Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 26 ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 modifiée relative aux réquisitions de biens et de services ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
Vu le décret no 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique, modifié par le décret no 64-897 du 12 octobre 1964 ;
Vu le décret no 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile, modifié par le décret no 83-321 du 20 avril 1983 ;
Vu le décret no 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police, modifié par les décrets no 93-377 du 18 mars 1993 et no 2001-180 du 22 février 2001 ;
Vu le décret no 71-103 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ;
Vu le décret no 72-374 du 5 mai 1972 relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police, modifié par le décret no 2001-194 du 28 février 2001 ;
Vu le décret no 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;
Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, modifié par les décrets no 90-593 du 6 juillet 1990 et no 91-675 du 14 juillet 1991 ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifié par le décret no 2000-571 du 26 janvier 2000 et par le décret no 2001-470 du 28 mai 2001 ;
Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense ;
Vu le décret no 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret no 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 29 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par le présent décret. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
Art. 2. - Le préfet de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense définies par le titre III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.
Il est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense. A ce titre, il élabore et arrête les différents plans nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures.
Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense civile et militaire. Il s'assure de la cohérence des plans généraux de protection avec les plans militaires de défense.
Il assure la répartition, sur le territoire de la zone, des moyens des services de la défense et de la sécurité civiles et des moyens des forces armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours. Il fixe à l'officier général de zone de défense les objectifs à atteindre en matière de défense non militaire. Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone.
Art. 3. - Le préfet de zone dirige l'action des préfets de région et de département ainsi que celle des délégués de zone des services déconcentrés des administrations civiles en ce qui concerne les mesures de défense de caractère non militaire.
Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public.
Art. 4. - Le préfet de zone dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles 6 et 11 du décret du 20 avril 1983 susvisé.
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
Art. 5. - Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsqu'intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département.
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone les moyens de l'Etat existant dans la zone.
Art. 6. - Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article 5 affectent plusieurs zones de défense et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article .
Art. 7. - Dans le domaine de la sécurité civile, le préfet de zone prépare et met en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone. Il élabore et arrête le plan ORSEC de zone et les autres plans dont le déclenchement relève de son autorité. Il coordonne l'élaboration des plans départementaux et s'assure de leur exécution.
Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers conformément à l'article 7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 8. - Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.
Art. 9. - Le préfet de zone assure la coordination des mesures d'information et de circulation routières dans la zone. A ce titre :
- il arrête et met en oeuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
- il organise des exercices afin de faciliter la mise en oeuvre de ces plans ;
- il coordonne la mise en oeuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière et des plans départementaux de contrôle routier.
Les centres régionaux d'information et de coordination routières implantés dans la zone sont placés, pour l'emploi, sous son autorité.
Art. 10. - Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone peut décider de mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police relevant d'un autre département de la zone.
Le préfet de zone est tenu informé des demandes de forces mobiles formulées par les préfets de département de la zone et des attributions de telles forces prononcées à leur profit. Lorsque des menaces à l'ordre public concernent plusieurs départements, le préfet de zone peut demander au ministre de l'intérieur la mise à sa disposition de forces mobiles dont il assure la répartition entre les départements.
Art. 11. - Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone.
Art. 12. - Le préfet de zone est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un préfet délégué pour la sécurité et la défense, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 13. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans les conditions fixées par le décret du 1er juillet 1971 susvisé.
Art. 14. - Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
Art. 15. - En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé par le préfet de région de rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
Art. 16. - Le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du préfet de zone pour les questions de défense économique. Il est le représentant des ministres chargés de l'économie et des finances auprès du préfet de zone.
L'officier général de zone de défense est le conseiller du préfet de zone en matière de défense sur le territoire.
Le général commandant la région de la gendarmerie assiste le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier.
Art. 17. - Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général de zone, le général commandant la région terre, s'il y a lieu l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie, le préfet délégué pour la sécurité et la défense et le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone.
Le préfet de zone peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services de l'Etat et le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés.
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
Art. 18. - Le préfet de zone dispose d'un état-major de zone qui est notamment chargé :
a) D'assurer une veille opérationnelle permanente ;
b) De préparer l'ensemble des plans relevant des attributions du préfet de zone intéressant la défense non militaire et la sécurité civile ;
c) De mettre en oeuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone ;
d) D'assister le préfet de zone pour la mise en oeuvre des mesures de coordination du trafic et d'information routière.
Art. 19. - Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.
Art. 20. - Des arrêtés interministériels fixent les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires sont mis à la disposition du préfet de zone en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major de zone.
Art. 21. - I. - Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
II. - Les dispositions des articles 12, 13 et 15 du présent décret ne sont pas applicables à la zone de défense de Paris.
III. - Le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone.
Les attributions dévolues à l'état-major de zone mentionné à l'article 18 sont exercées par le secrétariat général de zone de défense, auquel sont applicables les dispositions de l'article 20.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans les conditions fixées par le décret du 23 décembre 1971 susvisé, sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles.
Art. 22. - L'article 5-1 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1. - En cas d'atteintes ou de menaces graves à l'ordre public nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels et affectant les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, afin de coordonner l'action de l'Etat dans ces départements. »
Art. 23. - I. - Les articles 9, 10, 12, 13 et le d de l'article 18 du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
II. - Pour l'application du présent décret dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien :
1o Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « officier général de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « officier général commandant supérieur ».
2o Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé :
« Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. »
3o Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. »
Art. 24. - I. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret no 83-321 du 20 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région. A ce titre, il dispose d'une commission régionale de défense économique dont la composition et les missions sont définies par arrêté interministériel. »
II. - A l'article 2 du décret du 18 mars 1993 susvisé, les termes : « secrétariat général de zone de défense » et « état-major de zone de sécurité civile » sont remplacés par les termes : « état-major de zone ».
III. - Sont abrogés :
Le décret no 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris ;
L'article 39 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 susvisé ;
Les articles 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret no 83-321 du 20 avril 1983 susvisé ;
L'article 9 du décret no 93-377 du 18 mars 1993 susvisé.
Art. 25. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2002.