J.O. 84 du 10 avril 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique (1)
NOR : PRMX0407829X
Le devoir des exploitants et des pouvoirs publics est de conserver à la sécurité nucléaire le plus haut niveau de qualité. Il est aussi de prévoir et d'organiser le dispositif que leurs représentants auraient à déployer en cas d'événement susceptible d'entraîner une situation d'urgence radiologique.
Dans le domaine de la gestion d'une crise nucléaire, une bonne coordination des pouvoirs publics et une information adéquate des autorités et des populations pouvant être concernées par l'application des mesures de protection ou de restauration de toute nature ont une importance fondamentale. En effet, elles permettent, d'une part, de faciliter l'application des diverses dispositions à prendre en fonction de la nature de l'événement, d'autre part, d'éviter des inquiétudes injustifiées au sein de la population.
Il est donc essentiel que les exploitants et les différentes autorités responsables, à tous les niveaux, aient une connaissance claire de l'organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics concernés, afin que les actions qu'il y aurait lieu de conduire soient appropriées à la situation.
La protection des personnes, des biens et de l'environnement est l'objectif prioritaire des pouvoirs publics. Cet impératif est pris en compte par les modalités exposées dans la présente directive, qui détermine le cadre de l'organisation des pouvoirs publics ainsi que les dispositions à prendre par les autorités en cas d'événement au sens du chapitre Ier.
I. - DÉFINITIONS
Au sens de la présente directive, on appelle :
1° « Evénement » : tout incident, accident, acte malveillant ou terroriste, qui est susceptible de conduire à une situation d'urgence radiologique, telle que définie à l'article R. 1333-76 du code de la santé publique, et qui :
a) Résulte :
- d'une activité nucléaire au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Sont visées les activités soumises :
- à l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;
- à l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ;
- à l'autorisation délivrée en application des dispositions de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, des décrets du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des activités et installations nucléaires intéressant la défense ;
- à l'autorisation délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
- d'un transport de matières ou sources radioactives ;
b) Entraîne ou risque d'entraîner une « émission anormale de matières radioactives » ou une « irradiation anormale sans rejet de matières radioactives » ;
c) Survient sur le territoire national, en haute mer à bord d'un navire français, ou à l'étranger ;
d) Est susceptible d'affecter soit le territoire français, soit ses ressortissants à l'étranger ;
e) Est de nature à porter atteinte à la santé des populations ;
f) Est révélé par la détection d'un « taux anormal de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique » ou à l'environnement.
2° « Emission anormale de matières radioactives » : émission de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites mentionnées à l'article R. 1333-8 et aux niveaux d'intervention définis en application de l'article R. 1333-80.
3° « Irradiation anormale sans rejet de matières radioactives » : émission de rayonnements ionisants susceptible de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites mentionnées à l'article R. 1333-8 et aux niveaux pertinents d'intervention définis en application de l'article R. 1333-80.
4° « Taux anormal de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique » : niveau de radioactivité pouvant entraîner des effets biologiques aigus ou une élévation notable du risque d'apparition de pathologies cancéreuses ou de pathologies héréditaires.
5° « Sécurité nucléaire » : la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.
6° « Sûreté nucléaire » : ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations comportant une source de rayonnements ionisants ainsi qu'au transport des matières radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
7° « Exploitant » : la personne responsable d'une activité nucléaire au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des décrets des 11 décembre 1963 et 5 juillet 2001, ou s'agissant d'un transport, selon le cas l'expéditeur, le transporteur ou le destinataire.
II. - DOMAINE D'APPLICATION
La présente directive est applicable à l'ensemble du territoire national et répond essentiellement aux conséquences des événements tels que définis au chapitre Ier.
Elle s'applique également en dehors du territoire national, notamment sur un site ou navire placé sous juridiction française.
La présente directive s'applique aux activités et installations nucléaires civiles telles que définies à l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 et aux activités et installations nucléaires intéressant la défense telles que définies à l'article 1er du décret du 5 juillet 2001 précité.
En cas d'événement survenant en mer, la présente directive ne fait pas obstacle à l'application des dispositions particulières édictées dans le cadre du plan ORSEC maritime (disposition spécifique NUCMAR) établi en application de l'article 14 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et de l'instruction interministérielle du 7 septembre 1989 relative à l'action des pouvoirs publics en cas d'accident survenant lors d'un transport maritime de matières radioactives.
En cas d'événement malveillant ou terroriste ou de menace de toute sorte, ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le plan PIRATOME et, le cas échéant, les autres plans de la famille PIRATE s'appliquent parallèlement à ce texte.
Les modalités d'intervention des différents services durant la phase post-accidentelle feront l'objet d'une instruction interministérielle particulière.
III. - PROTECTION DU SECRET
DE LA DÉFENSE NATIONALE
En ce qui concerne les activités et installations nucléaires, la présente directive s'applique en tenant compte des dispositions nécessaires à la protection du secret de la défense nationale, sans toutefois que ces dispositions puissent nuire à la bonne marche des interventions vis-à-vis de l'installation ou activité et des populations.
IV. - INFORMATION PERMANENTE DES POPULATIONS
IV-1. Communication institutionnelle
L'impact sur la santé et l'environnement des activités nucléaires menées au sein des installations nucléaires de base (INB) et installations nucléaires de base secrètes (INBS) et des lieux habituels de stationnement des navires militaires à propulsion nucléaire fait l'objet d'un devoir permanent d'information des élus locaux et des citoyens, notamment par l'intermédiaire des commissions locales d'information (CLI) et des commissions d'information (CI) :
Les commissions locales d'information (CLI) sont instituées par la circulaire du 15 décembre 1981 pour tous les grands équipements énergétiques au sens de cette circulaire, à savoir les centrales électriques nucléaires d'une puissance supérieure à 1 000 MW, les usines de retraitement des combustibles irradiés, et d'autres ouvrages dont la construction ou l'exploitation pose des problèmes spécifiques. Leur composition est fixée par la circulaire précitée.
Les commissions d'information (CI) sont instituées par l'article 4 du décret du 5 juillet 2001 pour tous les sites d'exploitation des INBS et pour tous les lieux habituels de stationnement des navires militaires à propulsion nucléaire. Leur composition est fixée par l'article 5 de ce décret.
Les CLI et les CI reçoivent des exploitants les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, dans le respect des dispositions prévues notamment par l'arrêté du 21 février 2002 relatif à l'information des populations et par l'article 5 du décret du 5 juillet 2001 pour les INBS.
IV-2. Autres modes de communication
L'information des populations est également réalisée lors de l'élaboration du plan particulier d'intervention (PPI) établi en application de l'article 15 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (loi MSC). Ces plans de secours, partie intégrante du plan ORSEC, font l'objet lors de leur élaboration d'une consultation des populations concernées. Toutes les personnes situées dans la zone d'application du plan reçoivent une brochure les informant sur le risque et les comportements à adopter. Le contenu de cette information fait l'objet de l'arrêté du 21 février 2002.
Parallèlement, au titre du droit à l'information sur les risques naturels et technologiques, les communes concernées par une installation ou un ouvrage devant faire l'objet d'un PPI sont incluses au dossier départemental des risques majeurs (DDRM) réalisé par le préfet. Chacun des maires doit établir un dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) concernant le territoire de sa commune, le mettre à disposition des populations et réaliser l'affichage sur les risques. L'ensemble de cette procédure fait l'objet du décret du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques pris en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.
La DGSNR, le DSND et l'IRSN contribuent à l'information générale du public sur les sujets se rapportant à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, notamment au travers de leurs sites grand public (www.asn.gouv.fr et www.irsn.org) et de leurs publications.
V. - GESTION DES ÉVÉNEMENTS
V-1. Alerte
Le schéma de l'alerte et de l'information en cas d'événement est repris en annexe 1. Il est détaillé ci-après.
V-1.1. Origine de l'information relative à un événement
L'alerte relative à un événement est donnée par toute personne, physique ou morale, qui en a connaissance. En particulier, les sources d'information peuvent être :
L'exploitant, notamment en cas d'incident, d'accident ou d'acte malveillant ou terroriste survenant lors de l'exercice d'une activité nucléaire ou d'un transport de matières ou sources radioactives ;
Une autorité de police ou de gendarmerie, un service de secours ou de soins, notamment en cas d'acte malveillant ou terroriste ou par exemple de découverte d'une source orpheline ;
L'IRSN, organisme disposant d'un réseau d'alerte relatif à la radioactivité dans l'environnement et responsable de la gestion du réseau national de mesure de la radioactivité dont le comité de pilotage est présidé par le DGSNR, notamment en cas de contamination de l'environnement détectée par ces réseaux ;
Météo-France, notamment en cas d'événement hors du territoire national dont il aurait eu connaissance en tant que centre météorologique régional spécialisé de l'OMM pour les urgences environnementales conformément aux accords entre l'OMM et l'AIEA.
V-1.2. Alerte immédiate du représentant de l'Etat
V-1.2.1. Alerte directe
Le préfet de département, le préfet maritime en mer, ou le représentant de l'Etat outre-mer ou à l'étranger sont les autorités compétentes pour recevoir l'alerte en cas d'événement survenant sur le territoire national, dans les conditions du paragraphe V-2.1.2.
En cas d'événement concernant une INB, l'exploitant diffuse immédiatement l'alerte au préfet et l'informe au fur et à mesure sur la situation et son évolution. Les modalités particulières de ces échanges sont précisées dans les conventions d'information (voir paragraphe V-1.5).
Si l'événement touche une INBS, l'exploitant informe immédiatement le préfet selon les modalités fixées dans le décret du 5 juillet 2001. Les modalités particulières de ces échanges sont précisées dans les conventions d'information (voir paragraphe V-1.5).
Si l'événement intéresse un transport ferroviaire, l'exploitant prévient immédiatement le préfet et, s'il est identifié, l'expéditeur, dans les formes prévues à l'article 799-2 du règlement pour le transport des matières dangereuses (dit « règlement matières dangereuses ») approuvé par arrêté du 5 décembre 2002.
Pour tous les autres événements, le détenteur de l'information, quel qu'il soit, en informe immédiatement le préfet.
V-1.2.2. Alerte par intermédiaire
Pour les transports autres que ferroviaires, le transporteur informe immédiatement le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu de l'événement, ainsi que l'expéditeur, dans les formes prévues à l'article 799-1 du règlement « matières dangereuses » précité, ainsi que les instances de sûreté nucléaire. Le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie, alerté dans ces conditions, en rend compte immédiatement au préfet, qui informe le haut fonctionnaire de défense (HFD) industrie et l'instance de sûreté nucléaire concernée.
Les transports de matières nucléaires de catégories I, II et III au sens de la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 étant suivis en temps réel par l'échelon opérationnel des transports de l'IRSN - agissant pour le compte du haut fonctionnaire de défense (HFD) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie -, cet organisme informe immédiatement de tout incident ce HFD et, si la situation l'exige, les autorités compétentes de police ou de gendarmerie.
Si le transport concerne une arme ou un élément d'arme nucléaire, l'information du groupement de gendarmerie départementale incombe au chef du convoi.
V-1.3. Alerte d'autres autorités
Tous les organismes ou autorités ayant un rôle à jouer dans la gestion de crise doivent immédiatement être alertés, selon une procédure stabilisée comme suit :
Le préfet de zone reçoit immédiatement du préfet de département ou du préfet maritime un compte rendu d'alerte ;
Le ministre de l'intérieur (DDSC par l'intermédiaire du COGIC) est alerté par le préfet de département et par le préfet de zone ;
S'il s'agit d'un acte terroriste, le directeur général de la police nationale est alerté par le préfet de zone ou le préfet de département qui se réfère au plan PIRATOME ;
L'instance de sûreté nucléaire concernée (DGSNR ou DSND) est alertée par le préfet de département ;
L'IRSN est alerté par l'instance de sûreté nucléaire concernée ;
Le CEA est alerté par l'instance de sûreté nucléaire, par le COGIC et, en cas d'événement affectant une arme ou une chaufferie nucléaire relevant de l'autorité militaire, par celle-ci.
Cette énumération n'exclut pas une alerte de ces autorités par d'autres canaux que ceux indiqués ci-dessus, ni une alerte d'autres autorités.
V-1.4. Autorités ou organismes
devant être informés d'une alerte
La réception d'une alerte donne lieu à l'information rapide d'autres autorités ou organismes :
Le Premier ministre (SGDN-CVA) est informé par le préfet dans les conditions précisées au paragraphe V-2.2.1.2, par le ministre de l'intérieur (COGIC) et par l'instance de sûreté nucléaire concernée ;
Les autorités ministérielles concernées sont informées par le ministre de l'intérieur (COGIC) et par l'instance de sûreté nucléaire placée sous leur tutelle ;
Les instances de sûreté nucléaire se tiennent en tant que de besoin mutuellement informées ; s'il y a lieu, l'IRSN informe celle d'entre elles qui est compétente ;
Le ministre de l'intérieur (COGIC) reçoit les informations de l'instance de sûreté nucléaire concernée et, s'il y a lieu, celles de Météo-France ;
Météo-France est informé par l'instance de sûreté nucléaire concernée ;
Le CEA est informé sans délai, dans les cas d'application du plan PIRATOME, par le préfet, le COGIC ou, en cas d'événement survenant à l'occasion d'un transport, par le HFD Industrie ou l'autorité militaire pour les transports relevant de sa compétence ;
Le procureur de la République est informé, en tant que de besoin, par le préfet.
V-1.5. Cas particulier des conventions d'information
Pour toutes les activités menées au sein des INB et INBS, les dispositions pour l'alerte et l'information initiale du préfet par l'exploitant en cas d'événement sont décrites dans les PPI. Pour les installations intéressant la défense, des dispositions sont prescrites par le décret du 5 juillet 2001.
Des conventions d'information complètent les dispositions prévues aux PPI relatives à l'alerte et à l'information par des modalités pratiques de communication entre l'exploitant, à son niveau local et national, et le préfet.
Chaque convention d'information est annexée au PPI. Copie en est adressée au ministre de l'intérieur (DDSC) et à l'instance de sûreté nucléaire compétente.
V-1.6. Alerte internationale
Une situation d'urgence radiologique peut provenir de l'extérieur du territoire national (y compris en haute mer) ou avoir des effets à l'extérieur. A cette fin, des engagements internationaux (au titre de l'AIEA : convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire du 26 septembre 1986 ; au titre de l'Union européenne : décision 87-600/EURATOM du Conseil du 14 décembre 1987) précisent les obligations en matière de notification et d'information.
Les modalités de notification rapide et d'information aux organes de l'AIEA ou à ceux de la Commission européenne feront l'objet d'une instruction particulière sous le timbre du SGDN.
En outre, le préfet applique le ou les accords frontaliers éventuels concernant l'alerte relative aux événements. Lorsque ces accords prévoient des modalités d'alerte, il les met en oeuvre.
V-2. Organisation nationale de gestion de crise
V-2.1. Au niveau local et départemental
V-2.1.1. L'exploitant
Tout exploitant des installations visées aux dispositions des décrets du 11 décembre 1963 (art. 4) et du 5 juillet 2001 (art. 10 et 19) doit établir et tenir à jour un plan d'urgence interne (PUI). Les obligations mises à sa charge par le présent chapitre sont exercées s'il y a lieu par son représentant sans le dégager de sa propre responsabilité.
Le PPI précise les mesures incombant à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ces mesures concernent notamment l'alerte des populations voisines précisée par l'arrêté du 30 novembre 2001.
Il doit en outre, en application de l'article L. 1333-3 du code de la santé publique, mettre en oeuvre les actions ci-dessous.
V-2.1.1.1. Les installations et activités nucléaires civiles
En plus de l'exercice de ses responsabilités en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'exploitant doit notamment :
- alerter immédiatement l'autorité mentionnée au V-1.2, dès qu'il a connaissance d'un événement, et l'informer régulièrement de son évolution ;
- avertir immédiatement la DGSNR ;
- informer immédiatement l'exploitant national, s'il y a lieu ;
- concourir à l'information des élus, des populations et des médias ;
- collaborer à la mise en oeuvre du plan de secours déclenché dans les conditions réglementaires.
L'exploitant d'une activité couverte par un PUI agit dans le cadre de ce plan.
En cas de déclenchement d'un PPI, l'exploitant met en oeuvre, parallèlement à ses obligations en matière d'information prévues au V-1 ci-dessus :
- le cas échéant, la mise à la disposition du directeur des opérations de secours d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;
- les prescriptions lui incombant à l'égard des populations visées par le PPI ;
- en cas de danger immédiat, les actions d'urgence qu'il est appelé à prendre avant la mise en oeuvre des mesures prescrites par le préfet et pour le compte de celui-ci.
V-2.1.1.2. Les installations et activités nucléaires
intéressant la défense
En cas d'événement concernant une INBS, un système nucléaire militaire (SNM) ou une activité nucléaire intéressant la défense, les actions mises en oeuvre par l'exploitant ne diffèrent de celles décrites au paragraphe V-2.1.1.1 ci-dessus que sur les points suivants :
- l'instance de sûreté nucléaire est le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND) ; il est averti immédiatement ;
- l'exploitant observe les critères de caractérisation des événements définis par le DSND ;
- lorsque les conséquences d'un événement concernant une arme ou un élément d'arme nucléaire s'étendent au-delà de l'enceinte militaire, l'autorité militaire peut définir une « aire nucléaire » provisoire, qui est confirmée dès que possible par le préfet.
L'objectif de cette aire, centrée sur le lieu de l'événement et d'un rayon de 500 mètres, est :
- d'assurer la protection du secret de la défense nationale ;
- d'assurer la protection des éléments sensibles qui auraient pu être dispersés lors de l'événement ;
- de figer la situation initiale pour les besoins d'expertise et d'enquête éventuelle.
Selon la nature de l'événement, l'aire nucléaire peut soit déborder hors du domaine relevant de l'autorité du ministre de la défense, lorsque l'événement initiateur survient à l'intérieur de celui-ci, soit être intégralement constituée hors de ce domaine.
A l'intérieur de l'aire nucléaire, les mesures visant à préserver le secret de la défense nationale sont du ressort du ministre de la défense représenté par l'autorité militaire territoriale. Celles concernant la protection des populations éventuellement présentes à l'intérieur de cette aire relèvent du préfet. Celui-ci et l'autorité militaire territoriale se concertent sur l'ensemble des mesures nécessitées par la situation.
V-2.1.2. Le préfet
V-2.1.2.1. Compétence
Le directeur des opérations de secours est l'autorité de police compétente prévue aux articles 17 à 22 de la loi MSC.
Le préfet, saisi d'une alerte dans les conditions mentionnées au paragraphe V-1, informe immédiatement le ministre de l'intérieur (COGIC), et, le cas échéant, prend la direction des opérations de secours, met en oeuvre les dispositions du plan ORSEC (PPI) et ordonne les mesures de protection de la population.
En application de l'article 18 de la loi MSC, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC de la zone.
En application de l'article 19 de la même loi, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense distinctes, les compétences attribuées par l'article 18 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense intéressées désignée par l'autorité administrative compétente. Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements des zones intéressées.
Dans tous les cas, le préfet directeur des opérations de secours tient informés et associe à son action les préfets concernés par l'événement. Le préfet demeure responsable des opérations de secours à l'intérieur de son département.
L'autorité publique ci-dessus définie est désignée, pour l'application de la présente directive, « préfet » ou « directeur des opérations de secours ».
Lorsque l'événement se produit dans un Etat étranger, le représentant de la France dirige les opérations de secours. Son action doit alors être compatible avec la souveraineté du pays concerné.
V-2.1.2.2. Missions permanentes
Conformément à l'article 14 de la loi MSC, le préfet assure la révision du plan ORSEC départemental au moins une fois tous les cinq ans. Plus particulièrement, il veille à la mise à jour des PPI et des éventuelles dispositions spécifiques établis pour les activités susceptibles d'engendrer une situation d'urgence radiologique dans le ressort du département.
Le préfet de zone établit un plan PIRATOME zonal ; celui de département peut établir un plan départemental s'il l'estime nécessaire.
En outre, le préfet de département veille à ce que les personnels en fonction dans son département et susceptibles d'intervenir en situation d'urgence radiologique bénéficient de la formation et de l'information prévues à l'article R. 1333-84 du code de la santé publique.
Le préfet de département contrôle le respect par les exploitants concernés des prescriptions de l'arrêté du 30 novembre 2001 portant sur la mise en place d'un dispositif d'alerte d'urgence autour d'une INB ou d'une INBS dotée d'un PPI. Il veille au bon fonctionnement du réseau national d'alerte.
V-2.1.2.3. Conduite en cas d'événement
Le préfet alerté décide, compte tenu des informations dont il a connaissance, de prendre la direction des opérations de secours et de mettre en oeuvre les dispositions du plan ORSEC. Il met alors en oeuvre les phases de veille, réflexes ou concertées adaptées pour assurer la sauvegarde de l'ordre public, de la sécurité et de la santé publiques. Dans le cadre du plan PIRATOME, il assure la direction des services d'intervention spécialisés.
Dans le cadre de la gestion de crise et selon les conditions prévues dans le plan d'action concerné, le préfet prend les mesures suivantes, récapitulées en annexe 2 :
- il active le poste de commandement fixe (PCF), centre de décision, et organise à proximité immédiate des lieux un poste de commandement opérationnel (PCO) chargé, en relation constante avec le PCF, de la mise en oeuvre des moyens ;
- il définit le périmètre à l'intérieur duquel les populations seront informées, s'il considère que ce périmètre ne correspond pas à celui défini par le plan de secours déclenché. Il le fait évoluer selon les besoins de la situation ;
- il procède immédiatement à la diffusion des alertes, comme décrit aux paragraphes V-1.3 à V-1.6 ;
- si l'événement implique une INB ou INBS et est susceptible de conduire au dépassement des seuils de mise à l'abri mentionnés à l'arrêté du 13 octobre 2003, il fait immédiatement diffuser par l'exploitant l'alerte auprès des populations voisines définies par le PPI, en actionnant les dispositifs installés en application de l'arrêté du 30 novembre 2001. Il peut aussi faire appel aux équipements mobiles de diffusion d'alerte (EMDA) ;
- il alerte immédiatement les maires des communes incluses dans le périmètre ci-dessus ;
- il fait appel, s'il le juge nécessaire, dans les conditions fixées par le code d'alerte national prévu à l'article 8 de la loi MSC, au concours des détenteurs de moyens de diffusion radiophonique ou audiovisuelle en vue d'informer les populations sur la situation et son évolution ; à ce titre, il met notamment en oeuvre la convention du 25 juin 2004 établie avec Radio-France en vue de l'information de la population ;
- il met en oeuvre les actions d'information et de protection prévues par les plans d'urgence ;
- il fait adresser des consignes préparatoires aux établissements (notamment de santé, d'enseignement...) ayant des responsabilités collectives particulières ;
- il met en oeuvre, s'il y a lieu, le ou les accords bilatéraux avec ses homologues des États frontaliers du département. Il informe de cette action l'autorité compétente (DGSNR ou DSND) pour l'application des conventions internationales et de la décision du Conseil des Communautés européennes du 14 décembre 1987.
En sa qualité de directeur des opérations de secours, il veille en permanence à la cohérence de l'action des différents moyens de secours, d'intervention et de protection.
V-2.1.2.4. Modalités complémentaires d'action
Le préfet fait appel aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels. Ceux-ci, en s'appuyant sur les organismes placés sous leur tutelle, lui fournissent dans les meilleurs délais des informations et avis, concernant notamment l'évolution des conditions atmosphériques, la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées, et les expositions potentielles en résultant pour les populations et les intervenants. Ces éléments sont destinés à lui permettre d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les dispositions appropriées. En cas de survenance d'un événement, les ministères et instances de sûreté nucléaire dépêchent aussitôt des spécialistes et prennent toutes dispositions pour l'assister dans sa tâche.
A cette fin, outre les représentants des services déconcentrés de l'Etat et des services propres de la préfecture, le préfet réunit un collège formé de :
- soit un ou plusieurs inspecteurs des installations nucléaires de la division de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) de la DRIRE, qui sont en liaison permanente avec la DGSNR, soit un ou plusieurs représentants du DSND ;
- un ou plusieurs représentants de la mission d'appui en situation de crise (MASC) de la mission nationale d'appui à la gestion du risque nucléaire (MARN) du ministère de l'intérieur ;
- le cas échéant, un ou plusieurs représentants :
- de l'exploitant de l'activité nucléaire ;
- du CEA ;
- un ou plusieurs représentants de l'IRSN, dont le responsable de la cellule mobile IRSN ; ces derniers peuvent être placés au PCO selon le cas.
V-2.1.3. Organisation particulière lors d'un événement en mer
ou à terre susceptible d'avoir des répercussions en mer
Conformément à l'article 20 de la loi MSC, le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dirige les opérations dans sa zone de compétence.
Dans le cas d'un événement en mer :
- il informe immédiatement les préfets des départements littoraux concernés, le préfet de zone et l'instance de sûreté nucléaire compétente des risques radiologiques susceptibles de menacer le territoire ;
- il déclenche le plan ORSEC maritime ;
- il rend compte au Premier ministre (secrétaire général de la mer et SGDN - cellule de veille et d'alerte CVA), au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur (COGIC).
Inversement, dans le cas d'un événement survenant à terre, ou dans les limites portuaires, et susceptible d'avoir des prolongements en mer, le préfet du département concerné informe immédiatement le préfet maritime de la situation.
S'il y a lieu, en cas d'événement malveillant ou terroriste ou de menace de toute sorte, entraînant ou pouvant entraîner une situation d'urgence radiologique en mer, le plan PIRATE MER est déclenché par le Premier ministre.
Dans tous les cas, le préfet maritime, les préfets de zone et les préfets des départements littoraux concernés coordonnent leurs actions.
Conformément à la mission qui lui est dévolue par le 12° de l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 précité, la DGSNR est, en tant qu'instance de sûreté nucléaire et de radioprotection, chargée de conseiller le préfet maritime. Toutefois, en cas d'événement survenant dans un port militaire ou à bord d'un bâtiment militaire à propulsion nucléaire et ayant des répercussions en mer, ce rôle de conseil est dévolu au DSND, en liaison avec la DGSNR pour ce qui concerne les conséquences en mer.
V-2.2. Au niveau central
V-2.2.1. Le Premier ministre et ses services
V-2.2.1.1. Le Premier ministre
Le Premier ministre, responsable de l'action gouvernementale, s'assure de la coordination interministérielle ; selon la nature de l'événement, il peut charger de la conduite opérationnelle de l'action gouvernementale :
- soit le ministre de l'intérieur (ou de l'outre-mer) sur le territoire national ;
- soit le ministre chargé de la santé, si la situation d'urgence est essentiellement limitée à son volet sanitaire ;
- soit le ministre chargé de l'agriculture, si la situation d'urgence est essentiellement limitée à son volet vétérinaire ou phytosanitaire ;
- soit le ministre de la défense, si l'événement est circonscrit à une enceinte relevant de son autorité ;
- soit le ministre des affaires étrangères, lorsque l'événement se déroule en territoire étranger, pour tout ce qui concerne la protection sur place des ressortissants français.
Le ministre ainsi désigné met en place une cellule interministérielle de crise (CIC) au sein de laquelle les ministères et organismes concernés sont représentés. Cette cellule est chargée du suivi régulier de la situation et de conseiller le ministre désigné sur les décisions à prendre. Elle n'interfère pas avec les instances de concertation et de décision gouvernementales réunies au niveau ministériel ou des cabinets (conseils restreints, réunions de ministres, comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques-CICNR), mais leur apporte un appui en termes de connaissance détaillée de la situation.
Le Premier ministre peut également à tout moment, à son initiative ou sur demande d'un ministre, réunir le CICNR prévu au décret du 8 septembre 2003, qui sera chargé de lui proposer les dispositions à prendre.
Le CICNR comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants, ainsi que le secrétaire général de la défense nationale qui en assure le secrétariat.
D'autres ministres (notamment le ministre chargé de l'agriculture) et administrations (notamment le secrétariat général de la mer et les autorités de sûreté nucléaire) ou établissements intéressés (tels que l'IRSN, Météo-France), ainsi que des responsables d'exploitants nucléaires nationaux concernés (par exemple EDF, le CEA ou COGEMA) peuvent y être convoqués, en tant que de besoin.
A la demande du Premier ministre, le CICNR peut être réuni en formation restreinte.
En cas d'acte malveillant ou terroriste présumé ou avéré, le Premier ministre peut décider de déclencher le plan PIRATOME et tout autre plan de la famille « PIRATE ».
Le Premier ministre peut à tout moment décider de reprendre la gestion de la crise à son niveau, notamment en réunissant le CICNR.
V-2.2.1.2. Le secrétaire général de la défense nationale
Conformément au décret du 8 septembre 2003, le secrétaire général de la défense nationale est chargé de veiller à la cohérence interministérielle lors de l'élaboration des actions planifiées en cas d'événement survenant dans une INB, une INBS, au cours d'un transport de matières nucléaires et radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout SNM, ainsi qu'en cas d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques. A ce titre, lui incombe la coordination de la mise à jour de la présente directive, de l'instruction particulière mentionnée au V-1.6 comme des plans PIRATOME et PIRATE MER.
En application de l'article 2 du décret du 8 septembre 2003, la cellule de veille et d'alerte (CVA) du SGDN est informée sans délai par l'instance de sûreté nucléaire compétente, le COGIC et, s'il y a lieu, par le directeur des opérations de secours, dans les conditions et pour les événements suivants :
- attentat ou menace d'attentat visant une activité nucléaire ou un transport de substances radioactives ;
- événement touchant une installation ou un transport civil susceptible d'être classé au niveau 3 ou supérieur de l'échelle internationale de classification des événements nucléaires (INES) ;
- événement touchant une INBS, un SNM ou un transport militaire, dont les conséquences pourraient conduire à un classement au niveau 3 ou supérieur de l'échelle INES ;
- toute autre situation d'urgence radiologique dont les conséquences pourraient conduire à un classement au niveau 3 ou supérieur de l'échelle INES.
L'information peut-être adressée a posteriori, sous forme de synthèse, pour les autres événements.
Le SGDN assure une synthèse de l'information au profit du Président de la République et du Premier ministre en cas d'événement. Il prépare les réunions du CICNR. Les ministères, organismes et exploitants concernés lui fournissent l'ensemble des informations nécessaires.
V-2.2.2. Autres départements ministériels
V-2.2.2.1. Le ministère de l'intérieur
En vertu de l'article L. 1142-2 du code de la défense, le ministre de l'intérieur prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.
En application de l'article 1er de la loi MSC du 13 août 2004, il coordonne les opérations de secours.
Pour l'application de ces dispositions, notamment en cas d'urgence radiologique, le directeur de la défense et de la sécurité civiles (DDSC), haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur, prépare, anime et coordonne les actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens. Le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) qui lui est rattaché affecte et coordonne les moyens nationaux.
Le COGIC agit en liaison avec les représentants des ministres, organismes ou exploitants concernés, en étroite concertation avec le centre opérationnel Beauvau (COB) et le centre de renseignements et d'opérations de la gendarmerie (CROGEND) si l'ordre public est en cause.
En liaison permanente avec le centre opérationnel de zone (COZ) et avec le directeur des opérations de secours, le COGIC relaye l'information entre les échelons administratifs locaux et centraux et assure l'information des cabinets des ministres concernés. Il coordonne la mise à disposition des moyens nationaux de secours demandés par le directeur des opérations de secours.
La mission nationale d'appui à la gestion du risque nucléaire (MARN), dont les missions sont précisées dans la lettre circulaire du 20 novembre 1995, constitue une mission d'appui en situation de crise et apporte son concours au ministre de l'intérieur et aux préfets.
Le COGIC est également, en tant que de besoin, l'interlocuteur du Centre de suivi et d'information (Monitoring and Information Center [MIC]) de la Commission européenne.
Dans le cas où le ministre de l'intérieur est chargé par le Premier ministre de la conduite opérationnelle de l'action gouvernementale, il est assisté par une cellule interministérielle constituée auprès de lui.
V-2.2.2.2. Les autres ministères
Le centre de transmissions diplomatiques du ministère des affaires étrangères assure une veille 24 h/24 en vue de transmettre des notifications et informations concernant l'événement aux organisations internationales et aux Etats étrangers ou de recevoir d'eux ces informations. En liaison avec la DGSNR, il transmet aux ambassades concernées (étrangères en France et/ou françaises à l'étranger) les dispositions retenues.
Par ailleurs, chaque département ministériel prend toutes dispositions dans son champ de compétences pour :
- évaluer, en relation avec les responsables locaux, les conséquences à long terme, sanitaires, économiques et sociales, résultant d'une contamination radioactive durable des produits et des milieux naturels, agricoles ou bâtis ;
- assurer la préparation des actions de protection de la santé publique et de réhabilitation des territoires contaminés qui seront mises en oeuvre durant la phase post-accidentelle.
V-2.2.3. Instances de sûreté nucléaire et de radioprotection
et autres organismes concernés
Afin de répondre à toute survenance d'un événement, les instances de sûreté nucléaire mettent en place une organisation leur permettant d'être alertées sans délai 24 h/24.
En cas de déclenchement d'un plan d'urgence, elles mettent en place au plus vite, avec l'appui technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), une organisation de crise en liaison étroite avec celle de l'exploitant ainsi qu'avec Météo-France s'il y a lieu.
Cette organisation a pour but d'analyser et d'évaluer la situation et son évolution prévisible, notamment en vue de conseiller le préfet.
Selon la nature de l'événement, l'instance de sûreté nucléaire et de radioprotection compétente est la DGSNR ou le DSND, qui définissent les conditions de leur concours mutuel et fixent les modalités d'échange des informations qu'ils détiennent.
V-2.2.3.1. Les instances de sûreté nucléaire
V-2.2.3.1.1. La DGSNR
Au sein des pouvoirs publics, la responsabilité du contrôle de la sûreté des installations nucléaires civiles et des transports de matières radioactives à usage civil incombe aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, et celle du contrôle de la radioprotection au ministre chargé de la santé.
Le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant la DGSNR confie à cette dernière, sous l'autorité des ministres précités, la responsabilité de la définition et de la mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Pour mener cette mission, la DGSNR s'appuie sur des services déconcentrés de l'Etat sous l'autorité du préfet. Ces services déconcentrés sont, d'une part, les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) des DRIRE et, d'autre part, les DRASS et les DDASS.
Il lui appartient de mettre en oeuvre une organisation technique de crise, reposant sur son centre d'urgence, de façon à être en mesure :
- de s'assurer du bien-fondé des dispositions prises par l'exploitant ;
- d'apporter son conseil au directeur des opérations de secours sur les actions immédiates, adaptées à la situation d'urgence, à prendre pour assurer la protection des populations et de l'environnement ;
- de dépêcher auprès du directeur des opérations de secours au moins deux inspecteurs de la DSNR de la DRIRE concernée ;
- de dépêcher au PCD de l'installation concernée un inspecteur de la DSNR de la DRIRE compétente ;
- de dépêcher au PCO en cas d'événement concernant un transport de matières radioactives, un agent de la DRIRE compétente ;
- de participer à l'information du COGIC ;
- de participer à l'information des départements ministériels, des populations et des médias ;
- d'apporter son conseil au directeur des opérations de secours ou à l'autorité chargée de la conduite de la situation post-accidentelle sur les dispositions visant, après la survenance d'un événement, à restaurer sur le moyen et le long terme la protection des populations et de l'environnement. A ce titre, la DGSNR est chargée, en relation avec les départements ministériels concernés, d'établir le cadre, de définir, de préparer et de mettre en oeuvre les dispositions nécessaires pour répondre à la situation post-accidentelle ;
- d'agir dans le cadre des obligations internationales et communautaires souscrites par la France ; les modalités de notification rapide, d'information et de demande d'assistance aux organes de l'AIEA ou à ceux de la Commission européenne feront l'objet d'une instruction particulière sous le timbre du SGDN.
V-2.2.3.1.2. Le DSND
Placé auprès du ministre de la défense et du ministre délégué à l'industrie, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), dont les attributions sont précisées au décret du 5 juillet 2001, est l'instance de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les activités et installations intéressant à la défense telles que définies par l'article 1er de ce décret.
Il lui appartient de mettre en oeuvre une organisation technique de crise, reposant sur son centre d'urgence, de façon à être en mesure :
- de s'assurer du bien-fondé des dispositions prises par l'exploitant ;
- en cas d'événement, de proposer aux ministres concernés les mesures destinées à restaurer la sûreté nucléaire ;
- d'apporter son conseil au directeur des opérations de secours sur les actions immédiates, adaptées à la situation d'urgence, à prendre pour assurer la protection des populations et de l'environnement ;
- de dépêcher un représentant auprès du directeur des opérations de secours ;
- de participer à l'information du COGIC ;
- de participer à l'information des départements ministériels, des populations et des médias ;
- de remplir ses obligations d'information générale prévues au V-2.1.1.2 ;
- d'agir dans le cadre des obligations internationales et communautaires souscrites par la France ; les modalités de notification rapide, d'information et de demande d'assistance aux organes de l'AIEA ou à ceux de la Commission européenne feront l'objet d'une instruction particulière sous le timbre du SGDN.
V-2.2.3.2. Les organismes publics d'expertise
V-2.2.3.2.1. L'IRSN
Le décret du 22 février 2002 confie à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) la mission de proposer à la DGSNR ou au DSND, en cas d'événement impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordres technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations.
A ce titre, l'IRSN participe au dispositif de veille et d'alerte ainsi qu'à l'organisation nationale de crise mis en place en cas d'événement.
Il active le cas échéant son centre technique de crise (CTC) qui :
- dispose de moyens permettant d'évaluer ou de prévoir la dispersion de produits radioactifs ou chimiques dans l'environnement, son évolution dans le temps, ainsi que les conséquences radiologiques associées pour les populations et d'effectuer l'interprétation des mesures réalisées dans l'environnement ;
- fournit aux instances de sûreté une évaluation de la situation et de ses conséquences pour les populations et l'environnement ;
- assure, selon les modalités définies dans une instruction particulière, la centralisation de tous les résultats de mesure et d'analyse des prélèvements d'échantillons réalisés dans l'environnement par l'ensemble des acteurs impliqués ;
- peut apporter un conseil sur les aspects sanitaire et thérapeutique en vue du traitement hospitalier des victimes.
Des experts de la mesure de la radioactivité appartenant à la cellule mobile de l'IRSN sont systématiquement dépêchés sur les lieux d'un événement. Ils sont chargés d'assurer la coordination et la gestion technique au PCO de toutes les mesures et prélèvements d'échantillons effectués dans l'environnement.
En fonction de la nature de l'événement, d'autres composantes de cette cellule mobile peuvent être envoyées sur le terrain, notamment :
- des moyens complémentaires d'intervention destinés à la réalisation d'analyses et de contrôles radiologiques sur des personnes et des échantillons (sol, végétaux, aliments), mis à la disposition du directeur des opérations de secours ;
- des moyens robotisés légers, permettant une intervention sur une source radioactive en ambiance très irradiante ;
- en cas d'événement impliquant un transport autre qu'un transport d'armes ou d'éléments d'arme, des experts chargés de procéder à l'examen de l'état du ou des colis et au recueil des informations nécessaires pour le CTC, ainsi que des experts susceptibles d'apporter leurs conseils aux équipes d'intervention.
Dans les conditions précisées ci-dessous, l'IRSN coopère avec Météo-France.
V-2.2.3.2.2. Météo-France
Sous la responsabilité du ministre chargé des transports, Météo-France est chargé d'assister les pouvoirs publics notamment lors d'un rejet accidentel ou lorsqu'il existe un risque de rejet de matières dangereuses dans l'atmosphère.
Météo-France fournit aux pouvoirs publics, organismes ou exploitants toutes les données météorologiques nécessaires et les éléments dont il dispose permettant l'évaluation du transport et de la dispersion atmosphériques ainsi que du dépôt desdites matières, tant au niveau local qu'au niveau régional, national ou international.
A cet effet, Météo-France met en place une organisation de crise en liaison étroite avec le COGIC et avec celles des ministères, organismes ou exploitants.
L'expertise technique (diagnostic et pronostic) et l'évaluation des conséquences d'un événement pour l'homme et l'environnement relèvent de la responsabilité de l'IRSN. Dans ce cadre, Météo-France et l'IRSN coopèrent afin de mettre en commun leurs expertises scientifiques et techniques et d'utiliser au mieux leurs moyens respectifs.
Par ailleurs, dans le cadre des procédures établies entre l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'AIEA, Météo-France exerce la responsabilité de centre météorologique régional spécialisé dans les urgences environnementales (zone régionale VI de l'OMM recouvrant l'Europe).
Les relations de Météo-France avec les organes de l'AIEA et de l'OMM seront rappelées dans une instruction particulière sous le timbre du SGDN citée au V-1.6. Météo-France adresse à l'instance de sûreté nucléaire et à l'IRSN une copie de ses cartes et produits transmis à l'AIEA.
V-2.2.3.2.3. Le CEA
En cas d'événement, le CEA peut exercer plusieurs missions :
- répondre à sa responsabilité d'exploitant nucléaire (exploitation des installations et transports) ;
- assurer une mission spécifique d'appui et d'assistance auprès du ministre de la défense, en cas d'accident concernant un système d'armes, un élément de ce système ou les chaufferies nucléaires embarquées ;
- assurer une mission spécifique d'appui auprès du ministre de l'intérieur, en cas d'acte de malveillance ou de terrorisme nucléaire ou radiologique ;
- assurer une mission générale d'assistance et de réponse aux demandes que les pouvoirs publics peuvent lui adresser dans un cadre contractuel ou réglementaire d'intervention.
Les missions spécifiques auprès des ministères de la défense et de l'intérieur font l'objet de conventions et de protocoles particuliers.
Pour sa mission générale au profit des pouvoirs publics, le CEA dispose de moyens d'intervention répartis au sein d'équipes des zones d'intervention de premier échelon (ZIPE), renforcés, le cas échéant, par des équipements spécialisés d'intervention (ESI).
En cas de mise à disposition de ces moyens, le CEA place un conseiller auprès du directeur des opérations de secours et, en tant que de besoin, de l'autorité militaire. Ce conseiller est le responsable local des moyens engagés sur le terrain par le CEA et représente le CEA auprès de cette autorité.
Les missions d'assistance consistent à conseiller sur l'utilisation des moyens du CEA et à réaliser, sur demande, un diagnostic radiologique de la situation et un balisage de la zone.
V-3. Information des populations et des médias
en situation d'urgence radiologique
Les acteurs de la communication de crise veillent en permanence à s'échanger mutuellement l'information qu'ils délivrent et s'expriment dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces acteurs sont :
Le Premier ministre et les autorités ministérielles ;
Le préfet ou le préfet maritime, directeur des opérations des secours ;
Les instances de sûreté nucléaire ;
L'IRSN, après l'accord des instances de sûreté nucléaire ;
Météo-France ;
L'exploitant.
En fonction des circonstances de l'événement, l'information est mise à jour régulièrement.
V-3.1. Information au niveau local
Le directeur des opérations de secours assure l'alerte des populations concernées et met notamment en oeuvre la convention passée avec Radio France pour l'information des populations en situation de crise.
Pour élaborer les messages d'information, les services de l'Etat mettent leurs experts à sa disposition.
Les messages sont rappelés, autant que nécessaire. Ils peuvent notamment porter sur deux sujets :
V-3.1.1. Information comportementale
Elle précise les consignes de sécurité à suivre.
Elle vise les populations pouvant être directement concernées par la situation d'urgence radiologique. Il s'agit donc de messages courts, clairs, diffusés très rapidement et régulièrement par les moyens les plus appropriés (notamment automates d'appels téléphoniques, moyens radiophoniques ou audiovisuels, systèmes d'annonce spécifiques aux exploitants concernés).
V-3.1.2. Information événementielle
Elle vise à informer brièvement sur la nature de l'événement, ses conséquences immédiates et prévisibles à court terme et à mettre à la disposition de tous les acteurs locaux une information sur la situation en cours (notamment nombre de victimes, dégâts, nature des mesures prises).
V-3.2. Information au niveau national
La responsabilité de la communication gouvernementale appartient au Premier ministre et, en liaison avec le service d'information du gouvernement (SIG), au ministre chargé de la conduite opérationnelle de l'action gouvernementale. Celui-ci met en place auprès de lui une cellule communication chargée de l'assister pour la conception des messages à diffuser au public.
La communication doit être adaptée et porte sur :
V-3.2.1. Information générale
Cette information concerne l'appréciation de la situation et des mesures générales qui sont prises. Elle fait l'objet de communiqués émis par le ministre chargé de la conduite de l'action gouvernementale, préparés en étroite concertation avec le SIG.
V-3.2.2. Information technique
Cette information permet de donner tous les éléments nécessaires pour décrire les risques à court et moyen terme engendrés par la situation, en fonction notamment de la nature des matières radiologiques impliquées, de la quantité en cause, des circonstances de l'événement et de la météorologie.
VI. - PRÉPARATION DES ACTEURS
DE LA GESTION DE CRISE
VI-1. Formation et information des intervenants
en situation d'urgence radiologique
En application de l'article R. 1333-84 du code de la santé publique, chaque département ministériel organise et contrôle la formation et l'information des intervenants en situation d'urgence radiologique mentionnés à cet article , relevant de leur département respectif.
VI-2. Planification des exercices
Conformément au décret du 8 septembre 2003, il appartient au secrétaire général de la défense nationale de veiller, en liaison avec la DGSNR, le DSND et la DDSC, à la planification d'exercices destinés à tester tout ou partie des dispositifs prévus pour faire face aux situations d'urgence radiologique, qu'elles soient d'origine accidentelle ou terroriste, dans le cadre général de la politique d'exercices de sécurité civile définie par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.
Le but premier des exercices de crise nucléaire est ainsi d'impliquer, dans des conditions aussi réalistes que possible, tous les acteurs concernés, tant du côté des pouvoirs publics (préfecture et services déconcentrés de l'Etat, autorités nationales) que du côté de l'exploitant (organisation locale et nationale). Un exercice est également une occasion privilégiée de rappeler à la population, aux élus et aux médias, quelles sont les dispositions prévues en cas d'événement : sans que cela altère son objectif premier, il est donc nécessaire d'assurer l'information la plus large possible avant son déclenchement.
La planification des exercices de crise et de la famille Pirate fait l'objet de circulaires sous timbre du SGDN.
VII. - ENTRÉE EN VIGUEUR ET TEXTES ABROGÉS
A compter de son entrée en vigueur, la présente directive abroge et remplace les directives interministérielles SGSN no 5401 du 30 juillet 1987 sur l'information du public et des médias en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité nucléaire, no 2202 du 13 juin 1989 sur la coordination de l'action des pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité nucléaire, no 1444 du 1er juillet 1991 relative à l'organisation des pouvoirs publics en cas d'accident touchant une installation nucléaire civile, no 8982 du 26 février 1996 sur la coordination de l'action des pouvoirs publics en cas d'agression ou d'attentat terroriste ayant des conséquences radiologiques ou nucléaires, et SGDN no 142 du 28 janvier 2004 relative à l'information du SGDN pour les menaces, attentats, exercices, incidents et accidents de nature radiologique et/ou nucléaire.
Fait à Paris, le 7 avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 84 du 10/04/2005 texte numéro 1
A N N E X E 2
FICHE DE RÉACTION DU PRÉFET
Activer le poste de commandement fixe (PCF), centre de décision du préfet, et organiser à proximité immédiate des lieux un poste de commandement opérationnel (PCO) chargé, en relation constante avec le PCF, de la mise en oeuvre des moyens.
Définir le périmètre de mise en sécurité des populations s'il estime que ce périmètre ne correspond pas à celui défini par le plan d'urgence déclenché. Il le fait évoluer autant que nécessaire.
Alerter les populations concernées par tous moyens adaptés à sa disposition, notamment en faisant appel :
- aux dispositifs d'alerte des exploitants ;
- au réseau national d'alerte ;
- aux équipements mobiles de diffusion de l'alerte ;
- aux automates d'appels téléphoniques ;
- à tous moyens radiophoniques ou audiovisuels.
Mettre en oeuvre, en tenant compte des circonstances particulières de l'événement et des recommandations de l'arrêté du 13 octobre 2003 relatif aux niveaux d'intervention en situation d'urgence radiologique, les actions d'information et de protection prévues au plan d'urgence au profit des populations comme, le cas échéant :
- la mise à l'abri et l'écoute des radios lorsque la dose efficace a atteint ou est susceptible d'atteindre 10 mSv ;
- l'évacuation lorsque la dose efficace a atteint ou est susceptible d'atteindre 50 mSv ;
- si nécessaire, l'administration d'iode stable lorsque la dose équivalente à la thyroïde a atteint ou est susceptible d'atteindre 100 mSv ;
- les schémas d'évacuation éventuelle, y compris l'indication de lieux d'hébergement.
Alerter immédiatement :
- le préfet de zone ;
- les maires des communes concernées ;
- le COGIC ;
- l'instance de sûreté nucléaire concernée ;
- l'autorité désignée par le ou les accords frontaliers applicables.
Informer rapidement :
- le procureur de la République ;
- en tant que de besoin, le CEA.
Faire porter, dans la mesure du possible, l'information des populations locales sur des aspects événementiels et comportementaux qui comportent notamment :
- les caractéristiques de l'événement survenu (telles que son origine, son étendue, son évolution prévisible) ;
- les consignes de protection qui, en fonction des circonstances, porteront notamment sur :
- les restrictions à la commercialisation et à la consommation de certains aliments susceptibles d'être contaminés ;
- les règles simples de protection, de mise à l'abri, et d'utilisation des comprimés d'iode ;
- les dispositions à prendre en cas d'évacuation ;
- le cas échéant, les consignes spéciales pour certains groupes de la population, dans le cadre des instructions délivrées par les autorités compétentes ;
- les consignes préparatoires aux établissements, notamment de santé et d'enseignement, ayant des responsabilités collectives particulières.
Ces informations et ces consignes seront complétées, en fonction de la situation, par un rappel des notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l'être humain ainsi que sur l'environnement.
Si nécessaire, et conformément au plan d'urgence, interdire la circulation sur les infrastructures de transport concernées, faire interrompre les réseaux et canalisations publics au voisinage du site et prescrire l'éloignement des personnes au voisinage du site ou de la source d'émission radioactive, au besoin en recourant à la force publique.
Renouveler les informations ci-dessus autant de fois qu'il est nécessaire.
A N N E X E 3
RÉFÉRENCES
1. Textes internationaux
Convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire du 26 septembre 1986.
Convention internationale sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique du 26 septembre 1986.
Décision 87-600/EURATOM du Conseil des Communautés européennes concernant des modalités communautaires en vue d'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique du 14 décembre 1987.
2. Codes et lois
Code de la défense.
Loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.
Loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, modifiée.
3. Décrets
Décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer.
Décret no 2003-865 du 8 septembre 2003 portant création du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Décret no 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone, modifié.
Décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des activités et installations nucléaires intéressant la défense.
Décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce, modifié notamment par le décret no 2002-255 du 22 février 2002 créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France, modifié.
Décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques prévu par l'article L. 125-2 du code de l'environnement, modifié.
Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national, modifié.
Décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, modifié.
Décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié notamment par les décrets no 2004-81 du 26 janvier 2004 et no 2003-951 du 10 mars 2003.
Décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, modifié.
Décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, modifié.
Décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié.
4. Arrêtés
Arrêtés du 17 juillet 2003 et du 23 avril 2004 portant sur la création de commissions d'information pour les installations intéressant la défense.
Arrêté du 13 octobre 2003 relatif aux niveaux d'intervention en situation d'urgence radiologique.
Arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »).
Arrêté du 21 février 2002 relatif à l'information des populations.
Arrêté du 30 novembre 2001 portant sur la mise en place d'un dispositif d'alerte d'urgence autour d'une installation nucléaire de base dotée d'un plan particulier d'intervention.
Arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »).
Arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »).
Arrêté du 28 mai 1993 modifiant l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses.
5. Autres textes
Circulaire interministérielle NOR : INTE0400008C du 23 janvier 2004 approuvant le guide pour l'élaboration des plans de secours spécialisés « transport de matières radioactives ».
Lettre circulaire no 3653 du Premier ministre du 8 octobre 2003 approuvant les plans d'intervention de la famille PIRATE.
Lettre circulaire no 781/DSC/SDOS/BCO du 20 novembre 1995 portant création auprès du directeur de la défense et de la sécurité civiles de la mission d'appui au risque nucléaire (MARN).
Instruction interministérielle du 7 septembre 1989 relative à l'action des pouvoirs publics en cas d'accident survenant lors d'un transport maritime de matières radioactives.
Lettre circulaire du 15 décembre 1981 relative aux commissions locales d'information.
A N N E X E 4
LISTE DES ABRÉVIATIONS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 84 du 10/04/2005 texte numéro 1