J.O. 38 du 15 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte


NOR : MENF0500001D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment le titre II du livre IX et les articles R. 262-1 et R. 262-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002, relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des nouveaux mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;

Vu le décret no 74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé, modifié par le décret no 76-1151 du 8 décembre 1976 et par le décret no 91-39 du 14 janvier 1991 ;

Vu le décret no 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions, modifié par le décret no 91-111 du 24 janvier 1991 ;

Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 88-583 du 6 mai 1988 et par le décret no 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret no 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, modifié par le décret no 91-38 du 14 janvier 1991 ;

Vu le décret no 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, modifié par le décret no 91-37 du 14 janvier 1991 et par le décret no 2002-1164 du 13 septembre 2002 ;

Vu le décret no 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret no 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 2 juillet 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé un corps d'instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

Ce corps est géré par le ministre chargé de l'éducation nationale et régi par les dispositions du présent décret.

Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte occupent un emploi classé dans la catégorie active prévue à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2


Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont affectés à Mayotte. Ils participent aux actions de formation et d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans l'enseignement adapté ou spécialisé du second degré ainsi qu'à l'institut de formation des maîtres.

Article 3


Le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte comporte douze échelons.


Section 1

Recrutement


Article 4


Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont recrutés par concours ouvert aux candidats justifiant de la possession du diplôme d'études universitaires générales ou de titres, diplômes ou qualifications dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Article 5


Le nombre d'emplois offerts au titre du concours prévu à l'article 4 est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 6


Le jury établit, par ordre de mérite, une liste principale et une liste complémentaire des lauréats, la seconde étant destinée à permettre le remplacement des lauréats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, à pourvoir des vacances d'emplois d'instituteur survenant dans l'intervalle de deux concours.

Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 200 % des postes offerts au concours mentionné à l'article 4.

Article 7


Les lauréats sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps. Ils bénéficient d'une formation professionnelle dont la durée est fixée à deux années.

Toutefois, pour les instituteurs stagiaires nommés sur un poste vacant d'instituteur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6, leur formation professionnelle est différée jusqu'à la rentrée scolaire qui suit leur prise de fonctions.

Article 8


L'organisation de la formation des instituteurs stagiaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 9


Les instituteurs stagiaires qui possèdent la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure. Toutefois, cette option ne peut avoir pour effet de faire bénéficier les intéressés d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation.

Article 10


Les instituteurs stagiaires qui ont satisfait aux obligations de formation mentionnées à l'article 7 sont titularisés dans le corps des instituteurs de l'Etat recrutés à Mayotte.

La période pendant laquelle ils ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait aux obligations de formation peuvent être autorisés à recommencer une partie de celle-ci, dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation de stage n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à recommencer une partie de leur formation et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.

Article 11


L'ancienneté de service des instituteurs recrutés par le concours mentionné à l'article 4 qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur avancement audit échelon ;

2° Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement a lieu sur la base de la durée maximale des services exigés pour les promotions d'échelon.

Leur classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1°.

Article 12


Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 10, les modalités du stage et de la titularisation des instituteurs stagiaires qui, avant leur réussite au concours, exerçaient des fonctions d'enseignement sont fixées dans les conditions suivantes :

Durant leur stage, dont la durée est fixée à deux années, ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Leur titularisation est prononcée après avis de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection de l'instituteur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.

Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de stage, qui n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Ceux qui ne sont pas autorisés à effectuer cette nouvelle année ou qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.


Section 2

Notation et avancement


Article 13


Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est attribué à l'instituteur, sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées à l'instituteur qui dispose d'un recours gracieux devant l'auteur de la note.

Article 14


Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les conditions d'avancement d'échelon, quelles que soient les fonctions exercées, sont fixées suivant les durées de service et les proportions de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur ci-dessous mentionnées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 38 du 15/02/2005 texte numéro 1


Article 15


Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.


Chapitre II

Dispositions diverses


Article 16


L'emploi de directeur d'établissement spécialisé est régi par le décret du 8 mai 1974 susvisé, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'organisation de l'enseignement spécialisé du premier degré à Mayotte qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 17


Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont nommés aux fonctions de maître formateur dans les conditions prévues par le décret du 22 janvier 1985 susvisé, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'organisation de la formation des enseignants du premier degré propre à Mayotte qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 18


L'emploi de directeur d'école maternelle ou élémentaire de deux classes et plus et la fonction de directeur d'école maternelle ou élémentaire à classe unique sont régis par le décret du 24 février 1989 susvisé, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'organisation de l'enseignement du premier degré à Mayotte qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 19


Les conditions de rémunération des instituteurs nommés aux fonctions ou emplois mentionnés aux articles 16, 17 et 18 sont fixées par décret.


Chapitre III

Dispositions transitoires


Article 20


Par dérogation aux dispositions de l'article 4 peuvent se présenter aux sessions organisées au titre de 2004 et 2005 du concours de recrutement d'instituteurs les candidats titulaires du baccalauréat.

Article 21


Les personnels exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, dans les conditions suivantes :

I. - Par liste d'aptitude :

Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par liste d'aptitude est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret, les personnels appartenant au cadre des instituteurs bacheliers du corps des instituteurs de Mayotte. Les intéressés doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de ladite liste d'aptitude pour l'année considérée.

Les personnels intégrés en application des dispositions précédentes sont immédiatement titularisés. Pour leur classement, l'ancienneté de service est prise en compte dans les conditions mentionnées à l'article 11.

II. - Par voie de concours réservés aux personnels qui remplissent les conditions suivantes :

1° Exercer des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public de Mayotte à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle est organisé le concours, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° Justifier, à cette même date, de services effectifs d'enseignement accomplis dans ces écoles ou établissements d'une durée au moins équivalente à deux années de service à temps complet.

Article 22


Les personnels non titulaires exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte par la voie des concours et dans les conditions prévues au II de l'article 21.

Article 23


Les modalités d'organisation du concours mentionné au II de l'article 21 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux concours organisés en application du II de l'article 21.

Article 24


Les candidats reçus aux concours prévus au II de l'article 21 sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. La durée du stage est fixée à deux ans.

Ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dispositions de l'article 9 leur sont applicables.

Article 25


Les instituteurs stagiaires mentionnés à l'article 24 qui ont satisfait aux obligations de formation sont titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait à ces obligations peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur formation ou qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.

Lorsqu'ils sont titularisés, leur ancienneté de service est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 26


Les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent, par dérogation aux dispositions du décret du 8 mai 1974 susvisé, être nommés à l'emploi de directeur d'établissement spécialisé, après avis de la commission administrative paritaire, s'ils occupaient ou ont occupé la fonction correspondante, lors de leur intégration, ou pendant au moins trois années scolaires au cours des dix années précédant leur intégration.

Article 27


Par dérogation à l'article 17, les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent être nommés aux fonctions de maître formateur, après avis de la commission administrative paritaire, qui se prononce notamment sur la nécessité pour eux de suivre un stage d'adaptation préalable, s'ils ont exercé la fonction correspondante avant leur intégration. Ceux d'entre eux qui ont exercé la fonction correspondante au cours des cinq années précédant leur intégration ne sont pas astreints à suivre le stage d'adaptation préalable.

Article 28


Les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent être, par dérogation aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé, nommés dans l'emploi de directeur d'école maternelle ou élémentaire de deux classes et plus ou dans la fonction de directeur d'école maternelle ou élémentaire à classe unique après avis de la commission administrative paritaire, s'ils occupaient ou ont occupé l'emploi correspondant, ou s'ils exerçaient la fonction correspondante lors de leur intégration, ou s'ils l'ont exercée pendant au moins trois années scolaires au cours des dix années précédant leur intégration.

Article 29


Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui interviendra au plus tard six mois après l'intégration de cinquante agents dans ce corps, ses compétences sont exercées pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de Mayotte.

Toutefois, durant cette même période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration, elle est présidée par le vice-recteur de Mayotte, et seuls les représentants du cadre des instituteurs bacheliers qui ne figurent pas sur la liste des fonctionnaires proposés à l'intégration sont habilités à siéger.

Article 30


Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions prévues à l'article 11, les agents mentionnés au V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur au dernier échelon du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 31


Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 30 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale, augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 32


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 24, la formation des instituteurs stagiaires recrutés au titre de la première session de chacun des concours prévus aux articles 4 et 21, à l'exception de ceux inscrits sur la liste complémentaire et nommés sur un poste vacant, commence à la date de leur nomination dans le corps et prend fin le 31 août 2006.

Pour ces mêmes agents et par dérogation aux dispositions de l'article 14, la durée du premier échelon est égale à celle de la formation suivie et leur ancienneté de service est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 33


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé