J.O. Numéro 170 du 23 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12580

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en application de l'article 4 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité


NOR : INDI0200343D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ensemble le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Vu la proposition de la Commission de régulation de l'électricité en date du 10 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 18 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les tarifs hors taxes d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixés conformément aux dispositions annexées au présent décret qui entrera en vigueur le 1er novembre 2002.


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2002 .

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer


A N N E X E

Pour l'application du présent décret, les domaines de tension des réseaux publics de transport et de distribution sont définis par le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Les tarifs ci-après intègrent l'ensemble des coûts des réseaux mentionnés à l'article 2 du décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Les coûts éventuels d'optimisation des capacités de transits internationaux répondant à la demande des utilisateurs et, de ce fait, facturés directement, ne sont pas couverts par le présent tarif.
Chapitre Ier
Tarification applicable aux producteurs

Les tarifs applicables aux producteurs raccordés aux réseaux publics sont calculés selon le barème suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

L'énergie injectée à prendre en compte est l'énergie correspondant au flux physique injecté sur le réseau mesuré par les appareils de comptage installés par les gestionnaires de réseaux.
Chapitre II

Tarification applicable aux consommateurs et aux gestionnaires de réseaux publics de distribution raccordés en domaines de tension HTA ou HTB
Section 1
Tarification sans différenciation temporelle

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Le taux d'utilisation t se calcule à partir de l'énergie soutirée et de la puissance souscrite, selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

La période de référence est d'un an (8 760 heures). E soutirée est exprimée en kWh, P souscrite est exprimée en kW.
L'énergie soutirée à prendre en compte est l'énergie correspondant au flux physique soutiré du réseau mesuré par les appareils de comptage installé par les gestionnaires de réseaux.
Les valeurs des différents coefficients a1, a2, b, c sont les suivantes en fonction du domaine de tension de raccordement :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Section 2
Tarification avec différenciation temporelle
applicable en domaine de tension HTA

Les consommateurs et les gestionnaires de réseaux publics de distribution raccordés en domaine de tension HTA peuvent choisir entre le tarif sans différenciation temporelle défini à la section no 1 et l'un des deux tarifs à différenciation temporelle définis à la présente section.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

n est le nombre de classes dans le tarif.
Ei est exprimée en kWh et représente l'énergie soutirée pendant la ie classe temporelle.
La puissance soucrite pondérée est calculée de la manière suivante :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Pi est exprimée en kW et représente la puissance souscrite pendant la ie classe temporelle. Une souscription de puissance pour une classe temporelle est valable pour cette classe et les suivantes dans le tableau, de telle sorte qu'on ait toujours Pi + 1 Pi.
Les différentes classes temporelles (heures creuses, heures pleines et heures de pointe) sont fixées localement par le gestionnaire de réseau en fonction des conditions d'exploitation du réseau qu'il gère et en respectant les critères mentionnés ci-dessous :
a) Tarif HTA à 5 classes temporelles (n = 5) :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Les heures de pointe sont fixées, de décembre à février inclus, à raison de 2 heures le matin dans la plage 8 heures-12 heures et de 2 heures le soir dans la plage 17 heures-21 heures. Les dimanches sont entièrement en heures creuses. les autres jours comprennent 8 heures creuses à fixer dans la plage 21 heures 30-7 heures 30.
b) Tarif HTA à 8 classes temporelles (n = 8) :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Les heures de pointes sont fixées, de décembre à février inclus, à raison de 2 heures le matin dans la plage 8 heures-12 heures et de 2 heures le soir dans la plage 17 heures-21 heures.
Les samedis, dimanches et jours fériés sont entièrement en heures creuses. Les autres jours comprennent 6 heures creuses à fixer dans la plage 23 h 30-7 h 30.
Section 3
Multiplicité des points de raccordement

La tarification de l'utilisation des réseaux publics s'effectue par point physique de raccordement. Néanmoins, les utilisateurs disposant de plusieurs points de raccordement dans le même domaine de tension peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier du regroupement tarifaire de ces points.
Dans ce cas, la facturation est établie sur la base d'un des points de raccordement et de la courbe de consommation résultant de la superposition des courbes de consommation des différents points de raccordement.
Ce regroupement est autorisé moyennant une redevance de regroupement correspondant à la tarification du réseau électrique existant permettant physiquement ce regroupement.
Le regroupement sera réalisé sur la base de la puissance synchrone souscrite. La redevance sera fonction de la longueur des ouvrages des réseaux publics électriques entre chaque point de raccordement et le point de raccordement permettant le regroupement, à partir du barème ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Cette prise en compte de la multiplicité des points de raccordement est limitée au périmètre d'une même concession de distribution pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution et à celui d'un même site éligible pour les clients éligibles.
Section 4
Dispositifs tarifaires applicables aux gestionnaires
de réseaux publics de distribution

Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution exploite des ouvrages électriques en aval d'un poste de transformation exploité par le gestionnaire du réseau amont auquel il est raccordé, il peut demander à bénéficier de la tarification applicable au domaine de tension du réseau amont. Il doit, dans ce cas, rembourser au gestionnaire du réseau amont les coûts liés à ce poste.
Cette faculté peut être combinée avec celle de procéder à un regroupement tarifaire des points de raccordement mentionné à la section 3 du présent chapitre. Dans ce cas, il est procédé d'abord à la mise en oeuvre de la tarification au domaine de tension supérieur, puis au regroupement tarifaire.
Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution exploite des ouvrages au même niveau de tension que les ouvrages du gestionnaire amont au réseau duquel ils sont raccordés, le gestionnaire de réseau amont fait bénéficier ce gestionnaire de réseau public de distribution d'une compensation visant à couvrir les charges engendrées par ces ouvrages.
En cas de période de froid très rigoureux, les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent bénéficier d'un écrêtement de leur dépassement de puissance de la part du gestionnaire de réseau amont auquel ils sont raccordés. Ce dernier en informe la Commission de régulation de l'électricité.
Section 5
Tarification des alimentations de secours

Une ligne de raccordement est considérée comme une ligne de secours-substitution si elle n'est utilisée qu'en substitution d'une ou plusieurs lignes principales indisponibles du fait de situations de défaillance, de réparation ou de maintenance. Le tarif d'utilisation d'une ligne de secours-substitution est calculé à partir du barème suivant, tenant compte de ce que la tarification de la ou des lignes principales et les frais spécifiques d'investissement, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de cette ligne de secours facturés par les gestionnaires de réseaux couvrent déjà une fraction importante des charges du réseau :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Section 6
Tarification des dépassements de puissance

En cas de dépassement de puissance par rapport à la puissance souscrite et en l'absence de souscription d'une puissance supérieure ou égale à la puissance atteinte, un utilisateur se verra facturer ses dépassements selon les modalités ci-après.
Les dépassements de puissance sont calculés par période d'intégration de 10 minutes. Ils sont calculés mensuellement et indépendamment d'un mois sur l'autre.
La facturation des dépassements de puissance est égale au produit de la racine carrée de la somme quadratique des dépassements constatés, exprimée en kilowatts, par le prix unitaire du dépassement k :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Pour les utilisateurs ayant choisi le tarif à 5 ou 8 classes temporelles, la facturation des dépassements de puissance est la somme des montants afférents à chaque classe temporelle, calculés selon la formule ci-dessus avec les prix unitaires de dépassement k suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Section 7
Tarification spéciale des dépassements
ponctuels de puissance non garantis

Pour des dépassements ponctuels programmés et notifiés préalablement au gestionnaire de réseau, un consommateur peut demander l'application d'un tarif spécifique pendant la période du 1er juillet au 15 septembre. Un même utilisateur peut en bénéficier au plus une fois par année calendaire pour une utilisation continue d'au plus 14 jours, les jours non utilisés étant perdus. L'application de ce tarif par un gestionnaire de réseau dépend des contraintes d'exploitation qu'il prévoit sur le réseau public qu'il gère. Elle peut faire l'objet d'un refus motivé par le gestionnaire du réseau, notifié à la Commission de régulation de l'électricité.
Lorsque ce tarif est mis en oeuvre, il se substitue, pour la période considérée et pour la seule énergie consommée à l'occasion de ces dépassements, à la tarification des dépassements de puissance visée à la section no 6 du présent chapitre :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Section 8
Tarification de l'énergie réactive

En même temps que la facturation de l'énergie active, les gestionnaires de réseaux mettent gratuitement à disposition l'énergie réactive :
- jusqu'à concurrence de 40 % de l'énergie active soutirée de 6 heures à 22 heures pendant les mois de novembre à mars inclus ;
- sans limitation en dehors de ces périodes.
Pendant les périodes soumises à limitation, l'énergie réactive soutirée au-delà de 40 % de l'énergie active est facturée mensuellement au tarif suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Section 9
Tarification des prestations de comptage

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 26 avril 2001 susvisé, les gestionnaires de réseaux doivent assurer aux utilisateurs une prestation de comptage de base conforme aux dispositions du cahier des charges de concession qui régit leur activité selon le barème suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Chapitre III
Tarification des utilisateurs raccordés en basse tension

La tarification des utilisateurs raccordés en basse tension s'effectue par point physique de raccordement. Elle comporte un abonnement, fonction de la puissance souscrite, et une part énergie dépendant de la quantité d'énergie soutirée sur le réseau.
Un utilisateur souhaitant souscrire une puissance égale à 36 kVA peut choisir librement entre les deux tarifications proposées aux sections no 1 et no 2 ci-dessous, selon les prestations de comptage dont il a besoin.
Section 1
Tarification des utilisateurs jusqu'à 36 kVA

Facture annuelle = abonnement + (part énergie x énergie consommée).
Pour les souscriptions de puissance supérieure ou égale à 6 kVA, l'utilisateur a le choix entre les deux formules tarifaires ci-dessous, incluant l'ensemble des coûts liés aux comptages et aux appareils installés à cet effet par le gestionnaire de réseau :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Les heures creuses et les heures pleines sont fixées localement par le gestionnaire de réseau en fonction des conditions d'exploitation du réseau qu'il gère. Les heures creuses doivent représenter 8 heures par jour, éventuellement non contiguës, et être fixées dans les plages 12 heures - 17 heures et 20 heures - 8 heures.
Lorsque la puissance contractuellement souscrite a une valeur comprise entre deux niveaux de puissance du tableau précédent, la valeur de l'abonnement se calcule par interpolation linéaire entre les valeurs d'abonnement mentionnées dans ce tableau ; les valeurs des parts énergie retenues sont celles correspondant au niveau de puissance immédiatement inférieur du tableau précédent.
Les utilisateurs peuvent également opter pour la formule « longue utilisation » suivante :
Facture annuelle = abonnement x puissance souscrite + part énergie x énergie consommée.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Section 2
Tarification des utilisateurs au-dessus de 36 kVA

Facture annuelle = frais fixes + (réservation de puissance x puissance souscrite) + (part énergie x énergie consommée).
L'utilisateur a le choix entre les deux formules tarifaires « longue utilisation » et « moyenne utilisation » ci-dessous, n'incluant pas les frais liés aux opérations de comptage et à la location des appareils de comptage installés par le gestionnaire de réseau :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

Un utilisateur ayant un abonnement « moyenne utilisation » ne peut souscrire qu'un seul niveau de puissance. Un utilisateur ayant un abonnement « longue utilisation » peut souscrire deux niveaux de puissance au maximum. Le deuxième niveau de puissance souscrit est valable pour la classe temporelle choisie par l'utilisateur et pour les classes temporelles suivantes dans le tableau ci-dessus ; il doit être supérieur au premier niveau de puissance souscrit. La puissance souscrite utilisée pour l'application du tarif est alors calculée de la manière suivante :
Puissance souscrite = 1er niveau de puissance + (2e niveau de puissance - 1er niveau de puissance) x coefficient pondérateur de puissance de la classe temporelle choisie par l'utilisateur.
Les heures creuses et les heures pleines sont fixées localement par le gestionnaire de réseau en fonction des conditions d'exploitation du réseau qu'il gère. Les heures creuses doivent représenter 8 heures par jour, éventuellement non contiguës, et être fixées dans les plages 12 heures - 16 heures et 21 h 30 - 7 h 30. Les heures de pointe sont fixées, de décembre à février inclus, à raison de 2 heures le matin dans la plage 8 heures - 12 heures et de 2 heures le soir dans la plage 17 heures - 21 heures.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 26 avril 2001 susvisé, les frais de comptage sont déterminés à partir du tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 23/07/2002 page 12580 à 12586

~