J.O. Numéro 147 du 27 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9826

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Ordonnance no 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : INTX9800095R



Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
   Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
   Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
   Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
   Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
   Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
   Vu la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, modifiée par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 et par la loi no 96-392 du 13 mai 1996 ;
   Vu la loi no 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants ;
   Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
   Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
   Vu la saisine pour avis de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 24 mars 1998 ;
   Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 mars 1998 ;
   Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 9 avril 1998 ;
   Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 avril 1998 ;
   Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 avril 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
   Article 1er
   Les dispositions relatives au code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi modifiées :
   I. - Les articles 25 et 157 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.
   II. - Les articles 42, 63 bis, 63 ter, à l'exception de son cinquième alinéa, 215, à l'exception du deuxième alinéa du 1 et 415 du code des douanes sont applicables au territoire de Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :
   A. - Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;
   B. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa du 1 de l'article 215 du code des douanes fait l'objet de l'adaptation suivante :
   1o Les mots : « marchandises contrefaites » sont remplacés par les mots : « marchandises présentées sous une marque contrefaite » ;
   2o Les mots : « ministre du budget » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
   3o Après les mots : « régulièrement importés », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté européenne » sont supprimés ;
   4o Après les mots : « à l'intérieur du territoire douanier », les mots : « de la Communauté européenne » sont supprimés.
   III. - L'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est ainsi modifié :
   A. - Au II, C, après les mots : « articles 7 » sont ajoutées les références : « 59 ter, 64, » ;
   B. - Au 5o du II, C, après le mot : « articles » est ajoutée la référence : « 64, » et la référence 432 bis (2) est remplacée par la référence 432 bis 1 ;
   C. - Il est ajouté à la fin du II, C, un 6o et un 7o ainsi rédigés :
   « 6o A l'article 59 ter, après les mots : "départements ministériels" sont ajoutés les mots : ", des administrations du territoire" et les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer" » ;
   « 7o Au douzième alinéa du a du 2 de l'article 64, après les mots : "550 et suivants" sont ajoutés les mots : "et 854". » ;
   D. - Il est ajouté à la fin du II un F ainsi rédigé :
   « F. - Le titre XII du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :
   « 1o Les références à la réglementation communautaire ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
   « 2o A l'article 380, les mots : "produits visés au tableau B de l'article 265" sont remplacés par les mots : "produits pétroliers et assimilés" ;
   « 3o Au 4o de l'article 412, le mot : "communautaire" est remplacé par les mots : "en vigueur dans le territoire" ;
   « 4o Au a du 2 de l'article 413 bis, les mots : "de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "liées à l'activité de commissionnaire en douane" ;
   « 5o Au 1o de l'article 418, les mots : "des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou de toutes justifications d'origine émanant de sociétés ou de personnes régulièrement établies dans le territoire douanier" ;
   « 6o Les 3o et 4o de l'article 418, les articles 420, 421, 422, le 7o de l'article 426, le 2o de l'article 427 et l'article 429 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
   « 7o Aux 2o et 5o de l'article 426, le mot : "France" est remplacé par les mots : "Nouvelle-Calédonie" et au 5o de cet article , le mot : "français" est supprimé. »
   IV. - Les articles du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie font l'objet des modifications suivantes :
   A. - Le 1 de l'article 1er est ainsi rédigé :
   « 1. Le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyautés (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, les îlots proches du littoral, ainsi que les eaux territoriales et l'espace aérien territorial. »
   B. - L'article 24 est ainsi rédigé :
   « Art. 24. - Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine par la législation en vigueur. »
   C. - Le 1 de l'article 77 est ainsi rédigé :
   « 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. »
   D. - Le 1 de l'article 78 est ainsi rédigé :
   « 1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux ainsi que dans les magasins et aires de dédouanement ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.
   « Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
   « Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. »
   E. - L'article 105 est ainsi rédigé :
   « Art. 105. - Sont exclus du transit à titre permanent :
   « - les contrefaçons ;
   « - les marchandises portant de fausses marques d'origine française ;
   « - les vins étrangers non revêtus de la marque indicatrice du pays d'origine ;
   « - les marchandises d'origine étrangère qui ne satisfont pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées à leur égard.
   « Le haut-commissaire peut, par arrêté, prononcer à titre temporaire d'autres exclusions en fonction de la conjoncture économique. »
   Article 2
   Les dispositions relatives au code des douanes applicable en Polynésie française sont ainsi modifiées :
   I. - L'article 7, le 2 de l'article 28, les articles 44, 46 et 173 et le titre XII, à l'exception des articles 224, 263, 282, 283, 284, 286, 298 (1o et 2o) et des articles 299 et 301 du code des douanes applicable en Polynésie française, sont abrogés.
   II. - L'article 7, le 2 de l'article 44, les articles 44 bis, 60 bis, 62, 63 bis, 63 ter, à l'exception du cinquième alinéa, 64, à l'exception du a du 3, 64 A, 67 bis, 215, à l'exception du deuxième alinéa du 1, ainsi que le titre XII, à l'exception des articles 335, 350, 352 bis, 352 ter, 391, du 2 de l'article 410, de l'article 411, des 1o à 6o et des 8o à 9o de l'article 412 du 2 de l'article 413 bis, du 3o de l'article 418, des articles 420, 421, 422 et 429 des 1o et 2o de l'article 430 et de l'article 433 du code des douanes sont applicables au territoire de la Polynésie française sous réserve des adaptations ci-après :
   A. - Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicable au territoire de la Polynésie française ayant le même objet.
   B. - Toute référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire.
   C. - Les références à la réglementation communautaire ne sont pas applicables en Polynésie française.
   D. - Pour leur application en Polynésie française, les articles 7, 64, 64 A, 215, 342, 380, 387, 390, 412, 413 bis, 414, 418, 424, 426, 427, 431 et 432 bis du code des douanes font l'objet des adaptations suivantes :
   1o A l'article 7, les mots : « arrêté du ministre du budget » sont remplacés par les mots : « arrêté pris en conseil des ministres » et le taux « 20 % » est remplacé par le taux « 25 % » ;
   2o Au 1 de l'article 64, au 1 de l'article 387 et au 1 de l'article 432 bis, la référence à l'article 459 du code est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
   3o Au douzième alinéa du a du 2 de l'article 64, après les mots : « 550 et suivants » sont ajoutés les mots : « et 854 » ;
   4o A l'article 64 A, les mots : « les départements » et les mots : « les lois existantes » sont respectivement remplacés par les mots : « le territoire » et les mots : « les dispositions législatives et réglementaires » ;
   5o A l'article 215, au 1, les mots : « marchandises contrefaites » sont remplacés par les mots : « marchandises présentées sous une marque contrefaite », après les mots : « régulièrement importés » et « à l'intérieur du territoire douanier », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté européenne » et « de la Communauté européenne » sont supprimés et les mots : « arrêtés du ministre du budget » sont remplacés par les mots : « délibérations de l'assemblée de la Polynésie française », et au 3, les mots : « arrêtés susvisés », « l'arrêté visé » et « l'arrêté » sont respectivement remplacés par les mots : « délibérations susvisées », « la délibération visée » et « la délibération » ;
   6o Au premier alinéa de l'article 342, après les mots : « les lois » sont ajoutés les mots : « et règlements » ;
   7o A l'article 380, le mot : « producteurs, » est supprimé et les mots : « produits visés au tableau B de l'article 265 » sont remplacés par les mots : « produits pétroliers et assimilés » ;
   8o Au 1 de l'article 390, les mots : « arrêté du ministre du budget » sont remplacés par les mots : « délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;
   9o Au 7o de l'article 412, les mots : « hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus » sont supprimés ;
   10o Au 1 de l'article 413 bis, les mots : « 53-1, 61-1, 69 (b), 71 et 117-2 » et les mots : « aux articles 65 et 92 » sont respectivement remplacés par les mots : « 53-1 et 61-1 » et les mots : « à l'article 65 » ;
   11o A l'article 414, les mots : « ou fortement taxées » et le deuxième alinéa sont supprimés. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
   « Les marchandises visées au premier alinéa sont celles pour lesquelles la prohibition relève de l'ordre public, des engagements internationaux ratifiés par la France ou de la réglementation relative aux marchandises visées au 5o de l'article 6 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ;
   12o Au 1o de l'article 418, les mots : « des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou de toutes justifications d'origine émanant de sociétés ou de personnes régulièrement établies dans le territoire douanier » ;
   13o Au 3o de l'article 424, les mots : « du ministre du budget » sont remplacés par les mots : « pris en conseil des ministres » ;
   14o A l'article 426, aux 2o et 5o , le mot : « France » est remplacé par les mots : « Polynésie française » et au 5o , le mot : « français » est supprimé et les mots : « disposition de la loi interne » sont remplacés par les mots : « délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;
   15o Le 6o de l'article 427 est ainsi rédigé :
   « 6o Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal. » ;
   16o Au premier alinéa de l'article 431, les mots : « aux articles 65 et 92 » sont remplacés par les mots : « à l'article 65 ».
   E. - Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 431, 432 bis et 437 du code des douanes, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs exprimées en francs CFP, conformément au tableau ci-après :
   - article 60 bis .................... 10 000 à 270 000 F CFP ;
   - article 403 .................... 5 000 F CFP ;
   - article 410 .................... 20 000 à 360 000 F CFP ;
   - article 412 .................... 18 000 à 180 000 F CFP ;
   - article 413 bis .................... 10 000 à 60 000 F CFP ;
   - article 431 .................... 200 F CFP ;
   - article 432 bis .................... 20 000 à 1 800 000 F CFP ;
   - article 437 .................... 18 000 ou 36 000 F CFP ;
   et 4 000 F CFP.
   F. - Il y a lieu de lire dans les articles du code des douanes rendus applicables au territoire de la Polynésie française :
   1o « Chef du service des douanes » au lieu de : « directeur général des douanes » ou de : « directeur » ;
   2o « Juge de première instance » au lieu de : « juge d'instance » ;
   3o « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de « tribunal d'instance » ;
   4o « Tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle » au lieu de : « tribunal correctionnel ».
   III. - Les articles du code des douanes applicable en Polynésie française font l'objet des modifications suivantes :
   A. - A l'article 26, les mots : « et des changes » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger » ;
   B. - Au 1 de l'article 37, après les mots : « où ils sont nommés » sont ajoutés les mots : « dans leur premier emploi » ;
   C. - L'article 41 bis est ainsi rédigé :
   « Art. 41 bis. - 1. Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation des douanes.
   « 2. Sur autorisation préalable du président du gouvernement, le service des douanes peut communiquer les informations qu'il détient en matière de commerce extérieur, de relations financières avec l'étranger, de budget ou de fiscalité, aux administrations ou services de l'Etat ou du territoire ou à l'Institut d'émission d'outre-mer qui, par leur activité, participent aux missions de service public d'ordre budgétaire, économique ou fiscal auxquelles concourt le service des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure prévision ou réalisation des objectifs budgétaires.
   « 3. Ces informations ne peuvent être communiquées qu'aux chefs de services concernés ou aux personnes habilitées par le président du gouvernement.
   « 4. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations. » ;
   D. - Au f du 1 de l'article 47, après les mots : « chez les concessionnaires » sont ajoutés les mots : « de magasins et aires de dédouanement » ;
   E. - Au 2 de l'article 82, les mots : « juge de paix » sont remplacés par les mots : « juge de première instance » ;
   F. - L'article 107 est ainsi rédigé :
   « Art. 107. - Sont exclus du transit à titre absolu :
   « - les substances ou produits classés comme stupéfiants ;
   « - les contrefaçons ;
   « - la faune et la flore sauvages et les produits qui en sont issus protégés par la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
   « Les marchandises exclues du transit pour les matières relevant de la compétence du territoire sont déterminées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. » ;
   G. - L'article 155 est ainsi rédigé :
   « Art. 155. - Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée dans les conditions prévues par l'article 82. »
   H. - Au 2 de l'article 156 et au 3 de l'article 158, les mots : « juge de paix » sont remplacés par les mots : « juge de première instance » ;
   I. - Le 2 de l'article 196 ter est ainsi rédigé :
   « 2. Les dispositions relatives à l'admission dans les zones franches ne font pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. »
   J. - Au 2 de l'article 282, au b, les mots : « dans les cas prévus aux articles 47 et 71 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus à l'article 71 ci-dessus » et au c, les références : « 36-1, 43 » sont supprimées ;
   K. - Le 7o de l'article 284 est abrogé ;
   L. - Au premier alinéa de l'article 299, les mots : « aux articles 47 et 71 » sont remplacés par les mots : « à l'article 71 ».
   Article 3
I. - Les articles 63 ter, à l'exception de son cinquième alinéa, et 415, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 13 mai 1996 susvisée, du code des douanes sont applicables dans le territoire de Wallis-et-Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toute référence à ces articles est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les territoires et collectivités visés au premier alinéa.
II. - L'article 26 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée est abrogé.
III. - Au treizième alinéa du a du 2 de l'article 41 du code des douanes applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, après les mots : « 550 et suivants » sont ajoutés les mots : « et 897 ».
IV. - Au treizième alinéa du a du 2 de l'article 39 du code des douanes applicable au territoire de Wallis-et-Futuna, après les mots : « 550 et suivants » sont ajoutés les mots : « et 854 ».
   Article 4
I. - Les dispositions suivantes sont applicables dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
A. - Les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F, pour les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 900 000 F CFP, pour les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
B. - La méconnaissance de l'obligation énoncée au A constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve des dispositions du présent article , les articles des codes des douanes applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation visée au A.
C. - Les dispositions du A et du B ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ni entre ces territoires et collectivités territoriales.
II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 27 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ne sont pas applicables dans ces territoires et collectivité et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les quatrième et cinquième alinéas de l'article 13 et l'article 23. »
   Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 24 juin 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter