J.O. 38 du 15 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel


NOR : INDI0504588D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 46-428 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4 ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;

Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée par la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004, notamment ses articles 18 et 50 ;

Vu le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

Vu le décret no 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en application de l'article 4 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2004-994 du 21 septembre 2004 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;

Vu le décret no 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 30 novembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions applicables dans le domaine de l'électricité


Article 1


La part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnée au 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, est déterminée dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

1° Pour un consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB, la part fixe est constituée de la somme des termes suivants :

- la somme du « coefficient a1 » et du produit du « coefficient a2 » par P, où a1 et a2 sont fonction du domaine de tension de raccordement et où P représente la puissance souscrite ou le cas échéant la puissance souscrite pondérée, tels que définis à la section 1 du chapitre II de l'annexe au décret du 19 juillet 2002 susvisé ;

- le montant de la prime fixe, en cas d'alimentation de secours telle que définie à la section 5 du chapitre II de l'annexe du même décret ;

- le montant des prestations de comptage telles que définies à la section 9 du chapitre II de l'annexe du même décret.

2° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA, la part fixe est égale au montant de l'abonnement ou, dans le cas d'une formule « longue utilisation », au produit du montant de l'abonnement par la puissance souscrite, tels que définis à la section 1 du chapitre III de l'annexe du même décret.

3° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, la part fixe est constituée de la somme des termes suivants, tels que définis à la section 2 du chapitre III de l'annexe du même décret :

- la somme des frais fixes et du produit de la réservation de puissance par la puissance souscrite, celle-ci tenant compte de l'éventuelle souscription d'un deuxième niveau de puissance en application de la formule « longue utilisation » ;

- les frais de comptage.

4° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est égale à 36 kVA, la part fixe est calculée conformément au 2° ou au 3° ci-dessus, selon la tarification qui lui est appliquée conformément au deuxième alinéa du chapitre III de l'annexe du même décret.

Article 2


Le fournisseur d'électricité qui perçoit la contribution tarifaire en application du b ou du c du 1° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux dans le prix de vente ou le tarif de vente conformément à l'article 1er.

Article 3


I. - Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou un gestionnaire de réseau public de distribution facture à un consommateur final ayant exercé son éligibilité l'utilisation des réseaux publics d'électricité, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.

II. - Lorsqu'un fournisseur d'électricité facture à un consommateur l'utilisation des réseaux publics d'électricité, en application du tarif de vente aux clients non éligibles ou du septième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.

Dans ce cas, le fournisseur d'électricité reverse au gestionnaire de réseau auquel est raccordé le consommateur le montant du tarif d'utilisation des réseaux appliqué à ce consommateur, déduction faite du montant de la contribution tarifaire qui lui est applicable.

III. - La part fixe hors taxes du reversement entre gestionnaires de réseaux publics d'électricité, prévu au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 susvisé, est définie conformément à l'article 1er du présent décret. Le montant du reversement hors taxes est réduit d'un montant égal au produit de cette part fixe par le taux de la contribution tarifaire applicable aux consommateurs desservis par le gestionnaire de réseau bénéficiant du reversement.

IV. - Par dérogation au III ci-dessus, jusqu'à la mise en application effective des tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le montant hors taxes des achats d'électricité d'un distributeur non nationalisé, facturé en application des tarifs de vente, est réduit d'un montant égal à celui qui résulterait de l'application du III si ce distributeur devait effectuer un reversement à un ou plusieurs gestionnaires de réseaux.

Dans l'hypothèse où le distributeur non nationalisé n'achète pas la totalité de son électricité au tarif de vente, le montant cumulé des réductions appliquées est égal à celui qui résulterait de l'application du III à l'ensemble des accès au réseau souscrit par ce distributeur.

Article 4


Les dispositions de l'article 3 cessent de s'appliquer au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions modifiant la structure du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ou du tarif de vente de l'électricité mentionnés par cet article et visant à prendre en compte, dans chaque cas, les conséquences de la création de la contribution tarifaire.


Chapitre II

Dispositions applicables dans le domaine du gaz naturel


Article 5


I. - Pour chaque réseau de transport de gaz naturel, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, mentionnée au 2° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée est la somme :

- des termes de capacité de sortie du réseau principal, à l'exception des termes de capacité de sortie vers les stockages, multipliés par les souscriptions correspondantes ;

- des termes de capacité de transport sur le réseau régional, multipliés par les souscriptions correspondantes ;

- des termes de capacité de livraison, multipliés par les souscriptions correspondantes ;

- des termes fixes de livraison,

tels que définis dans l'annexe I du décret du 21 septembre 2004 susvisé.

II. - Pour chaque réseau public de distribution de gaz naturel, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective mentionnée au 2° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée est constituée, par point de livraison, comme indiqué ci-après :

- pour un consommateur relevant de l'option tarifaire T1, T2 ou T3 : le terme d'abonnement annuel correspondant ;

- pour un consommateur relevant de l'option tarifaire T4 : la somme du terme d'abonnement annuel correspondant et du terme de capacité de livraison correspondant multiplié par les souscriptions correspondantes ;

- pour un consommateur relevant du tarif de proximité : l'ensemble des composantes de cette option tarifaire ;

- pour un consommateur ne disposant pas de compteur individuel : le forfait correspondant,

tels que définis dans l'arrêté susvisé du 14 janvier 2005.

III. - 1° Pour un consommateur final raccordé à un réseau de distribution, la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective comprise dans son prix ou son tarif de vente est déterminée chaque année au 1er janvier en appliquant un coefficient de proportionnalité à la quote-part visée au premier alinéa du I du présent article acquittée par son fournisseur.

Cette quote-part est calculée conformément au premier alinéa du I sur la base de la dernière facture d'accès au réseau de transport du fournisseur disponible au 15 décembre de l'année précédente, la valeur de chaque terme étant rapportée à une année complète, c'est-à-dire divisée par le nombre de jours de l'année précédente couverts par la facture, et multipliée par le nombre de jours de l'année considérée.

Le coefficient de proportionnalité pour un consommateur final est le rapport entre la quote-part visée au II du présent article acquittée par ce consommateur et la somme des quotes-parts visées au II du présent article acquittées par l'ensemble des clients de ce fournisseur.

2° Lorsqu'un consommateur raccordé à un réseau de distribution conclut un contrat en cours d'année avec un fournisseur :

Si un ou plusieurs clients de ce fournisseur relèvent de la même option tarifaire de distribution que ce consommateur, la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective comprise dans le prix ou le tarif de vente est déterminée pour la période de validité du contrat d'accès au réseau de transport jusqu'au 1er janvier suivant, comme indiqué ci-après :

- pour un consommateur relevant du tarif T 1, T 2, T 3 ou du forfait : comme celle des clients de ce fournisseur relevant de la même option tarifaire de distribution ;

- pour un consommateur relevant du tarif T 4 ou du tarif de proximité : comme la moyenne des quotes-parts des clients de ce fournisseur relevant de la même option tarifaire de distribution ;

Si aucun client de ce fournisseur ne relève de la même option tarifaire de distribution que ce consommateur, la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective comprise dans le prix ou le tarif de vente est calculée pour la période de validité du contrat d'accès au réseau de transport jusqu'au 1er janvier suivant selon les modalités définies aux 1er et 3e alinéas du présent III appliquées au 1er janvier de l'année suivante. Elle est augmentée d'une proportion de cette quote-part qui correspond au rapport entre le nombre de jours pendant lesquels le contrat s'est appliqué au cours de l'année précédente et le nombre de jours de cette même année.

IV. - Pour un consommateur raccordé au réseau de transport, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective est calculée conformément au I du présent article . Elle est calculée par tout fournisseur dès lors qu'il a souscrit un contrat de transport pour l'alimentation de son premier client.

Pour un consommateur raccordé au réseau de distribution, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux liée au soutirage et indépendante de la consommation effective est constituée :

- de la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective calculée conformément au 1° du III du présent article ;

- et de la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective calculée conformément au II du présent article .

V. - Lorsqu'un fournisseur n'a pas signé de contrat d'accès au réseau de transport, les tiers disposant des informations relatives au calcul de la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective concernant son activité sont tenus de les lui communiquer.

Tout fournisseur est tenu de reverser à la Caisse nationale des industries électriques et gazières l'intégralité des contributions tarifaires collectées.

Article 6


Tout gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz naturel devant percevoir la contribution tarifaire en application du a du 2° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective conformément au IV de l'article 5.

Tout fournisseur de gaz naturel devant percevoir la contribution tarifaire en application du b ou du c du 2° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective comprise dans le prix de vente ou le tarif de vente conformément au IV de l'article 5.

Article 7


I. - Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel facture à un consommateur final ayant exercé son éligibilité l'utilisation des réseaux, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.

II. - 1° Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat d'accès aux réseaux de transport et de distribution pour l'alimentation d'un consommateur ayant exercé son éligibilité facture à ce consommateur l'utilisation du réseau, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé ;

2° Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat d'accès aux réseaux de transport et de distribution pour l'alimentation d'un consommateur non éligible ou éligible n'ayant pas exercé son éligibilité facture à ce consommateur l'utilisation du réseau, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.

III. - Dans les cas mentionnés au II ci-dessus, le fournisseur de gaz naturel reverse aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution avec lesquels il a conclu des contrats d'accès aux réseaux pour l'alimentation de ses clients le montant facturé à ces derniers au titre de l'utilisation des réseaux, déduction faite du montant de la contribution tarifaire correspondante.

Article 8


Les dispositions de l'article 7 cessent de s'appliquer au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions modifiant la structure du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel ou du tarif de vente de gaz naturel aux clients non éligibles régissant chacun des montants facturés et visant à prendre en compte, dans chaque cas, les conséquences de la création de la contribution tarifaire.

Article 9


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 14 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé