J.O. 11 du 14 janvier 2005
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Décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel
NOR : INDI0404352D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 25 ;
Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 dans sa rédaction issue de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 ;
Vu le décret no 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son titre III ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 30 juin 2004 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 9 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont déterminés, selon les modalités prévues au I de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, pour chaque gestionnaire de réseau en fonction de l'ensemble de ses charges d'exploitation et de ses coûts d'investissement.
Dans les charges d'exploitation sont pris en compte notamment :
a) Les dépenses nécessaires à la gestion et à la maintenance du réseau y compris les dépenses de consommation de gaz pour les besoins du fonctionnement des installations ainsi que le coût représentatif des pertes d'énergie dans des conditions normales d'exploitation ;
b) Les frais de gestion des comptes des utilisateurs du réseau, y compris les coûts de fonctionnement des compteurs et les dépenses de facturation ;
c) Les coûts résultant des obligations de service public liées à l'exploitation du réseau public de distribution ;
d) Les dépenses de recherche et de développement nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement du réseau ;
e) Les dépenses d'exploitation liées à l'extension du réseau.
Dans les charges de capital sont pris en compte l'amortissement des immobilisations et la rémunération du capital investi.Article 2
Le tarif de chaque gestionnaire de réseau public de distribution présente plusieurs options tarifaires comportant un abonnement et une composante calculée en fonction soit de la quantité de gaz naturel distribué, soit de la capacité journalière faisant l'objet de réservation, soit de l'un et l'autre de ces deux éléments.
Parmi les options tarifaires, peut figurer une option dite « de proximité » qui comprend, outre l'abonnement, une composante calculée en fonction de la capacité journalière faisant l'objet de réservation et une composante calculée en fonction de la distance entre le point de livraison et le réseau de transport le plus proche.
Lorsqu'une option tarifaire comporte une composante calculée en fonction de la capacité journalière faisant l'objet de réservation, elle prévoit les majorations tarifaires applicables en cas de dépassement de la capacité souscrite.
Une option tarifaire particulière peut être offerte aux utilisateurs du réseau alimentant des clients finals ne disposant pas de compteur individuel.Article 3
Les contrats et protocoles conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz naturel et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir la fourniture de prestations particulières non prises en compte par le tarif et fixent les conditions financières permettant de couvrir les coûts supplémentaires engendrés.Article 4
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l'énergie, au moins un mois avant leur mise en application, les modifications des conditions commerciales générales d'utilisation de leur réseau.Article 5
A titre transitoire, il est établi, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution dont les gestionnaires n'ont pas établi les comptes séparés prévus à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un tarif commun calculé à partir de la moyenne des coûts de distribution de trois entreprises locales de distribution disposant de comptes séparés et présentant des conditions d'activité similaires.Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian