J.O. 216 du 15 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15263

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Décret n° 2002-1164 du 13 septembre 2002 modifiant le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école


NOR : MENF0201969D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, modifié par le décret n° 91-37 du 14 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mai 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:


Article 1


Au septième alinéa de l'article 2 du décret du 24 février 1989 susvisé, les mots : « à l'article 17 du décret du 28 décembre 1976 susvisé. » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. ».

Article 2


Au deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : « à l'article 19 du décret du 28 décembre 1976 susvisé. » sont remplacés par les mots : « à l'article 21 du décret du 6 septembre 1990 susmentionné. ».

Article 3


La première phrase de l'article 5 du même décret est remplacée par la phrase suivante :

« Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. »

Article 4


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département. L'inscription sur une liste d'aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, cette liste d'aptitude est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 et après avis de la commission administrative paritaire départementale mentionnée à l'article 10. »

Article 5


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les instituteurs et les professeurs des écoles comptant, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, au moins deux ans de services effectifs qu'ils ont accomplis, soit en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles, soit avec les deux qualités successivement, dans l'enseignement préélémentaire ou élémentaire peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école prévue à l'article 6.

Toutefois, les instituteurs et les professeurs des écoles nommés par intérim dans les fonctions de directeur d'école pour la durée d'une année scolaire sont inscrits, sur leur demande, sur la liste d'aptitude établie au cours de la même année scolaire et qui prend effet au 1er septembre suivant sous réserve d'un avis favorable de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sans que la condition d'ancienneté de service prévue à l'alinéa précédent puisse leur être opposée.

Les instituteurs et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d'aptitude d'un département et affectés dans un autre département au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret sont inscrits, sur leur demande, de plein droit sur la liste d'aptitude établie dans ce département jusqu'au terme de cette période.

Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder quatre fois le nombre total des emplois à pourvoir. »

Article 6


Au premier alinéa de l'article 8, aux trois premiers alinéas de l'article 9, à l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « directeurs des services départementaux de l'éducation » sont remplacés par les mots : « directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ».

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du même décret sont abrogées.

Article 7


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Dans la limite des emplois vacants et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles, sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'emploi de directeur d'école :

1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ;

2° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui avaient été nommés dans un emploi de directeur d'école dans un autre département et qui sont nouvellement affectés dans le département dans lequel sont effectuées les nominations ;

3° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d'école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins. »

Article 8


A titre transitoire, les instituteurs et professeurs des écoles qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du même décret en 1999, 2000 ou 2001 et qui se portent candidats à l'emploi de directeur d'école au titre de l'année scolaire 2002-2003 sont dispensés de l'entretien prévu au quatrième alinéa de l'article 9 du même décret.

Article 9


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué

à l'enseignement scolaire,

Xavier Darcos