J.O. 253 du 29 octobre 2004
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
NOR : DOMX0400251R
Monsieur le Président,
Conformément à l'habilitation conférée par le f du I de l'article 62 de la loi-programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), la présente ordonnance a pour objet d'actualiser les règles de procédure contentieuse applicables par l'administration des douanes figurant dans les codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités.
En l'absence d'appartenance de ces collectivités d'outre-mer à l'union douanière, ces différentes collectivités sont régies par un double principe statutaire d'autonomie fiscale et douanière.
S'agissant des dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le domaine douanier concerné ne porte pas atteinte aux prérogatives dévolues aux institutions de ces collectivités, dans la mesure où il a trait à des dispositions de procédure pénale spéciale - tenant aux pouvoirs des agents des douanes - ou de droit pénal spécial sanctionnant les infractions aux réglementations nationales qui relèvent de la compétence de l'Etat de par les statuts d'autonomie en vigueur.
En la matière, la dernière intervention de l'Etat résulte de l'ordonnance no 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Les articles 1er, 2 et 3 de la présente ordonnance ont, d'une part, pour objet d'abroger des articles des codes douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, d'étendre dans ces collectivités certaines des dispositions modifiées ou créées par le législateur dans le code des douanes depuis 1998.
Ces dispositions font l'objet d'adaptation pour des motifs liés à l'organisation particulière et à la non-appartenance à la Communauté européenne des collectivités précitées. Sont concernés par ce dispositif d'actualisation du droit douanier les articles 62, 64 B, 65, 324, 354, 389 bis et 414 du code des douanes :
a) L'article 62 du code des douanes, qui a été modifié par l'article 9 de la loi no 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires, concerne le droit de visite des navires par les agents des douanes. Désormais, la limitation de tonnage qui était prévue dans cet article applicable en métropole et outre-mer et qui obérait la possibilité de visiter tout navire en dessous d'un certain seuil défini en tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone contiguë, est supprimée ;
b) L'article 64 B du code des douanes, qui résulte de l'article 92 de la loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000, crée au bénéfice des agents des douanes le droit d'obtenir sur demande écrite des services publics qui en sont détenteurs la communication de certaines informations sur les véhicules et sur leurs propriétaires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route. Ce faisant, l'article 64 B du code des douanes confère aux agents des douanes la qualité de « tiers autorisé » lorsque les informations concernées sont reprises dans des fichiers informatiques.
Dans la mesure où les dispositions précitées du code de la route ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, l'extension de l'article 64 B ne concerne que Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ;
c) L'article 65 du code des douanes qui est relatif au droit de communication des agents des douanes a été modifié par l'article 62-I de la loi no 2001-1276 du 28 décembre 2001.
Cette modification est destinée à conforter le droit de communication des agents des douanes à l'égard des opérateurs de télécommunications et d'internet qui était susceptible de faire l'objet de contestations depuis la création de l'article L. 32-3-1 du code des postes et des télécommunications électroniques par l'article 29 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Cet article a pour but d'imposer aux opérateurs de télécommunications d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication, dès que celle-ci est achevée.
Toutefois, cette disposition prévoit également que pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données.
Comme cette disposition semblait réserver au bénéfice de la seule autorité judiciaire la possibilité d'obtenir des informations auprès des opérateurs de télécommunications et d'internet pour la recherche et la poursuite d'infractions pénales, l'article 65 du code des douanes a été modifié afin d'offrir la même faculté à l'administration des douanes s'agissant de la recherche, de la constatation des infractions douanières ;
d) L'article 15 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié le a du paragraphe 3 de l'article 324 du code des douanes relatif à la rédaction du procès-verbal de saisie. La nouvelle disposition prévoit, désormais, la faculté de rédiger le procès-verbal de saisie dans les locaux de police ;
e) L'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) a créé, à travers l'article 354 du code des douanes, un droit de reprise de trois ans, en faveur de l'administration des douanes, qui court à compter du fait générateur de la dette fiscale perçue et recouvrée selon les modalités du code des douanes, autre que la dette douanière communautaire.
La présente ordonnance procède à la création d'un dispositif analogue à celui prévu à l'article 354 du code précité, dans les codes des douanes applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dans la mesure où dans ces territoires, et à la différence de la Nouvelle-Calédonie, la mise en oeuvre des pouvoirs de recherche et de constatation des agents des douanes relève de la compétence de l'Etat ;
f) L'article 389 bis du code des douanes a été créé par l'article 72 (4°) de la loi de finances rectificative no 2001-1276 du 28 décembre 2001. Ce dispositif autorise la destruction, sur autorisation du juge d'instruction ou du juge d'instance, et avant jugement de confiscation, des marchandises qualifiées par la loi de dangereuses, de nuisibles, ou dont la détention est illicite et, plus généralement, de toutes marchandises impropres à la consommation qui sont saisies aux fins de confiscation par les agents des douanes dans le cadre de la constatation d'une infraction douanière ;
g) L'article 414 du code des douanes est relatif aux peines sanctionnant le délit douanier de première classe.
Ce texte a été modifié par l'article 39 de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 (loi de finances rectificative pour 2002) et par l'article 14 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
Dans la perspective du renforcement de la lutte contre les trafics illicites, notamment de cigarettes, la première modification a abrogé le dernier alinéa de l'article 414, aux fins de supprimer la sanction minorée (une fois la valeur de la marchandise) qui était applicable aux marchandises non prohibées d'une valeur n'excédant pas 770 EUR.
La seconde modification a consisté dans l'ajout d'un alinéa à l'article 414 du code des douanes, en vue d'aggraver les sanctions prévues par le premier alinéa dudit article .
Ainsi, la peine d'emprisonnement prévue au premier alinéa est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude. Cette aggravation des sanctions n'est applicable que dans deux hypothèses non cumulatives :
- soit les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, qui seront définies par un arrêté du ministre chargé des douanes ;
- soit ces mêmes faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.
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L'article 4 modifie l'ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte.
Il s'agit d'intégrer directement dans l'ordonnance du 12 octobre 1992, d'une part, les modifications des articles 62, 65 et 354 du code des douanes opérées par les lois no 2001-380 du 3 mai 2001, no 2001-1062 du 15 novembre 2001 et no 2002-1576 du 30 décembre 2002 susvisées, d'autre part, les articles 64 B et 389 bis du code des douanes également susvisés.
La modification des articles 324 et 414, s'agissant de l'ajout d'un second alinéa à cette disposition du code des douanes, a déjà été effectuée par la loi du 18 mars 2003 susvisée.
Par ailleurs, le projet d'ordonnance codifie la réforme de la procédure de recouvrement des créances douanières prévue aux articles 345 et suivants du code des douanes, qui résulte de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002). Cette réforme s'est traduite par la création d'un titre exécutoire administratif, d'un délai de reprise de l'administration des douanes et d'une procédure de réclamation précontentieuse.
Cette extension s'inscrit dans la perspective de l'évolution de la collectivité de Mayotte vers une plus grande application du droit commun, y compris en matière douanière et fiscale, de la métropole et des départements d'outre-mer.
Enfin, dans un souci de cohérence et de lisibilité de la législation douanière applicable à Mayotte, il est procédé à une intégration directe, dans l'ordonnance du 12 octobre 1992, d'articles du code des douanes qui ont déjà été rendus applicables à cette collectivité.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, M. le Président, l'assurance de notre profond respect.