campagne.

Sont habilités à leur demande à participer à la campagne :

- les partis et groupements politiques auxquels au moins cinq députés ou cinq sénateurs ont déclaré se rattacher pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux partis et groupements politiques prévue par l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ;

- ou les partis et groupements politiques qui ont obtenu, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants français au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 2004.

Si un groupement est habilité au titre du troisième alinéa du présent article , les partis qui le composent ne peuvent être habilités au titre du quatrième alinéa.

Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.

Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur au plus tard le 29 mars 2005, à 18 heures.

Article 4


Pendant la durée de la campagne, les organisations politiques habilitées peuvent apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéas), L. 52, R. 27 et R. 28 (premier alinéa) du code électoral, et par l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée.

A cet effet, il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées.

Les panneaux seront attribués dans l'ordre de réception des demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 3.

Article 5


Les organisations politiques habilitées mentionnées à l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme d'une durée de 140 minutes d'émission télévisée et de 140 minutes d'émission radiodiffusée, qui est répartie, par arrêté du Premier ministre, de la façon suivante :

1° Chaque organisation habilitée dispose d'une première attribution de 10 minutes ;

2° La durée restante après attribution de la dotation prévue au 1° est répartie entre les organisations, pour moitié proportionnellement au nombre des députés et des sénateurs qui ont déclaré s'y rattacher pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux groupements politiques, et pour moitié proportionnellement aux résultats obtenus lors de la dernière élection des représentants français au Parlement européen. Lorsque l'organisation habilitée est un regroupement de partis, les suffrages obtenus par l'ensemble des partis regroupés sont pris en compte.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article est notifié, au plus tard le 12 avril 2005, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

Article 7


Dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que pour la diffusion des émissions à l'étranger par les soins de la société nationale de programme Radio France internationale, les émissions télévisées et radiodiffusées sont retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui se révéleraient nécessaires du fait de contraintes particulières.

Article 8


Les dépenses faites pour la campagne du référendum par chaque parti ou groupement politique habilité dans les conditions posées à l'article 3 du présent décret font l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat dans la limite d'un plafond de huit cent mille euros et pour les frais suivants :

- frais d'impression des affiches mentionnées à l'article 4 du présent décret ;

- frais d'impression et de diffusion de tracts, affiches et brochures ;

- frais liés à la tenue de manifestations et réunions.

Chaque organisation habilitée à participer à la campagne désigne un mandataire dont elle déclare le nom, par écrit, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l'intermédiaire de ce mandataire.

Article 9


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral est chargée de vérifier que les dépenses dont le remboursement est demandé ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.

Article 10


Chaque parti ou groupement politique habilité dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, avant le vendredi 29 juillet 2005 à 18 heures, l'état retraçant, selon leur nature, les dépenses dont le remboursement est demandé.

Cet état est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le parti ou groupement.

La commission arrête le montant du remboursement.

Ce remboursement est versé au mandataire désigné par le parti ou le groupement pour l'application de l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 susvisée.

Article 11


L'interdiction édictée par l'article L. 52-2 du code électoral est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 12


Pour l'application du présent décret :

- en Nouvelle-Calédonie, il est fait application de l'article R. 201 du code électoral ;

- à Mayotte, il est fait application de l'article R. 176-1 du code électoral ;

- en Polynésie française, il est fait application de l'article R. 202 du code électoral ;

- à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 172-1 du code électoral ;

- aux îles Wallis et Futuna, il est fait application de l'article R. 203 du code électoral.

Article 13


Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin